L’article 32 sexies vise à modifier l’article L. 132-22 du code des assurances relatif à l’obligation d’information annuelle concernant les contrats de retraite afin de prévoir la communication d’une estimation de la rente viagère qui serait versée au titre des contrats liés à la cessation d’activité professionnelle.
Le présent amendement tend à prévoir que les modalités d’application de cette nouvelle obligation seront fixées par arrêté, afin de tenir compte de la spécificité des contrats, qu’ils soient formulés en unités de compte ou non.
En effet, il nous est apparu important, d’une part, que les assurés puissent être informés de manière appropriée, en fonction de l’horizon du départ en retraite et cela même si leur contrat comprend des unités de comptes, et, d’autre part, que cette obligation ne pèse pas indûment sur le traitement des informations par l’assureur.