L'amendement n° 174 tendant à supprimer l'article, le Gouvernement ne peut qu'y être défavorable.
En effet, l'article 21 fait partie intégrante de l'esprit de la loi. La nouvelle procédure mise en place constitue un élément essentiel de la politique de gestion des ressources humaines de l'université. Il s'agit de rompre avec la durée annuelle de la campagne d'emplois en vertu de laquelle le recrutement d'un professeur peut s'étaler sur une période allant de douze à dix-huit mois.
Il convient évidemment de remédier à cette situation. Il s'agit là d'une urgence pour nos universités qui doivent pouvoir recruter rapidement les meilleurs professeurs.
Pour ce qui est de l'amendement n° 65, consistant à exclure du champ d'application des comités de sélection la première affectation du personnel recruté par concours national d'agrégation de l'enseignement supérieur, le Gouvernement y est favorable.
L'amendement n° 32 rectifié bis est satisfait par l'amendement de la commission.
Le Gouvernement est défavorable à l'amendement n° 145, qui prévoit que les membres du comité de sélection soient élus par les enseignants-chercheurs appartenant au conseil d'administration.
Il est inutile de modifier la rédaction de l'article 21, tant il est vrai que la création par délibération du conseil d'administration en formation restreinte signifie clairement qu'un vote a lieu, réservé aux enseignants-chercheurs et assimilés.