Mon propos est général : tout ce que j'ai à dire aura été dit, mais vous aurez, bien sûr, tout loisir de revenir sur ces questions si vous le souhaitez.
D'abord, il est exact que le recours formé par l'étranger placé en centre de rétention administrative contre la décision d'obligation de quitter le territoire français sera jugé par un juge administratif. Selon la procédure de l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, repris dans l'article L. 776-1 du code de justice administrative, le jugement doit se faire dans un délai très bref, soit soixante-douze heures. C'est, ni plus ni moins, la procédure actuellement prévue - juge unique donc - pour les arrêtés de reconduite à la frontière qui s'appliquera.
Ensuite, la loi ne se prononce pas sur la question de la formation de jugement retenue par le tribunal administratif pour juger des recours contre la décision de refus de titre de séjour assortie d'obligation de quitter le territoire français lorsque l'étranger n'est pas placé en centre de rétention administrative.
Sur ce point, le Conseil supérieur des tribunaux administratifs, qui a approuvé, je le rappelle, le texte qui vous est soumis, estime que cette question relève non pas de la loi mais de la partie réglementaire du code de justice administrative, préparée par le ministère de la justice.
Il est donc totalement exclu d'accepter un amendement qui se prononcerait sur la composition de la formation de jugement, formation collégiale ou juge unique, en cette matière réglementaire.
Enfin, j'entends bien que des organisations syndicales des magistrats des tribunaux administratifs ne sont pas de cet avis. Ces organisations sont cependant représentées au sein du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et il leur appartient dans cette enceinte, et dans cette enceinte seulement, de faire valoir leurs arguments.
Telle est donc la position du Gouvernement s'agissant des articles 36 à 58 ; bien évidemment, il émet un avis défavorable sur les amendements nos 201 et 397, et un avis favorable sur l'amendement n° 49.