Intervention de Michèle André

Réunion du 16 juin 2006 à 21h00
Immigration et intégration — Article additionnel après l'article 64 ou avant l'article 65 ou après l'article 66, amendement 64

Photo de Michèle AndréMichèle André, présidente :

Je suis donc saisie d'un amendement n° 64 rectifié, présenté par M. Buffet, au nom de la commission, et ainsi libellé :

Après l'article 64, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.- Au dernier alinéa de l'article 3 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, les mots: « et sont entrés régulièrement en France ou qui détiennent un titre de séjour d'une durée au moins égale à un an », sont remplacés par les mots: « en France ».

II. Les dispositions du I sont applicables à compter du 1er décembre 2008.

III. Les dépenses résultant du I sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

L'amendement n° 260, présenté par M. Frimat, Mme Alquier, MM. Assouline, Badinter, Bel et Bockel, Mme Cerisier-ben Guiga, M. Collombat, Mme Demontès, MM. Dreyfus-Schmidt et C. Gautier, Mmes Khiari et Le Texier, MM. Mahéas, Mermaz, Peyronnet et Sueur, Mme Tasca, M. Yung, Mme Boumediene-Thiery et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Après l'article 66, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Le dernier alinéa de l'article 3 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle est ainsi rédigé :

« Devant la commission des recours des réfugiés, elle est accordée, dans les conditions prévues à l'article 15-2 de la directive du Conseil n° 2005/85 du 1er décembre 2005, aux étrangers qui résident habituellement en France ou qui détiennent un titre de séjour d'une durée de validité au moins égal à un an. »

II. Les dépenses résultant pour l'Etat du I ci-dessus sont compensées par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Bernard Frimat.

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