Le Sénat a précédemment adopté l'article 16 dans cette rédaction :
I. - Le titre V du livre IX du code de l'éducation est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :
« CHAPITRE IV
« Dispositions applicables aux universités bénéficiant de responsabilités et de compétences élargies mentionnées à l'article L. 712-8
« Art. L. 954-1. - Le conseil d'administration définit, dans le respect des dispositions statutaires applicables et des missions de formation initiale et continue de l'établissement, les principes généraux de répartition des obligations de service des personnels enseignants et de recherche entre les activités d'enseignement, de recherche et les autres missions qui peuvent être confiées à ces personnels.
« Art. L. 954-2. - Le président est responsable de l'attribution des primes aux personnels qui sont affectés à l'établissement, selon des règles générales définies par le conseil d'administration. Les primes scientifiques sont accordées sur avis du conseil scientifique.
« Le conseil d'administration peut créer des dispositifs d'intéressement permettant d'améliorer la rémunération des personnels.
« Les conditions d'application du présent article peuvent être précisées par décret.
« Art. L. 954-3. - Sous réserve de l'application de l'article L. 712?9, le président peut recruter, pour une durée déterminée ou indéterminée, des agents contractuels :
« 1° Pour occuper des fonctions techniques ou administratives correspondant à des emplois de catégorie A ;
« 2° Pour assurer, par dérogation au premier alinéa de l'article L. 952-6, des fonctions d'enseignement, de recherche ou d'enseignement et de recherche, après avis conforme du comité de sélection prévu à l'article L. 952-6-1. »
II. - Les conséquences de la mise en oeuvre de l'article 15 et du I du présent article font l'objet d'un avenant au contrat pluriannuel d'établissement en cours.
III. - Le deuxième alinéa de l'article L. 951-2 du code de l'éducation est supprimé.
L'amendement n° A-1, présenté par le Gouvernement est ainsi libellé :
Dans le dernier alinéa (2°) du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 954-3 du code de l'éducation, après le mot :
avis
supprimer le mot :
conforme
La parole est à Mme la ministre.