Le pouvoir que le projet de loi tend à confier au président de l'université reproduit à l'identique la clause prévue au bénéfice des directeurs d'instituts et d'écoles faisant partie des universités par l'article L. 713-9 du code de l'éducation, codifiant l'article 33 de la loi du 26 janvier 1984, dite « loi Savary ».
Ce texte n'a donc d'autre effet que de confier aux présidents d'université un pouvoir dont disposaient jusqu'à présent les seuls directeurs des écoles et instituts internes. Il est à noter que la constitutionnalité de ce droit d'émettre un avis défavorable motivé n'a fait l'objet, jusqu'ici, d'aucune contestation, au niveau tant de sa rédaction que de son application.
Le Conseil constitutionnel, qui a procédé à un examen approfondi de la loi du 26 janvier 1984, dans sa décision fameuse du 20 janvier 1984, au regard, notamment, du principe d'indépendance des enseignants-chercheurs, ne s'y était pas arrêté. Or la question de la constitutionnalité du droit d'opposition conféré au président de l'université ne diffère pas de celle de la constitutionnalité des dispositions reconnaissant un tel pouvoir au directeur de l'école interne.
Il convient de souligner ici que ce droit d'opposition du président n'est pas un pouvoir arbitraire, contrairement à ce que l'expression « droit de veto » peut véhiculer. Je rappelle qu'il n'est fait mention, dans le projet de loi, que d'un « avis défavorable motivé ». Le président de l'université ne pourra pas fonder son avis défavorable sur un motif tiré de l'appréciation des mérites du candidat.
Je veux rassurer tous ceux qui, dans cet hémicycle, se sont inquiétés du fait que le président ne disposerait pas nécessairement des compétences requises pour apprécier les mérites scientifiques d'un candidat. Cette appréciation relève exclusivement des jurys et des comités de sélection, et ce n'est pas un motif de cet ordre qui pourrait légalement fonder un avis défavorable du président.
Celui-ci étant tenu de motiver un tel avis, nous disposons d'un garde-fou : son opposition ne pourra être fondée que sur des considérations relatives à l'adéquation du profil du candidat proposé avec les grandes orientations de la politique de recherche et de formation de l'établissement.
Le projet de loi dispose en outre, comme l'article L. 713-9 s'agissant des directeurs d'écoles ou d'instituts internes, que l'opposition du président de l'université doit être motivée. Elle pourra donc faire l'objet d'un contrôle du juge, qui procédera à un examen au fond de la motivation retenue, comme pour les décisions de ces directeurs.
Il est ensuite prévu, dans le cadre des amendements adoptés par la commission des affaires culturelles, que l'avis défavorable soit émis avant la transmission au ministre du nom du candidat retenu par le conseil d'administration. Il n'y a donc aucun risque de voir le président s'opposer à une décision d'affectation déjà prise par le ministre.
Pour toutes ces raisons, le Conseil d'État a donné un avis tout à fait favorable sur cette disposition.