Intervention de Bernard Frimat

Réunion du 16 juin 2006 à 21h00
Immigration et intégration — Article additionnel avant l'article 65 ou après l'article 66

Photo de Bernard FrimatBernard Frimat :

Cet amendement a pour objet de s'assurer que l'information d'une personne non admise au séjour sera effectuée quant au droit dont elle dispose de déposer une demande d'asile et qu'un document attestant de cette saisine lui sera délivré.

Sauf s'il est fondé sur l'incompétence d'un autre État, en application du règlement Dublin II, le refus d'admission au séjour n'empêche pas l'étranger de saisir l'OFPRA.

Cela étant, la réalité est compliquée et difficile. Des impératifs de productivité et de rendement finissent par mettre en cause les droits des demandeurs d'asile. La commission d'enquête sénatoriale s'était d'ailleurs inquiétée, à juste titre, de la tendance systématique à réduire les délais des différentes procédures.

Cet amendement me fournit l'occasion de dépeindre, dans la pratique, la situation des étrangers qui ont réussi à poser le pied sur le territoire et qui ont quitté la ZAPI, leur demande ayant été jugée manifestement infondée.

Lors des témoignages que nous avons recueillis au cours des auditions auxquelles nous avons procédé, la préfecture de Créteil a été citée. Il n'est pas dans mon intention de la dénigrer, car ses agents y accomplissent correctement leur travail, compte tenu des moyens dont ils disposent. Je veux simplement vous décrire la situation telle qu'elle nous a été rapportée.

Tout d'abord, il faut se présenter de bonne heure à la préfecture ; les files d'attente commencent au petit matin, le nombre de demandeurs reçus par jour étant limité. Muni d'un numéro, le demandeur d'asile attend, longtemps !

Puis, sur présentation de son passeport et d'un justificatif de domicile, il se voit remettre un formulaire à remplir, en français - sans l'aide du personnel, qui n'est pas là pour cela -, une liste de pièces à fournir, une convocation, sur papier bleu, pour un deuxième rendez-vous.

Le jour fixé, il revient à la préfecture et attend, cette fois dans la file d'attente des demandeurs munis d'un papier bleu.

Après avoir rendu le formulaire dûment rempli, il reçoit un nouveau numéro. Il fait ensuite l'objet d'une prise d'empreintes digitales numérisées, pour vérifier s'il n'a pas déposé une autre demande d'asile et s'il n'est pas inscrit au système d'information Schengen aux fins de non-admission sur le territoire.

Il retourne dans la salle d'attente, avec sa famille, ses enfants.

Après vérification de son passeport, de son absence sur la liste des refusés, s'il a fourni deux photos, si son formulaire a été rempli sans faute, si son justificatif de domicile est accepté, il reçoit un dossier de demandeur d'asile. Dès lors, muni d'un récépissé valable un mois, il est en situation régulière.

Mais il n'a que trois semaines pour déposer son dossier, dûment complété en français, à l'OFPRA. Au-delà de ce délai, le dossier ne sera pas examiné, ce qui signifie que tout sera fini pour le demandeur, que l'asile lui sera fermé.

Pourquoi ai-je attiré votre attention sur ce véritable parcours du combattant que doivent suivre les demandeurs d'asile, sans compter la difficulté de l'accès à la langue, même si les associations s'honorent de les accompagner dans leurs démarches ?

Par cet amendement, nous avons le souci de nous assurer que les pratiques exercées dans les préfectures sont en conformité avec la directive du 27 janvier 2003 relative aux normes minimales d'accueil des demandeurs d'asile, en matière d'information - article 5 - et de délivrance de documents attestant la saisine de l'OFPRA jusqu'à la décision de l'Office - article 6.

Il me sera peut-être objecté que mon propos relève du domaine réglementaire et non pas de la loi. Je veux bien l'entendre.

De toute façon, vous avez les moyens de faire subir à cet amendement le sort que vous voulez, et ce n'est pas cela qui provoquera chez moi un quelconque trouble.

Ce que nous voulons, c'est que vous affichiez la garantie que le demandeur d'asile est informé du droit qu'a celui à qui l'admission au séjour a été refusée de demander l'asile et que récépissé lui en est donné attestant cette saisine.

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