La réserve est ordonnée.
Nous allons donc examiner les trois amendements tendant à insérer des articles additionnels après l'article 17.
L'amendement n° 83, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l'article 17, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Il est inséré, après le huitième alinéa de l'article 24 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, un alinéa ainsi rédigé :
« Seront punis des peines prévues à l'alinéa précédent ceux qui, par ces mêmes moyens, auront provoqué à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes à raison de leur sexe ou de leur orientation sexuelle ou auront provoqué, à l'égard des mêmes personnes, aux discriminations prévues par les articles 225-2 et 432-7 du code pénal. »
Le sous-amendement n° 87, présenté par Mmes Khiari et Boumediene-Thiery, MM. Assouline, Collombat, Dreyfus-Schmidt, C. Gautier, Sueur et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Dans le texte proposé par l'amendement n° 83 pour insérer un alinéa après le huitième alinéa de l'article 24 de la loi du 29 juillet 1881, après les mots :
orientation sexuelle
insérer les mots :
ainsi qu'à raison des autres motifs mentionnés à l'article 225-1 du code pénal
L'amendement n° 84, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l'article 17, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est ainsi modifiée:
1° Après le deuxième alinéa de l'article 32, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Sera punie des peines prévues à l'alinéa précédent la diffamation commise par les mêmes moyens envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur sexe ou de leur orientation sexuelle. »;
2° Après le troisième alinéa de l'article 33, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Sera punie des peines prévues à l'alinéa précédent l'injure commise dans les mêmes conditions envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur sexe ou de leur orientation sexuelle. »
Le sous-amendement n° 88, présenté par Mmes Khiari et Boumediene-Thiery, MM. Assouline, Collombat, Dreyfus-Schmidt, C. Gautier, Sueur et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
I - Compléter le texte proposé par le I de l'amendement n° 84 pour insérer un alinéa après le deuxième alinéa de l'article 32 de la loi du 29 juillet 1881 par les mots :
ainsi qu'à raison des autres motifs mentionnés à l'article 225-1 du code pénal.
II - Compléter le texte proposé par le II de l'amendement n° 84 pour insérer un alinéa après le troisième alinéa de l'article 33 de la loi du 29 juillet 1881 par les mots :
ainsi qu'à raison des autres motifs mentionnés à l'article 225-1 du code pénal.
L'amendement n° 85, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l'article 17, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est ainsi modifiée:
1° La deuxième phrase du 6° de l'article 48 est ainsi rédigée :
« Toutefois, la poursuite pourra être exercée d'office par le ministère public dans les cas prévus par le deuxième et le troisième alinéas de l'article 32 et par le troisième et le quatrième alinéas de l'article 33. »;
2° Après l'article 48-3, sont insérés deux articles 48-4 et 48-5 ainsi rédigés:
« Art. 48-4.- Toute association, régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits, se proposant, par ses statuts, de combattre les discriminations fondées sur l'orientation sexuelle ou d'assister les victimes de ces discriminations peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les délits prévus par le neuvième alinéa de l'article 24, le troisième alinéa de l'article 32 et le quatrième alinéa de l'article 33.
« Toutefois, quand l'infraction aura été commise envers des personnes considérées individuellement, l'association ne sera recevable dans son action que si elle justifie avoir reçu l'accord de ces personnes.
« Art. 48-5.- Toute association, régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits, se proposant, par ses statuts, de combattre les violences ou les discriminations fondées sur le sexe ou d'assister les victimes de ces discriminations peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les délits prévus par le neuvième alinéa de l'article 24, le troisième alinéa de l'article 32 et le quatrième alinéa de l'article 33.
« Toutefois, quand l'infraction aura été commise envers des personnes considérées individuellement, l'association ne sera recevable dans son action que si elle justifie avoir reçu l'accord de ces personnes. »;
3° Au neuvième alinéa de l'article 24, au troisième alinéa de l'article 32 et au quatrième alinéa de l'article 33, les mots : « par l'alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « par les deux alinéas précédents »;
4° Au premier alinéa de l'article 63, les mots : « alinéa 5 », « alinéa 2 » et « alinéa 3 » sont respectivement remplacés par les mots : « alinéas 8 et 9 », « alinéas 2 et 3 » et « alinéas 3 et 4 ».
La parole est à M. le garde des sceaux, pour défendre les amendements n° 83, 84 et 85.