Le recteur d'académie, chancelier des universités, est chargé, en vertu des dispositions de l'article L.711-8 du code de l'éducation, du contrôle de la légalité des décisions du conseil d'administrationet des actes à caractère règlementaire des présidents d'université et des directeurs des composantes.
Le projet de loi le charge dorénavant de l'élaboration d'un rapport annuel, rendu public, sur l'accomplissement de sa mission. Il nous semble opportun de prévoir, compte tenu du renforcement des pouvoirs de l'exécutif universitaire, que le Parlement sera également destinataire de ce rapport