Cet amendement vise à faire en sorte que l'avis émis par le comité de sélection dans la procédure de recrutement des agents contractuels pour exercer des fonctions d'enseignement et de recherche ne soit pas un avis « conforme ».
En effet, si l'avis du comité de sélection exprime la reconnaissance scientifique de l'agent recruté, il ne saurait être liant, afin de préserver le pouvoir du président d'université en matière de recrutement des agents contractuels.