Intervention de Bernard Frimat

Réunion du 16 juin 2006 à 9h45
Immigration et intégration — Article additionnel avant l'article 34

Photo de Bernard FrimatBernard Frimat :

Par cet amendement, il s'agit de tenter de préciser la notion de demande manifestement infondée.

Nous sommes tous conscient des conséquences graves qu'une décision erronée, et il peut s'en produire, peut avoir pour le demandeur d'asile. Il convient donc de préciser juridiquement ce que signifient les mots « manifestement infondée ». Je reconnais que ce n'est pas chose aisée, car le terme « infondé » vient d'un barbarisme anglais mal traduit et on se trouve donc souvent dans une situation juridique incertaine.

Nous proposons de retenir la définition fondée sur les conclusions du comité exécutif du Haut commissariat des Nations unies pour les réfugiés, auquel on peut reconnaître une certaine expertise en ce domaine. Cette définition renvoie aux articles L. 711-1 et L. 712-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui reprennent ces éléments.

En effet, selon l'article L. 711-1 du présent code, « la qualité de réfugié est reconnue à toute personne persécutée en raison de son action en faveur de la liberté ainsi qu'à toute personne sur laquelle le Haut commissariat des Nations unies pour les réfugiés exerce son mandat aux termes des articles 6 et 7 de son statut tel qu'adopté par l'Assemblée générale des Nations unies le 14 décembre 1950 ou qui répond aux définitions de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ». L'objectif de notre amendement est donc de nous permettre de disposer d'une référence plus précise.

Ensuite, selon l'article L. 712-1, « sous réserve des dispositions de l'article L. 712-2, le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié mentionnées à l'article L. 711-1 et qui établit qu'elle est exposée dans son pays à l'une des menaces graves suivantes :

« a) la peine de mort ;

« b) la torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants ;

« c) s'agissant d'un civil, une menace grave, directe et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d'une violence généralisée résultant d'une situation de conflit armé interne ou international ».

Il s'agit donc d'une tentative de précision juridique afin que l'on sache exactement de quoi on parle.

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