L'amendement n° 77 ne paraît pas très cohérent avec le troisième alinéa de l'article L. 212-4-3 du code du travail aux termes duquel il est interdit de faire effectuer des heures complémentaires au salarié à temps partiel si cela a pour effet de porter son horaire de travail à un temps complet.
Vous savez que le nombre d'heures complémentaires est limité à 10 % ou, au maximum, à un tiers du temps effectué en cas d'accord.
Par conséquent, la commission ne peut accepter le principe de cet amendement et émet un avis défavorable.
Si jamais un patron se laissait aller à ce genre de comportement - tel est l'objet de l'amendement n° 78 -, il tomberait sous le coup de l'amende qui est prévue à l'article R. 261-3-1 du code du travail.
La commission est donc également défavorable à l'amendement n° 78.