Cet amendement vise à supprimer le présent article, dans la mesure où ce qui justifie de porter à deux ans le délai dont dispose le Gouvernement pour s'opposer à l'accès de la nationalité française d'un citoyen étranger ne nous paraît pas convaincant.
M. le rapporteur écrit ceci : « La révélation des causes d'indignité ou d'un défaut d'assimilation peut en effet souvent intervenir au-delà d'un an à compter de la déclaration de nationalité. » Pourquoi pas cinq ans, dix ans, quinze ans, vingt ans, voire soixante-dix ans ?
De plus, cibler les causes expresses constitutives d'un défaut d'assimilation sur la polygamie et la pratique de l'excision est tendancieux et déplacé. M. le rapporteur constate que les « faits d'excision et de polygamie » sont interdits en France par la loi en vigueur et « sont d'ores et déjà considérés par le juge administratif comme témoignant d'un défaut d'assimilation et autorisant, en conséquence, l'administration à pratiquer une opposition à l'acquisition de la nationalité française par le mariage. »
Selon nous, le présent article n'a donc aucun fondement.