Madame la présidente, je présenterai en même temps l'amendement n° 441.
Qu'il me soit d'abord permis de faire une remarque de méthode et de droit. Nos collègues de l'Assemblée nationale ont tellement voulu en rajouter qu'ils ont finalement oublié de relire le code civil avant de proposer de le modifier de nouveau.
Déjà, en 2003, avec la loi du 26 novembre, et en 2004, avec celle du 13 août, la majorité gouvernementale avait modifié de façon substantielle l'ensemble du titre Ier bis de ce code, s'agissant de l'obtention de la nationalité française, et en particulier son chapitre III portant sur les différentes possibilités de l'acquérir.
Pourtant, la complexité de notre législation actuelle n'est pas suffisante à vos yeux puisque vous la renforcez en ajoutant un paragraphe 7 à la section 1 de ce chapitre III. Ainsi, dès 2003, vous aviez créé dans le code civil un article 21-14-2 qui dispose : « le représentant de l'État dans le département [...] communique au maire en sa qualité d'officier de l'état civil l'adresse des ressortissants étrangers naturalisés par décret résidant dans la commune ».
La volonté du législateur était alors claire : il s'agissait d'une mesure de portée générale. Mais comme ce nouvel article n'était pas placé au bon endroit, certains naturalisés pouvaient échapper à la réalisation de ces listes. Les députés ont alors étendu, par voie d'amendement, cette même obligation à d'autres voies d'acquisition de la nationalité française. Pourquoi faire simple lorsque l'on peut faire compliqué ?
C'est sans doute pour cette raison que la commission propose d'annuler ces articles 60 bis et 60 ter. Dans le même élan, elle nous propose de supprimer l'article 21-14-2 du code civil. Cependant, par un nouvel amendement, elle veut réintroduire ces règles à un autre endroit.
Pour notre part, nous sommes favorables à la suppression des articles 60 bis et 60 ter et opposés à la communication au maire des noms et adresses des ressortissants étrangers naturalisés, car il s'agit là d'une mesure discriminatoire. En effet, notre droit ne fait obligation à personne de déclarer son adresse à l'autorité municipale de sa commune de résidence. Le législateur a toujours considéré qu'il s'agissait d'un principe de liberté permettant à chacun de se déplacer librement ou bon lui semble et à tout moment.
Chacun d'entre nous n'a l'obligation de divulguer ces informations qu'à l'administration centrale, à des fins d'identification de son état civil et envers l'administration fiscale. Pourquoi, dans ces conditions, prévoir une mesure spécifique pour les naturalisés ? Quelle est la motivation du traitement particulier appliqué à cette catégorie de citoyens ? Que feront les maires de ces listes ?
Faut-il rappeler ici qu'une fois naturalisé le ressortissant étranger devient immédiatement un citoyen français comme les autres ? La loi s'applique-t-elle à lui comme à tout autre ? Pour notre part, nous ne voyons dans cette disposition qu'une mesure de contrôle de simple police, discriminatoire par essence, et qui ne vise qu'à satisfaire l'ego politique de quelques potentats locaux. C'est pourquoi nous refusons que l'administration centrale communique au maire les listes de ressortissants étrangers naturalisés.
Nous vous demandons donc, par nos amendements, de supprimer les articles 60 bis et 60 ter du projet de loi. Mais sur la base de ces motivations, vous comprendrez que nous nous exprimions d'ores et déjà contre les amendements de la commission tendant à réintroduire, à un autre endroit de ce projet de loi, cette communication au maire.