Le droit d'opposition prévu par l'article 21 de la loi du 2 avril 1947 est exercé par le représentant de l'État ayant qualité de commissaire, après avis du CSMP. Ce commissaire veille ainsi au respect des principes consacrés par la loi.
Aux termes de la présente proposition de loi, cette compétence relèvera désormais du CSMP, instance professionnelle qui veille, comme le rappelle l'article 17, au « respect des principes de solidarité coopérative et des équilibres économiques du système collectif de distribution de la presse ».
Je trouve cette nouvelle orientation tout à fait pertinente ; elle va dans le sens de la responsabilisation de la profession.
Il est apparu nécessaire à la commission de confier au commissaire du Gouvernement le soin d'exercer effectivement le droit d'opposition du CSMP. Je comprends cette démarche. Toutefois, dans la rédaction proposée par la commission, le commissaire du Gouvernement apparaît comme l'instrument juridique du CSMP, au nom duquel il serait donc dans l'obligation d'exercer son droit d'opposition lorsque ce dernier le lui demanderait.
Retenir cette solution placerait le commissaire du Gouvernement dans une position délicate, ne lui permettant pas de jouer, dans des cas qui resteront très exceptionnels, son rôle d'ultime garant du respect des principes fondamentaux de la loi.
Aussi me paraît-il préférable de placer le commissaire du Gouvernement en situation de pouvoir émettre un avis défavorable, lorsqu'il l'estime fondé, sur l'exercice du droit d'opposition du CSMP.