Intervention de Dominique Bussereau

Réunion du 12 mai 2009 à 9h30
Questions orales — Tranports scolaires et interprétation de l'article 29 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs

Dominique Bussereau, secrétaire d'État chargé des transports :

Monsieur le sénateur, vous avez raison de poser cette question, qui m’intéresse également en tant que président d’un exécutif départemental.

Vous avez appelé mon attention sur l’interprétation de l’article 29 de la loi d’orientation des transports intérieurs.

La notion de carence de l’offre, notamment à la suite d’une mise en concurrence infructueuse, s’applique à tous les marchés relevant du code des marchés publics. La situation que vous évoquez ne peut donc faire l’objet d’une interprétation propre au secteur du transport scolaire ou du transport à la demande. Elle doit être appréciée au regard du droit général des marchés publics.

Ainsi, dans le cadre d’une mise en concurrence, lorsque l’unique offre remise est appropriée, régulière et acceptable au sens du code des marchés publics et qu’elle répond aux besoins exprimés par l’autorité publique, deux possibilités s’offrent à cette dernière. Elle peut soit conclure le marché, soit pour un motif d’intérêt général déclarer la procédure sans suite. La collectivité ne peut pas, en revanche, déclarer la procédure infructueuse, puisqu’il n’y a pas carence de l’offre.

En revanche, il y a carence lorsque les prix proposés sont prohibitifs ou abusifs. L’offre est alors considérée inacceptable et la procédure déclarée infructueuse.

C’est donc le contenu de l’offre unique, et non le fait que cette offre soit unique qui détermine la situation de carence et autorise l’autorité organisatrice des transports scolaires, par exemple un département ou une communauté de communes, à recourir aux particuliers ou aux associations pour ces services essentiels aux populations des départements ruraux. Je pense notamment au département de la Lozère, monsieur Jacques Blanc.

Je précise enfin qu’il appartiendrait au juge administratif, s’il était saisi par les professionnels d’un recours contre une situation de carence, d’apprécier la légalité de la mesure prise par l’autorité organisatrice. Comme vous pouvez le constater, une certaine souplesse existe, puisque l’offre peut être considérée comme inadaptée. La délicate décision finale revient aux commissions d’appel d’offres et au président de la collectivité organisatrice.

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