Cet amendement répond à un souci d'équité puisque, contrairement aux termes de l'avant-projet de loi, le nombre de membres dans les conseils d'administration est désormais défini par une fourchette. La composition de ces conseils doit, comme précédemment, être déterminée par un pourcentage et non par une fourchette en nombres absolus, afin de garantir effectivement l'égalité de représentation des différentes catégories d'élus sur le territoire.
Ainsi, en application du nouveau dispositif, la proportion d'étudiants au sein du conseil d'administration pourrait varier, selon les universités, de 10 à 22 %, ce qui leur donnerait une représentation moyenne bien inférieure à celle que leur garantit actuellement le code de l'éducation, qui l'établit entre 20 et 25 %.
Notre amendement tend donc à maintenir, pour l'ensemble des collèges, les proportions figurant actuellement à l'article L. 712-3 du code de l'éducation, dans sa rédaction issue de la loi sur l'enseignement supérieur du 26 janvier 1984.