Cet amendement porte sur l'aménagement de la charge de la preuve, en application de l'article 8 de la directive du Conseil du 29 juin 2000 relative à la mise en oeuvre du principe d'égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d'origine ethnique.
Il s'agit là d'une idée force de la directive européenne concernant la charge de la preuve qui, pour une victime de discrimination, est souvent la plus difficile à établir.
En affirmant que la victime devra simplement établir les faits, à charge pour la partie adverse de prouver que ces faits ne résultent pas d'une discrimination, nous aiderons les personnes victimes de discrimination.