Je voudrais tout d'abord répondre à M. Adnot, pour que l'on comprenne bien ce qui est en train de se jouer. En effet, l'amendement n° 220 est une réponse à son amendement n° 104.
M. Adnot propose d'ouvrir la possibilité de créer au sein des universités des fondations dotées de la personnalité morale, qui permettront de nouer de vrais partenariats entre le monde universitaire et les entreprises. Ces fondations pourront réunir plusieurs personnalités morales en vue de mener des actions de coopération.
Ce type de fondation ne correspond pas exactement à l'idée et à l'inspiration qui ont guidé le Gouvernement dans l'élaboration de son projet de fondation universitaire, puisque le texte prévoit l'institution d'une fondation dépourvue de personnalité morale : il s'agit en réalité d'une ligne budgétaire dans les comptes de l'université, permettant à celle-ci de collecter des fonds, dans une logique de totale souplesse, avec un contrôle renforcé, évidemment, des chambres régionales des comptes.
Cela étant, il me semble que les deux outils répondent à des finalités et à des philosophies quelque peu différentes.
La fondation universitaire que nous prévoyons d'instituer au travers du projet de loi est une construction extrêmement légère, devant permettre aux petites universités qui ne disposent pas de structures importantes de récolter des legs ou des dons, et deles utiliser à bon escient pour financer des bourses doctorales, des chaires, des investissements immobiliers, des salles informatiques...
En revanche, la fondation dont M. Adnot propose la création représente un projet beaucoup plus ambitieux. La définition de ses modalités de fonctionnement et la composition de son conseil d'administration devront d'ailleurs faire l'objetd'un décret en Conseil d'État. Il s'agirait donc de structures relativement lourdes, même si elles ne le seraient pas autant que les fondations reconnues d'utilité publique, qui sont aujourd'hui les seules fondations que des universités puissent créer.
Il est évident que le type de fondation dont M. Adnot préconise la création sera très utile aux grosses universités qui peuvent nouer de vrais partenariats avec des entreprises et mener des opérations d'envergure. Je pense, cependant, que la fondation universitaire telle qu'elle est définie dans la rédaction actuelle du texte sera mieux adaptée à des universités recevant moins de dons mais souhaitant pouvoir en disposer immédiatement. En tout état de cause, la nouvelle structure que nous entendons créer pourra aussi abriter de vraies dations, puisque M. Adnot a élaboré un amendement visant à permettre que de tels dons puissent être faits aux fondations universitaires non dotées de la personnalité morale.
En conclusion, je crois qu'il serait préférable d'instituer les deux outils dans la loi. Certes, cela ne simplifiera pas le texte, mais il faut donner le choix aux universités entre une fondation à structure très légère, sans personnalité morale, permettant uniquement de collecter des dons et de les affecter, et une structure plus lourde, dotée d'un conseil d'administration et d'une personnalité morale, fonctionnant selon des modalités définies en Conseil d'État. Ce second type de fondation permettrait de nouer des partenariats beaucoup plus étoffés avec le monde privé, au sens très large du terme.
Il me semble donc préférable de disposer de ces deux outils et d'ouvrir le choix aux universités, plutôt que de s'en tenir à une seule solution. Je perçois tant les limites de la fondation universitaire sans personnalité morale, qui reste un instrument extrêmement léger, que les inconvénients de la fondation partenariale de M. Adnot, qui représente une structure plus lourde à créer, ce qui pourrait se révéler dissuasif pour certaines universités.
Je préfère que le texte de loi offre une ouverture ; l'autonomie doit permettre aux universités d'avoir le choix.
L'amendement n° 220 a pour objet d'intituler les fondations prévues par l'article 23 « fondations universitaires » par opposition aux fondations avec personnalité morale proposées par Philippe Adnot et qui seraient appelées « fondations partenariales ».