Cet amendement tend à renforcer les garanties dont bénéficie le demandeur d'asile qui se trouve placé en centre de rétention. Il vise, tout d'abord, à apporter une précision présentant des effets pratiques : il spécifie en effet que le délai de cinq jours vaut pour la demande d'admission au séjour au titre de l'asile.
Il prévoit par ailleurs le recours à un interprète pour la rédaction de la demande d'asile, celui-ci étant pris en charge par l'État. La qualité du service d'interprétation offert aux demandeurs d'asile est inégale. Rappelons que, parmi les recommandations émises par la commission d'enquête, figure la gratuité du recours à un interprète pour rédiger une demande d'asile.
Certes, le principe du droit pour l'étranger qui ne parle pas français à bénéficier de l'assistance d'un interprète s'exprimant dans une langue qu'il comprend est affirmé lorsque cette personne fait l'objet d'une mesure de non-admission sur le territoire national, de maintien en zone d'attente - nous avons pu le constater à Roissy - ou de placement en rétention.
Le décret de 2005 prévoit la mise à la charge du retenu des frais de traduction liés aux demandes d'asile effectuées en centre de rétention, ce qui nous semble critiquable.
En zone d'attente, les frais d'interprétation sont logiquement à la charge de l'administration. Rend-on effectif le respect du droit d'asile si la demande d'asile formulée en centre de rétention est systématiquement assimilée à une mesure dilatoire, le nombre de personnes déposant une demande d'asile, à laquelle il est fait droit, depuis le centre de rétention étant tellement faible qu'il ne vaudrait pas la peine de s'en préoccuper ?
Il faut insister sur cet aspect. Exiger du demandeur d'asile qu'il remplisse un formulaire en français sans l'assistance d'un interprète ou lui demander de rétribuer lui-même l'interprète traducteur revient, en réalité, à rendre inapplicable l'exercice du droit d'asile pour un demandeur non francophone.
Or, si l'on rend inapplicable un droit, qu'en restera-t-il ?
La directive du 1er décembre 2005 nous impose, selon moi, de faire bénéficier les demandeurs d'asile, en tant que de besoin, d'un interprète pour présenter leurs arguments aux autorités compétentes et de faire rémunérer ces services sur fonds publics.
L'amendement n° 267, que nous allons examiner dans quelques instants, procède de la même logique et vise les demandeurs d'asile et non plus seulement ceux qui se trouvent en zone de rétention.