Le paragraphe I de l'article 47 prend en compte la création de l'« obligation de quitter le territoire français » à laquelle nous sommes opposés. Nous avons déjà eu l'occasion de nous en expliquer.
En revanche, comme l'a judicieusement fait remarquer M. Frimat, le paragraphe II introduit par l'Assemblée nationale mérite que l'on s'y attarde un instant.
Il retire toute possibilité à l'étranger débouté de sa demande d'asile ou de la protection subsidiaire de contester la décision fixant le pays de renvoi sauf si les éléments qu'il invoque sont postérieurs aux décisions de l'OFPRA ou de la CRR.
Cette disposition, dont nous demandons purement et simplement la suppression, non seulement paraît inconstitutionnelle, mais de surcroît remet en cause certaines conventions auxquelles la France est partie. Elle empêche notamment l'étranger de se prévaloir de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
De plus, l'appréciation des risques par le juge administratif peut différer de celle des organes de détermination du statut de réfugié.
Enfin, la notion d'« éléments postérieurs » empêche de tenir compte de nouvelles preuves justifiant des éléments déjà présentés à l'appui de la demande d'asile ou de la protection subsidiaire.
Parce que nous estimons qu'il convient, en l'espèce, de préserver le droit à un recours effectif, nous vous proposons d'adopter notre amendement de suppression de l'article 47.
Je note que la commission, ainsi que des membres de l'UMP et du RDSE, proposent la suppression du paragraphe II de cet article.