La décision de refus de séjour, assortie d'une obligation de quitter le territoire français, sera régie par un nouveau régime contentieux.
Dans tous les cas, le délai de recours juridictionnel contre cette décision sera de quinze jours. Rappelons que le délai pour contester un refus de titre de séjour est de deux mois et le délai pour contester un arrêté de reconduite à la frontière de sept jours lorsqu'il est notifié par voie postale, et de quarante-huit heures quand il est notifié par voie administrative.
Devant le tribunal administratif, la procédure variera en fonction du placement en rétention, ou non, de l'étranger.
Si celui-ci n'est pas placé en rétention, le tribunal statue selon les modalités classiques : le recours est jugé par une formation collégiale éclairée par les conclusions d'un commissaire du Gouvernement, dans un délai de trois mois. Le tribunal statue alors, dans la même décision, sur le refus du séjour, la décision d'éloignement et la fixation du pays de renvoi.
Si l'étranger est placé en rétention, la procédure est celle qui est aujourd'hui applicable en matière de recours contre les APRF, les arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière. L'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui prévoit un jugement par un juge unique, sans commissaire du Gouvernement, intervenant dans les soixante-douze heures, s'applique alors. Toutefois, ce jugement ne portera que sur la mesure qui motive l'urgence, à savoir l'obligation de quitter le territoire et la désignation du pays de renvoi, et non plus sur le refus d'un titre de séjour, point qui sera jugé postérieurement.
Nous nous opposons aux modifications introduites par cet article relatives à la diminution des délais et au jugement par un juge unique. Telles sont les raisons pour lesquelles, mes chers collègues, nous avons déposé cet amendement de suppression.