Cet amendement a pour objet de préciser que le président doit être élu parmi les enseignants-chercheurs.
En effet, l'article 5 du projet de loi prévoit actuellement que le président d'université « appartient à l'une des catégories de personnels qui ont vocation à exercer des fonctions d'enseignement ou de recherche dans un établissement d'enseignement supérieur ».
Cette rédaction ouvre un large éventail de possibilités en vue de l'élection du président d'université. En effet, outre les enseignants-chercheurs, il pourrait désormais également s'agir des autres catégories de personnes enseignant au sein d'un établissement d'enseignement supérieur, université ou école, comme les chercheurs, les professeurs associés ou les professeurs invités.
Comme le souligne M. le rapporteur, il est intéressant qu'un président d'université puisse être choisi hors de son établissement, comme cela se pratique déjà dans certaines universités étrangères. En effet, le conseil d'administration peut solliciter des compétences externes.
En revanche, dans la mesure où le projet de loi n'institue pas de séparation claire entre pouvoir de gestion et pouvoir académique, il est, nous semble-t-il, primordial que le président d'université soit lui-même un universitaire. Dès lors que la loi française concentre ces deux pouvoirs, le président d'université doit avoir une qualification académique suffisante.