L'amendement n° 3 rectifié bis, présenté par M. About, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit la première phrase du 2° du I de cet article :
Lorsque l'accord prévu au III de l'article L. 212-15-3 du code du travail ne définit pas les conditions dans lesquelles un salarié peut renoncer à une partie de ses jours de repos, le salarié, quelle que soit la taille de l'entreprise, peut, sur sa demande et en accord avec l'employeur, renoncer à une partie de ses jours de repos acquis au 1er juillet 2008, en contrepartie d'une majoration de son salaire.
La parole est à M. le rapporteur.