Je suis saisie de cinq amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 104, présenté par M. Adnot au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
I.- Après l'article L. 719-11 du code de l'éducation, il est inséré une section 5 ainsi rédigée :
« Section 5
« Autres dispositions communes
« Art. L. 719-12 - Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel peuvent créer, en vue de la réalisation d'une ou plusieurs oeuvres ou activités d'intérêt général, conformes aux missions de l'établissement, une personnemorale, à but non lucratif, dénommée fondation de l'établissement. Ils peuvent créer cette fondation seuls ou avec les personnes morales visées à l'article 19 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat.
« Les règles relatives aux fondations d'entreprises, dans les conditions fixées notamment par la loi n° 87-571 précitée, sur le développement du mécénat, s'appliquent à ces fondations d'établissements sous réserve des dispositions du présent article.
« Outre les ressources visées à l'article 19-8 de la loi n° 87-571 précitée, les ressources de ces fondations comprennent les legs et les donations.
« Un décret en Conseil d'État détermine les règles générales de fonctionnement de ces fondations, et, notamment, la composition de leur conseil d'administration, les modalités d'exercice d'un contrôle de l'État. Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, disposent de la majorité des sièges au conseil d'administration.
« Les règles particulières de fonctionnement de chaque fondation sont fixées dans ses statuts qui sont approuvés par le conseil d'administration de l'établissement. »
II.- La perte de recettes résultant pour l'État de l'extension du champ des fondations est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. le rapporteur pour avis.