Intervention de Christian Cambon

Réunion du 23 novembre 2004 à 16h00
Création de la haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité — Article 9

Photo de Christian CambonChristian Cambon :

Cet amendement a trait à la protection de la profession d'avocat en matière de secret professionnel.

L'article 9 du projet de loi prévoit notamment que les personnes astreintes au secret professionnel ne pourront être poursuivies en application des dispositions de l'article 226-13 du code pénal pour les informations à caractère secret qu'elles auront pu révéler à la Haute autorité, dès lors que ces informations entrent dans le champ de compétence de la Haute autorité tel qu'il est prévu à l'article 1er du présent projet de loi.

Je rappelle que l'article 226-13 prévoit une peine d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende, ce qui n'est pas négligeable.

Si nous comprenons bien que l'objet de cette disposition n'est en aucun cas d'obliger une personne à enfreindre le secret professionnel, mais qu'il est seulement de la soustraire à des poursuites pénales, on peut néanmoins s'interroger sur la dimension de la fenêtre ouverte en matière de secret professionnel au détour de ce texte.

En effet, à ce jour, les exceptions en matière de poursuites pour atteinte au secret professionnel sont limitées à des cas extrêmement graves, dans lesquels l'absence de divulgation des informations conduit à la perpétuation des faits. Ces cas sont exhaustivement prévus à l'article 226-14 du code pénal, qui distingue trois types de situations - seul le premier concerne les avocats. Ne peut être poursuivi pour atteinte au secret professionnel « celui qui informe les autorités judiciaires, médicales ou administratives de privations ou de sévices, y compris lorsqu'il s'agit d'atteintes sexuelles, (...) infligées à un mineur ou à une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique ».

Dès lors, il semble qu'il y ait une disproportion entre l'atteinte au secret professionnel que permet cet article et les conditions impératives qui justifient l'exception mentionnée précédemment. Il semble donc utile de rappeler que le secret professionnel de l'avocat est d'ordre public, qu'il est général, absolu et illimité dans le temps.

L'avocat doit pouvoir demeurer le confident nécessaire de son client et ce en toute quiétude, parce que ce secret est établi dans l'intérêt public. L'avocat ne doit pouvoir en être relevé par quelque autorité que ce soit.

Afin qu'il ne soit pas porté atteinte à ces principes et que la profession d'avocat et ses spécificités soient protégées, il conviendrait donc de modifier le premier alinéa de l'article 9 du projet de loi.

L'amendement que nous vous proposons d'adopter tend à sortir du champ de l'ouverture du secret professionnel les informations visées à l'article 66-5 de la loi 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, à savoir « les consultations adressées par un avocat à son client ou destinées à celui-ci, en toute matière, que ce soit dans le domaine du conseil ou dans celui de la défense, les correspondances échangées entre le client et son avocat, entre l'avocat et ses confrères, à l'exception pour ces dernières de celles portant la mention officielle, les notes d'entretien et, plus généralement, toutes les pièces du dossier ».

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