Mon cher collègue, comme vous l’avez rappelé, nous avons examiné hier plusieurs projets d’avenant à des conventions fiscales bilatérales.
De même, comme vous le savez, on peut distinguer, parmi les juridictions non coopératives, deux catégories qui peuvent ou non se recouper : il y a en quelque sorte des paradis fiscaux et des paradis juridiques.
Le sujet qui peut nous retenir le plus, à bon droit, est celui de la supervision bancaire et financière, et, partant, la comparaison des règles qui prévalent dans les ordres juridiques nationaux de ces différents États.
Mme le ministre nous rappellera peut-être ce qu’il en est des conventions d’échange de renseignements fiscaux qui nous lient à la quasi-totalité de ces juridictions, certaines d’entre elles offrant un environnement juridique très souple et très attractif, en particulier pour les produits financiers les plus risqués.
Puisque cette question se retrouve dans plusieurs amendements, je dirai un mot sur les produits financiers qui peuvent être domiciliés dans ces fameuses juridictions non coopératives et sur la question de leur commercialisation en Europe.
Mme le ministre l’a rappelé, la France, lors de l’élaboration du projet de directive européenne Alternative Investment Fund Managers, la directive AIFM, a adopté une position constante, identique, si je ne me trompe, à celle du Conseil européen : pas de passeport européen pour les fonds alternatifs domiciliés dans ces juridictions, qu’il s’agisse de hedge funds ou d’autres catégories de ces véhicules ; investissements dans ces fonds réservés aux seuls investisseurs qualifiés, selon le régime du placement privé.
Certes, le compromis qui s’est fait jour au sein de la commission compétente du Parlement européen semble être de nature différente, mais il importe de réaffirmer très clairement la position de principe de la France et de ne pas laisser dériver la notion de passeport européen, afin que celui-ci ne devienne pas, en quelque sorte, un passeport « passoire ».
La commission émet un avis défavorable.