L'objet de cet amendement est identique à celui que vient de présenter M. Cambon à l'instant et se justifie par les mêmes motifs, sur lesquels je tiens à attirer l'attention de la Haute Assemblée.
Le secret professionnel de l'avocat n'a pas été instauré pour la commodité de celui-ci. Dans un Etat de droit, il est nécessaire que les confidences, les pièces et les correspondances échangées entre l'avocat et son client ne puissent être ensuite utilisées contre ce dernier. Le secret professionnel de l'avocat est l'un des principaux fondements de la liberté dans les Etats de droit.
On peut à l'extrême rigueur concevoir que l'on puisse y déroger dans des cas tout à fait extraordinaires. Un exemple a été cité, on pourrait s'interroger sur d'autres cas, mais ils doivent absolument demeurer exceptionnels et constituer des raretés dans notre droit. Dans le cas contraire, il s'agirait purement et simplement d'une atteinte aux droits des justiciables et, au-delà, aux libertés elles-mêmes.
Par conséquent, dans le cas précis, l'exception au secret professionnel ne se justifie pas. Il est donc nécessaire de soustraire les avocats à l'obligation prévue par l'article 9.