L'amendement n° 268, présenté par M. Frimat, Mme Alquier, MM. Assouline, Badinter, Bel et Bockel, Mme Cerisier-ben Guiga, M. Collombat, Mme Demontès, MM. Dreyfus-Schmidt et C. Gautier, Mmes Khiari et Le Texier, MM. Mahéas, Mermaz, Peyronnet et Sueur, Mme Tasca, M. Yung, Mme Boumediene-Thiery et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Avant l'article 34, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 213-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. ... . - Lorsque l'étranger sollicite son admission au titre de l'asile, la décision de refus d'admission ne peut être prononcée qu'en raison du caractère manifestement infondé de la demande d'asile.
« Une demande d'asile a un tel caractère lorsqu'elle est manifestement insusceptible de se rattacher à des motifs de reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'article L. 711-1 du présent code ou d'octroi de la protection subsidiaire au sens de l'article L. 712-1 du présent code. »
La parole est à M. Bernard Frimat.