Séance en hémicycle du 1er octobre 2010 à 10h00

Résumé de la séance

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La séance

Source

La séance, suspendue à une heure, est reprise à dix heures.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.

Il n’y a pas d’observation ?…

Le procès-verbal est adopté sous les réserves d’usage.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

M. le Premier ministre a communiqué au Sénat, en application de l’article 46 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement, le rapport étudiant la possibilité d’alléger la taxe générale sur les activités polluantes…

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

…pesant sur les collectivités dont les déchets sont éliminés dans des installations de stockage lorsqu’elles réalisent des installations d’incinération, des installations de récupération du biogaz ou des installations connexes visant à l’amélioration de la valorisation.

Acte est donné du dépôt de ce document.

Il a été transmis à la commission de l’économie, du développement durable et de l’aménagement du territoire, ainsi qu’à la commission des finances. Il sera disponible au bureau de la distribution.

(Texte de la commission)

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

Nous reprenons la discussion du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, de régulation bancaire et financière.

Dans la discussion des articles, nous en sommes parvenus à l’article 7 ter.

(Non modifié)

Au 6° du VII de l’article L. 621-7 et à l’article L. 621-7-1 du même code, les mots : « et les transactions » sont remplacés par les mots : «, les transactions et les positions ».

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

L'amendement n° 57, présenté par M. Vera, Mme Beaufils, M. Foucaud et les membres du groupe communiste, républicain, citoyen et des sénateurs du parti de gauche, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Le VII de l'article L. 621-7 du même code est complété par un 7° ainsi rédigé :

« 7° L'interdiction de l'introduction sur le marché de produits financiers émis à partir de territoires n'ayant pas signé avec la France d'accord relatif à l'échange d'information en matière fiscale. »

La parole est à M. Thierry Foucaud.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

Cet amendement est pour nous l’occasion d’évoquer la question des territoires non coopératifs.

Nul doute que, au terme de la signature de quelques conventions fiscales idoines, la liste noire, comme la liste grise, des territoires qualifiés comme tels aura quelque peu rétréci.

Ainsi, pour revenir sur certains exemples cités hier, il suffit que le gouvernement suisse ou le gouvernement luxembourgeois donnent leur accord formel sur l’échange d’informations en vue de l’instruction de quelques dossiers fiscaux pour que leurs fonds de pension, leurs fonds d’investissements, leurs fiducies et leurs organismes de placement divers puissent agir sans trop de contraintes sur le territoire français et mener une forme de course à l’optimisation fiscale qui aura, de plus, l’onction de la légalité.

Nul doute que la technicité acquise par les ingénieurs financiers de ces pays devenus coopératifs permettra aux produits dérivés, à compartiments divers et variés, de continuer à envahir le marché, jusqu’à provoquer la jalousie de certains.

D’ailleurs, n’est-ce pas ainsi, mes chers collègues, qu’il faut apprécier, par exemple, l’amendement de M. le rapporteur général sur la possibilité offerte aux véhicules de titrisation de disposer, de manière temporaire, d’actions d’entreprises concernées par des opérations de restructuration du capital ?

C’est donc pour ces raisons, et parce cela va mieux en le disant, que nous vous invitons à adopter cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

Mon cher collègue, comme vous l’avez rappelé, nous avons examiné hier plusieurs projets d’avenant à des conventions fiscales bilatérales.

De même, comme vous le savez, on peut distinguer, parmi les juridictions non coopératives, deux catégories qui peuvent ou non se recouper : il y a en quelque sorte des paradis fiscaux et des paradis juridiques.

Le sujet qui peut nous retenir le plus, à bon droit, est celui de la supervision bancaire et financière, et, partant, la comparaison des règles qui prévalent dans les ordres juridiques nationaux de ces différents États.

Mme le ministre nous rappellera peut-être ce qu’il en est des conventions d’échange de renseignements fiscaux qui nous lient à la quasi-totalité de ces juridictions, certaines d’entre elles offrant un environnement juridique très souple et très attractif, en particulier pour les produits financiers les plus risqués.

Puisque cette question se retrouve dans plusieurs amendements, je dirai un mot sur les produits financiers qui peuvent être domiciliés dans ces fameuses juridictions non coopératives et sur la question de leur commercialisation en Europe.

Mme le ministre l’a rappelé, la France, lors de l’élaboration du projet de directive européenne Alternative Investment Fund Managers, la directive AIFM, a adopté une position constante, identique, si je ne me trompe, à celle du Conseil européen : pas de passeport européen pour les fonds alternatifs domiciliés dans ces juridictions, qu’il s’agisse de hedge funds ou d’autres catégories de ces véhicules ; investissements dans ces fonds réservés aux seuls investisseurs qualifiés, selon le régime du placement privé.

Certes, le compromis qui s’est fait jour au sein de la commission compétente du Parlement européen semble être de nature différente, mais il importe de réaffirmer très clairement la position de principe de la France et de ne pas laisser dériver la notion de passeport européen, afin que celui-ci ne devienne pas, en quelque sorte, un passeport « passoire ».

La commission émet un avis défavorable.

Debut de section - Permalien
Christine Lagarde, ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi

Le Gouvernement émet également un avis défavorable, d’autant qu’il serait fort compliqué d’imposer une telle interdiction de manière unilatérale. Il nous paraît plus opportun de poursuivre le combat que nous avons engagé contre les juridictions non coopératives en matière fiscale et prudentielle et en matière de blanchiment. Ainsi, hier, nous avons examiné ici même plusieurs projets d’avenant à des conventions fiscales tendant à éviter les doubles impositions et prévoyant l’échange d’informations entre les juridictions.

J’ajoute que, en octobre 2009, les banques françaises se sont engagées à fermer leurs établissements, filiales ou succursales, situées dans des juridictions non coopératives. C’est ce qu’elles annoncent. J’ai demandé à mes services de vérifier, un an après, si cet engagement a été respecté, si des établissements ont bien été fermés et ce qui reste en chantier.

S’agissant du projet de directive AIFM, le conseil Écofin était parvenu à trouver un accord reprenant exactement la position française, que vous venez de rappeler. Malheureusement, les discussions sur ce projet se prolongent, car ce dernier aborde à la fois la question du private equity et celle de l’activité des fonds alternatifs. La Commission européenne n’est pas exactement sur la même ligne que celle qu’avait adoptée le Conseil du mois de juin, sous présidence espagnole. Le Parlement européen, quant à lui, conduit aussi sa propre réflexion. De fait, nous ne sommes pas parvenus à adopter un texte de compromis.

Pour mémoire, la France, ainsi que d’autres pays, et non des moindres, n’est pas favorable à la mise en place d’un passeport qui s’appliquerait à des fonds ou à des gérants de fonds situés hors du territoire européen. Cette question fait encore l’objet d’un vif débat qui n’est pas clos à ce jour.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

La parole est à Mme Nicole Bricq, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Nicole Bricq

Nous voterons cet amendement, qui est quasi identique – même si, curieusement, ils ne sont pas examinés concomitamment – à notre amendement n° 139 rectifié, qui vise à insérer un article additionnel après l’article 7 septies A.

L'amendement n'est pas adopté.

L'article 7 ter est adopté.

Après l’article L. 214-3 du même code, il est inséré un article L. 214-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 214-3-1. – Dans les conditions définies par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers, la responsabilité à l’égard des tiers de la centralisation des ordres de souscription et de rachat des parts ou actions d’organismes de placement collectif en valeurs mobilières est confiée par l’organisme de placement collectif en valeurs mobilières ou, le cas échéant, la société de gestion de portefeuille qui le représente, soit audit organisme, soit au dépositaire, soit à une société de gestion de portefeuille, soit à un prestataire de services d’investissement agréé pour fournir l’un des services mentionnés à l’article L. 621-1. L’entité à qui est confiée cette responsabilité dispose de moyens adaptés et suffisants.

« Un ordre de souscription ou de rachat transmis à l’entité responsable de la centralisation des ordres est irrévocable, à la date et dans les conditions définies par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers. »

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

L'amendement n° 170, présenté par M. Marini, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéa 2, première phrase

Remplacer la référence :

L. 621-1

par la référence :

L. 321-1

La parole est à M. le rapporteur général.

Debut de section - Permalien
Christine Lagarde, ministre

Avis favorable.

L'amendement est adopté.

L'article 7 quater A est adopté.

I. – Après l’article L. 211-17 du même code, il est inséré un article L. 211-17-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 211-17-1. - I. - L’acheteur et le vendeur d’instruments financiers mentionnés au I de l’article L. 211-1 sont, dès l’exécution de l’ordre, définitivement engagés, le premier à payer, le second à livrer, à la date mentionnée au II du présent article.

« Il est interdit à un vendeur d’instruments financiers mentionnés au I de l’article L. 211-1 et admis à la négociation sur un marché réglementé d’émettre un ordre de vente s’il ne dispose pas sur son compte des instruments financiers appelés à être cédés, ou s’il n’a pas pris les mesures nécessaires auprès d’une tierce partie afin de disposer d’assurances raisonnables sur sa capacité à livrer ces instruments financiers, au plus tard à la date prévue pour la livraison consécutive à la négociation.

« Il peut être dérogé au présent article dans des conditions prévues par décret après avis motivé du collège de l’Autorité des marchés financiers.

« Le prestataire auquel l’ordre est transmis peut exiger, lors de la réception de l’ordre ou dès son exécution, la constitution dans ses livres, à titre de couverture, d’une provision en espèces en cas d’achat, en instruments financiers objets de la vente en cas de vente.

« II. - En cas de négociation d’instruments financiers mentionnés au II de l’article L. 211-1, le transfert de propriété résulte de l’inscription au compte de l’acheteur. Cette inscription a lieu à la date de dénouement effectif de la négociation mentionnée dans les règles de fonctionnement du système de règlement et de livraison lorsque le compte du teneur de compte conservateur de l’acheteur, ou le compte du mandataire de ce teneur de compte conservateur, est crédité dans les livres du dépositaire central.

« À compter du 1er janvier 2012, cette date de dénouement des négociations et simultanément d’inscription en compte intervient au terme d’un délai inférieur à deux jours de négociation après la date d’exécution des ordres. Il peut être dérogé à ce délai, pour des raisons techniques, dans les cas énumérés par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers.

« Cette même date s’applique lorsque les instruments financiers de l’acheteur et du vendeur sont inscrits dans les livres d’un teneur de compte conservateur commun.

« III. – L’Autorité des marchés financiers peut prononcer les sanctions prévues aux II et III de l’article L. 621-15 à l’encontre de toute personne physique ou morale qui exécute une opération ayant pour objet ou pour effet de contrevenir aux dispositions des I et II. »

II. – (Non modifié) Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

L'amendement n° 119, présenté par Mme Bricq, M. Marc, Mme M. André, MM. Angels, Auban, Demerliat, Frécon, Haut, Hervé, Krattinger, Masseret, Massion, Miquel, Rebsamen, Sergent, Todeschini et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Alinéa 3

Après le mot :

cédés

supprimer la fin de cet alinéa.

La parole est à Mme Nicole Bricq.

Debut de section - PermalienPhoto de Nicole Bricq

Monsieur le président, si vous me le permettez, je présenterai en même temps l’amendement de repli n° 120, les deux amendements concernant les ventes à découvert, plus particulièrement les ventes dites « à nu ».

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

Pour la clarté des débats, j’appelle donc en discussion les amendements n° 150 et 120, qui font l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 150, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. - Alinéa 7, première phrase

Supprimer les mots :

À compter du 1er janvier 2012,

II. - Après l'alinéa 8

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions des deuxième et troisième alinéas du II prennent effet à la date d'entrée en vigueur d'un dispositif d'harmonisation équivalent au niveau européen.

L'amendement n° 120, présenté par Mme Bricq, M. Marc, Mme M. André, MM. Angels, Auban, Demerliat, Frécon, Haut, Hervé, Krattinger, Masseret, Massion, Miquel, Rebsamen, Sergent, Todeschini et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Alinéa 7, première phrase

I. - Remplacer l'année :

par l'année :

II. - Remplacer les mots :

inférieur à

par le mot :

de

Veuillez poursuivre, madame Bricq.

Debut de section - PermalienPhoto de Nicole Bricq

Le groupe socialiste tient à être au clair tant avec le Gouvernement qu’avec la commission.

Unilatéralement, l’Allemagne a décidé d’interdire les ventes à découvert sur les actions des dix principales banques et sociétés d’assurance allemandes. En s’inspirant de la locate rule qui figure dans le projet de règlement européen sur les ventes à découvert, actuellement en négociation, la France veut appliquer ce régime à tout instrument financier listé sur un marché réglementé.

Or le projet de règlement européen fait obligation au vendeur de disposer effectivement des titres ou d’avoir pris des « assurances raisonnables ». Que signifie cette expression ? Il serait largement préférable de faire reposer la charge de la preuve sur celui qui vend un titre sans en avoir la propriété. Il nous semblerait beaucoup plus sérieux que l’opérateur prouve qu’il va effectivement acheter ce titre.

Prévoir des dérogations par décret ne paraît pas très raisonnable. C’est la raison pour laquelle notre amendement n° 119 vise à supprimer la fin de l’alinéa 3 de l’article, afin d’écarter cette notion d’ « assurances raisonnables » et de faire figurer dans le texte une ligne qui corresponde à ce que tous, du reste, nous souhaitons par rapport à de tels produits.

L’amendement n° 120 pose quant à lui le problème du délai de livraison, que j’ai déjà évoqué lors de la discussion générale.

J’ai bien compris la finalité de l’amendement du Gouvernement, madame la ministre : vous souhaitez que Paris se garde la possibilité à l’avenir d’accueillir une chambre de compensation. Je comprends les raisons diplomatiques pour lesquelles vous défendez une telle disposition, mais il me semble pourtant que nous devons d’ores et déjà préciser le délai de livraison que nous souhaitons.

L’Assemblée nationale avait proposé j+1 ; nous savons que certains, au niveau européen, se prononcent pour j+3. L’objet de l’amendement n° 120 est d’inscrire par avance explicitement dans la loi le compromis d’un délai fixé à j+2, avant que ne soit établi un compromis européen.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

Monsieur le président, si vous le permettez, je donnerai l’avis de la commission à la fois sur les amendements n° 119 et 120.

S’il y a un peu de public dans les tribunes – et il me semble que tel est le cas –, peut-être celui-ci aura-t-il quelque peine à ce stade à bien comprendre ce dont nous débattons. Je voudrais rappeler que cette difficulté de compréhension est directement liée au partage des tâches entre commission et séance plénière issu de la révision constitutionnelle récente : désormais, la commission inscrit les choix de base qu’elle fait dans son texte, et c’est par rapport à ce dernier que les amendements déposés sont discutés en séance publique.

Qu’a voulu faire la commission ?

En premier lieu, elle a réécrit assez largement le dispositif en adoptant une formulation qui commence par « il est interdit » : « Il est interdit à un vendeur d’instruments financiers […] d’émettre un ordre de vente s’il ne dispose pas sur son compte des instruments financiers appelés à être cédés, ou s’il n’a pas pris les mesures nécessaires auprès d’une tierce partie afin de disposer d’assurances raisonnables sur sa capacité à livrer ses instruments financiers ».

Cela signifie tout d’abord que nous sommes sur la même position d’interdiction de principe que l’Allemagne ; nous souhaitons d’ailleurs que ce principe d’interdiction prévale plus largement que ce n’est le cas en Allemagne. En outre, cela indique que nous souhaitons nous placer dans le cadre d’une pratique internationale pour que le dispositif soit opérationnel.

La notion d’ « assurances raisonnables » existe en jurisprudence et a un contenu précis, dans ce domaine comme en matière d’audit, si je ne m’abuse. Ce n’est pas nous qui avons inventé ces termes : nous nous référons à un corpus de doctrine et de jurisprudence.

Que voulons-nous faire ? Nous voulons qu’il y ait une traçabilité. Madame Bricq, vous avez parlé de charge de la preuve ; vous avez raison, mais notre dispositif fait bien reposer la charge de la preuve sur l’opérateur en question ! Il appartiendrait à celui-ci, en cas de contestation ou de difficulté, de prouver qu’il détient les titres ou qu’il a conclu un accord avec un tiers tel qu’il a l’assurance raisonnable de pouvoir les détenir.

Cela fonde donc bien – et je crois que l’on ne peut pas procéder autrement – l’interdiction de principe des ventes à découvert dites « nues » : cette nudité des ventes est interdite !

Mme la ministre rit.

Debut de section - PermalienPhoto de Nathalie Goulet

Mme Nathalie Goulet. C’est la burqa financière !

Sourires

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

En ce qui concerne le délai, second point que vous avez évoqué, nous avons choisi j+2 parce que nous considérons que plus l’intervalle entre la date d’exécution des ordres et celle de l’inscription en compte est long, plus des opérations complexes, difficiles à suivre et recélant des risques peuvent s’enchaîner, se cumuler les unes avec les autres. Nous n’avons donc pas de doute sur la nécessité de raccourcir le délai.

Néanmoins, selon les avis que nous avons obtenus de toutes parts, j+1 ne paraît pas praticable. Ce n’est pas une question de principe, c’est une question de réalité dans l’organisation des systèmes informatiques et des marchés.

Le délai du j+2 est un compromis raisonnable. C’est là encore le choix de principe qui a été fait par l’Allemagne, et je crois que c’est une très bonne chose que sur ces sujets nos deux pays convergent, que la France partage avec l’Allemagne une doctrine et une pratique communes.

Ce choix ne peut cependant être effectif et opérationnel avant que le texte européen en la matière n’ait été négocié, fixé en ce sens et qu’il ne soit applicable.

Certes, nous pourrions inscrire dans la loi française une date limite ; c’était d’ailleurs le vote initial de la commission. Cependant, vous le savez, madame Bricq, j’ai accepté, lors des réunions de la commission, la proposition du Gouvernement visant à substituer à cette date limite l’horizon du texte européen ; le Gouvernement connaît notre position de principe et notre détermination.

Je ne pense pas que nous ayons affaibli notre position en nous ralliant en commission à la modification rédactionnelle qui nous a été proposée par le Gouvernement, car celle-ci ne change absolument rien quant à l’effectivité du dispositif et de son évolution.

Ce sont les raisons pour lesquelles la commission est à la fois défavorable aux amendements n° 119 et 120 et – pardonnez-moi de le dévoiler par avance – favorable à l’amendement n° 150 qui va être présenté par Mme Lagarde.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

La parole est à Mme la ministre pour donner l’avis du Gouvernement sur les amendements n° 119 et 120 et pour défendre l’amendement n° 150.

Debut de section - Permalien
Christine Lagarde, ministre

Le Gouvernement émet un avis défavorable sur les amendements n° 119 et 120.

Je reprendrai néanmoins à mon compte certains des arguments de Mme Bricq, parce qu’en effet nous souhaitons éventuellement attirer sur le territoire français les chambres de compensation qui devront être mises en place pour permettre la transparence et la localisation des transactions, notamment sur produits dérivés. Il est à notre avis parfaitement légitime que de telles infrastructures soient implantées sur un territoire à proximité de la Banque centrale européenne, fournisseur de liquidités.

Par ailleurs, je voudrais rendre hommage à l’explication parfaitement claire, limpide, lumineuse qui, malgré la technicité du débat, nous a été fournie par M. le rapporteur général. Ce dernier a d’ailleurs anticipé sur la présentation de l’amendement n° 150.

La commission a modifié le texte en profondeur pour l’améliorer et le rendre tout simplement compatible avec un fonctionnement pratique et réaliste des marchés.

Un délai de règlement-livraison d’un jour, le « j+1 », n’était tout simplement pas compatible avec les échanges internationaux ne serait-ce qu’en vertu des fuseaux horaires : un achat effectué à Paris qui était « clearé » à Tokyo, par exemple, n’aurait jamais pu être réalisé dans le délai du j+1. Le j+2 est donc évidemment la bonne mesure, et, étant donné la limpidité de votre explication, monsieur le rapporteur général, il est inutile que je répète vos arguments.

Par ailleurs, la dimension européenne que nous souhaitons ajouter par notre amendement est tout simplement fondée sur la nécessité d’opérer tous ensemble, afin d’éviter les arbitrages entre places que nous combattons toujours, à savoir ceux qui permettraient d’effectuer des opérations de trading sur une place plus favorable, bénéficiant par exemple d’un délai de règlement-livraison plus long laissant un peu de respiration entre les opérations.

L’amendement n° 150 vient très humblement renforcer la construction élaborée en commission des finances lors des travaux effectués en son sein, en particulier par M. le rapporteur général.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

La parole est à Mme Nicole Bricq, pour explication de vote sur les amendements n° °119 et 120.

Debut de section - PermalienPhoto de Nicole Bricq

Pour la clarté du débat, je souhaite tout de même rappeler qu’il s’agit de vendre sans avoir acheté ; on vend quelque chose que l’on n’a pas !

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Jégou

M. Jean-Jacques Jégou. Oui, la vente à découvert, c’est bien cela !

Sourires

Debut de section - PermalienPhoto de Nicole Bricq

Monsieur le rapporteur général, vous rappelez que le texte qui sortirait de nos débats établirait un principe – l’interdiction – et des possibilités de dérogation. C’est précisément ce point qui nous pose problème, et c’est pourquoi notre amendement se justifie même après les explications que vous avez données.

Quant au délai de livraison, comme je l’ai indiqué il y a quelques instants, nous préférons qu’il soit inscrit dans la loi française. Nous ne voyons pas en quoi cela nuirait aux négociations menées par le Gouvernement français au niveau européen, même si nous avons bien conscience qu’il faut imposer le même délai de règlement-livraison sur toutes les places sous peine de rendre le jeu facile aux spéculateurs.

Madame la ministre, vous avez cependant mentionné il y a quelques instants des négociations européennes, notamment par rapport aux fonds et aux paradis fiscaux, en indiquant que le débat serait prolongé au niveau européen. C’est un terme diplomatique pour dire que la discussion est encalminée ; elle est même en cale sèche ! On ne sait donc pas quand elle aboutira. En d’autres termes, vous proposez dans l’amendement n° 150 d’attendre que la négociation européenne soit conclue sans donner de date précise.

Pour notre part, nous souhaitons que ce soit au plus tard en 2011. En effet, dès lors que les opérations, qui sont en pratique effectuées par des machines, sont exécutées à la nanoseconde près – nous en avons eu la démonstration lors de la crise financière –, il faut agir vite, au bon niveau de décision. Nous sommes d’accord sur le fait que ce niveau doit être à tout le moins celui de l’Union européenne.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Nathalie Goulet

Il se trouve que j’étais avocate au moment de l’ouverture du MONEP, le marché d’options négociables de Paris, et du début des stellages et de nombreuses autres procédures extrêmement compliquées. Les procédures judiciaires qui ont suivi un certain nombre de dossiers de ventes à découvert me portent à réagir sur cet article.

Plus le texte sera précis et plus il permettra de garantir la transparence des opérations.

Quand les opérateurs font des appels de couverture, tout doit aller très vite ; ce n’est pas j+2, c’est à la minute ! La constitution des réserves et des instruments nécessaires pour couvrir les ventes qui ne seraient pas encore couvertes nécessite donc réellement la plus grande vigilance. C’est lorsque les appels de couverture ont été effectués et que les opérations sont débouclées que les problèmes se posent.

Pour ma part, je comprends donc très bien la nécessité d’utiliser une terminologie qui soit la plus précise possible ; or tel n’est à mon avis pas le cas des termes « assurances raisonnables », même si la jurisprudence est claire. Mais les explications du rapporteur général, liées au débat sur l’électricité d’hier, sont lumineuses.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

La parole est à M. Jean-Pierre Fourcade, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Fourcade

Le texte de la commission modifié par l’amendement du Gouvernement me paraît parfaitement clair et ne dévalorise pas notre position par rapport aux discussions européennes.

Le seul point qui crée une difficulté – et ma collègue vient de le mentionner –, c’est la notion d’ « assurances raisonnables ».

Il est clair – je tiens à le souligner pour anticiper sur les débats futurs qui pourront s’inspirer de la présente discussion – que les termes « assurances raisonnables » sont connus des boursiers et des opérateurs, en somme de l’ensemble des professionnels du secteur. Il n’y a donc pas de risque d’un contentieux ultérieur à partir du terme « raisonnables ».

C’est pourquoi je voterai l’article issu des travaux en commission avec la modification proposée par le Gouvernement dans l’amendement n° 150, et je me prononcerai contre les amendements n° 119 et 120.

L'amendement n'est pas adopté.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

En conséquence, l'amendement n° 120 n'a plus d'objet.

Je mets aux voix l'article 7 quater, modifié.

L'article 7 quater est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

L'amendement n° 29 rectifié, présenté par MM. Collin, Baylet, Chevènement et Detcheverry, Mme Escoffier, M. Fortassin, Mme Laborde et MM. Marsin, Mézard, Plancade, Tropeano, Vendasi, Milhau et Vall, est ainsi libellé :

Après l'article 7 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les bénéfices obtenus grâce à la vente à découvert sont imposés au taux de 60 % si l'investisseur n'a pas, au préalable, opéré un dépôt de garantie dont le taux, exprimé en pourcentage du montant de son investissement, sous forme de titres ou d'espèces, est fixé par décret.

La parole est à Mme Anne-Marie Escoffier.

Debut de section - PermalienPhoto de Anne-Marie Escoffier

Cet amendement vise à instituer une surimposition, à hauteur de 60 %, des bénéfices obtenus grâce à la vente à découvert.

Cette vente, pratiquée par les fonds spéculatifs, consiste à jouer un titre à la baisse, c’est-à-dire à emprunter une action dont on pense que le prix va baisser et à la vendre avec l’espoir d’en tirer un bénéfice conséquent.

Cette pratique est l’une des principales causes de la chute des cours que l’on a connue au début de la crise financière, chute qui, depuis deux ans, pèse gravement sur notre équilibre budgétaire.

Compte tenu du danger d’une telle pratique à l’égard des émetteurs privés, nous souhaitons équilibrer la situation en pénalisant ceux qui s’adonnent à de tels jeux.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Arthuis

Pour la clarté des débats, j’indique au Sénat que la commission des finances souhaite le renvoi, au projet de loi de finances ou au projet de loi de financement de la sécurité sociale, de tous les amendements prévoyant des mesures fiscales ou des dispositions susceptibles d’affecter l’équilibre des comptes de la sécurité sociale.

Madame la ministre, ce faisant, nous reprenons l’instruction que le Premier ministre a adressée à tous les membres du Gouvernement. Évitons, pour préserver une vision globale de la situation des finances publiques, de prendre des dispositions de nature fiscale ou sociale dans les lois autres que les lois de financement.

Je demande donc à Mme Escoffier de bien vouloir retirer son amendement. Et afin de permettre au Sénat de gagner du temps, j’engage celles et ceux d’entre vous qui ont déposé des amendements de cet ordre à bien vouloir les retirer avant même que la commission ne les y invite.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

Mme Escoffier, l’amendement n° 29 rectifié est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Anne-Marie Escoffier

Compte tenu des arguments avancés par M. le président de la commission des finances, je le retire bien volontiers.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

L’amendement n° 29 rectifié est retiré.

L'amendement n° 95 rectifié, présenté par M. Bourdin et Mme Procaccia, est ainsi libellé :

Après l'article 7 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article L. 211-36 du code monétaire et financier est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« II. - Pour l'application de la présente section, sont également des instruments financiers les contrats d'option, contrats à terme ferme, contrats d'échange et tous autres contrats à terme autres que ceux mentionnés au III de l'article L. 211-1, à condition que, lorsque ces instruments doivent être réglés par livraison physique, ils fassent l'objet d'un enregistrement par une chambre de compensation reconnue ou d'appels de couverture périodiques. »

II. - Le III de l'article L. 211-36-1 du même code est abrogé.

La parole est à M. Joël Bourdin.

Debut de section - PermalienPhoto de Joël Bourdin

Cet amendement vise à introduire dans le périmètre des instruments financiers les contrats d’option, contrats à terme ferme et contrats d’échange à la condition que, lorsque ces instruments doivent être réglés par livraison physique, ils soient enregistrés dans une chambre de compensation ou soumis aux appels de marge.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

La commission est favorable à cet amendement et elle remercie M. Bourdin de cette initiative très utile.

Debut de section - Permalien
Christine Lagarde, ministre

Favorable.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 7 quater.

(Supprimé)

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

L'amendement n° 58, présenté par M. Vera, Mme Beaufils, M. Foucaud et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 31 décembre 2010, un rapport détaillant la possibilité d'interdire les ventes en zone euro de dérivés de défaut de crédit couvrant l'éventuelle défaillance d'une dette souveraine si l'investisseur ne détient pas les titres représentatifs du risque supposé être couvert par le dérivé.

La parole est à M. Thierry Foucaud.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

Dans un souci de simplicité, je vais défendre conjointement les amendements n° 58, 59 et 60, puisque tous trois visent à rétablir respectivement les articles 7 quinquies, 7 sexies et 7 septies A, adoptés par l’Assemblée nationale mais supprimés par la commission des finances, demandant au Gouvernement le dépôt de rapports devant le Parlement.

Ces amendements ont tous trois pour objet de permettre au Parlement de disposer d’une information pleine et entière sur certains segments de l’industrie financière, en l’occurrence les dérivés sur défaut de crédit, le capital-investissement et les ventes à découvert.

On nous répondra sans doute que nous avons dépassé le stade du rapport, que le projet de loi va bien plus loin que nos propositions, notamment avec la mise en œuvre du fameux passeport européen. En d’autres termes, les dérives contre lesquelles nous nous proposons de lutter d’un secteur fortement marqué par les événements de l’été et de l’automne 2008, sur la base d’un rapport remis dans quelques mois au Parlement, seront déjà combattues par les évolutions d’un texte qui renforce les pouvoirs de sanction des autorités de contrôle.

Cette réponse appelle deux objections.

En premier lieu, l’on peut se demander en quoi le règlement intérieur de l’Autorité des marchés financiers sera suffisant pour parer les risques que nous pouvons pressentir.

En second lieu, jusqu’à plus ample informé, il revient au politique de faire la loi de par la légitimité qu’il détient du suffrage. Il n’est ni anormal ni scandaleux que le politique fasse et dise la loi.

La difficulté tient entre autres au fait que, comme nous l’avons déjà souligné, l’autorité de contrôle s’abstient de prendre des sanctions claires dans certaines situations qui revêtent pourtant une importance significative.

Mes chers collègues, une bonne loi est une loi qui a été travaillée, pour laquelle on prend le temps de l’analyse, le temps d’approfondir la réflexion, mais aussi d’élaborer une bonne rédaction.

Sous le bénéfice de ces observations, je vous invite à adopter ces trois amendements.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

Monsieur le président, l’avis de la commission vaudra pour les amendements n° 58, 59 et 60, que M. Foucaud vient de nous présenter conjointement.

Ces trois amendements mettent l’accent sur de vrais sujets : les ventes à découvert et le passeport européen pour certaines catégories de fonds alternatifs. Ces problématiques sont essentielles. Pour autant, la commission considère que les rapports demandés aux articles 7 quinquies, 7 sexies et 7 septies A ne sont pas indispensables.

Les ventes à découvert ont fait l’objet d’un large débat voilà quelques instants, je n’y reviendrai donc pas.

La future directive européenne sur les fonds alternatifs, dite AIFM, Alternative investment fund manager, sur laquelle Mme Lagarde a apporté quelques précisions, doit en revanche retenir toute notre attention, car il s’agit du type de texte qui pose un vrai « problème d’Europe ».

La position de principe que vient de réaffirmer Mme la ministre est soutenue par plusieurs autres États membres. Cette directive sera adoptée à la majorité. Si des influences extérieures à l’Europe, véhiculées par nos excellents amis britanniques, venaient à obtenir une majorité au sein du système de décision européen, nous aurions alors un vrai problème d’Europe, un problème de légitimité du système de décision et de gouvernance de l’Europe, tant il est évident que le passeport européen qui, je le rappelle, permet de s’établir partout sur le territoire de l’Union européenne, ne doit en aucun cas bénéficier dans un territoire dérégulé, un paradis juridique et fiscal. Ce serait, nos partenaires doivent le comprendre, inacceptable et indéfendable à l’égard de nos opinions publiques. Or, mes chers collègues, si nos opinions publiques devaient un jour estimer que, sur quelque sujet que ce soit, l’Europe est indéfendable, nous serions alors confrontés, dans notre pays comme ailleurs, à un vrai problème d’Europe.

Pour toutes ces raisons, la commission a émis un avis défavorable sur ces trois amendements.

Debut de section - Permalien
Christine Lagarde, ministre

Le Gouvernement est également défavorable à ces trois amendements.

Permettez-moi de compléter l’éloquent plaidoyer de M. le rapporteur général. La Commission européenne, avec laquelle nous avons des divergences à propos de l’AIFM, a proposé deux projets de directive sur l’encadrement de la vente de produits dérivés. Nous avançons donc dans ce domaine. J’ajoute que l’Europe est le bon échelon pour avoir une véritable compréhension de ce marché, pour mieux l’encadrer et le réguler.

Monsieur le rapporteur, vous avez rappelé notre position avec force, et à juste titre. Il s’agit de notre part non pas d’obscurantisme, de protectionnisme ou d’une réaction souverainiste. Il s’agit tout simplement…

Debut de section - Permalien
Christine Lagarde, ministre

… de privilégier le passeport européen pour les fonds implantés dans un territoire de l’Union européenne. En revanche, pour les fonds implantés hors du territoire européen, il n’y a aucune raison d’améliorer la situation actuelle, de revenir sur un statu quo fondé sur le principe du placement privé.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

La parole est à Mme Nicole Bricq, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Nicole Bricq

Le fait de demander un rapport constitue parfois, et c’est le cas en l’occurrence, un moyen pour l’opposition de susciter un débat en séance publique, de savoir où l’on en est. Si M. Foucaud ne retire pas ses amendements, nous les voterons, même si la date du 31 décembre 2010 – nous sommes le 1er octobre – nous paraît trop proche. Là n’est pas l’essentiel.

Je partage le plaidoyer de M. le rapporteur général, mais je constate qu’il a utilisé un argument politique, et non pas un argument moral. Or, plus les parlements nationaux se saisiront des textes en cours de négociation à la Commission, au Conseil européen et au Parlement européen, plus ils auront de poids et pourront faire prévaloir leurs orientations.

C’est l’idée que nous voulons exprimer par la demande d’un rapport, mais aussi par notre volonté de voir la commission des finances travailler avec le Gouvernement. Bien souvent, et c’est encore plus vrai lorsque l’on est dans l’opposition, on a connaissance de certaines informations en lisant le journal. Cette situation, déjà anormale dans le passé, est devenue une anomalie dans la période actuelle.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

La parole est à M. le président de la commission des finances.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Arthuis

Il s’agit d’une question fondamentale et nous ne pouvons que nous réjouir de la détermination du Gouvernement de tout mettre en œuvre pour que l’Europe ne s’abandonne pas à des pratiques qui mettraient en cause sa gouvernance et son identité. Notre position sur ce sujet ne donne lieu à aucune ambiguïté.

Pour autant, mes chers collègues, n’abusons pas des demandes de rapport, dont le Gouvernement serait chargé d’assurer la rédaction.

La révision constitutionnelle a prévu que le Parlement vote la loi, contrôle l’action du Gouvernement et évalue les politiques publiques. J’en déduis que la préparation de tels rapports relève autant de la responsabilité du Parlement que de celle du Gouvernement. Je souhaite donc que la commission des finances fasse preuve d’une vigilance permanente, sans attendre qu’un rapport soit présenté par le Gouvernement.

Nous devons suivre ces questions en temps réel et ne pas hésiter à réagir avec force si les principes que nous avons validés ce matin venaient à être mis en péril. C’est un engagement que je prends au nom de la commission des finances.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

En conséquence, l’article 7 quinquies demeure supprimé.

(Supprimé)

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

L'amendement n° 59, présenté par M. Vera, Mme Beaufils, M. Foucaud et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 31 décembre 2010, un rapport détaillant la possibilité d'interdire la vente à découvert par les fonds spéculatifs pour les filiales de ces fonds situées à l'étranger.

Cet amendement a déjà été défendu.

Je rappelle que la commission et le Gouvernement ont émis un avis défavorable.

Je mets aux voix l'amendement n° 59.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

En conséquence, l’article 7 sexies demeure supprimé.

(Supprimé)

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

L'amendement n° 60, présenté par M. Vera, Mme Beaufils, M. Foucaud et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le Gouvernement adresse au Parlement, au plus tard le 31 décembre 2010, un rapport présentant les modalités de mise en œuvre d'une régulation européenne et nationale du capital-investissement.

Cet amendement a déjà été défendu.

Je rappelle que la commission et le Gouvernement ont émis un avis défavorable.

Je mets aux voix l'amendement n° 60.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

En conséquence, l’article 7 septies A demeure supprimé.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 34 rectifié bis est présenté par MM. Collin, Barbier, Baylet, Chevènement, de Montesquiou et Detcheverry, Mme Escoffier, M. Fortassin, Mme Laborde, MM. Marsin, Mézard, Plancade, Tropeano, Vendasi, Milhau et Vall.

L'amendement n° 139 rectifié est présenté par Mme Bricq, M. Marc, Mme M. André, MM. Angels, Auban, Demerliat, Frécon, Haut, Hervé, Krattinger, Masseret, Massion, Miquel, Rebsamen, Sergent, Todeschini et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l'article 7 septies A, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Aucun établissement établi dans l'un des pays jugés non coopératifs conformément aux critères retenus à l'article 238-0 A du code général des impôts et figurant dans la liste visée au 1 de cet article n'est admis à commercialiser des produits financiers quelle que soit leur nature sur le territoire national.

Un décret précise les conditions dans lesquelles les autorités de régulation bancaire et de marché assurent le respect de cette interdiction.

La parole est à Mme Anne-Marie Escoffier, pour présenter l’amendement n° 34 rectifié bis.

Debut de section - PermalienPhoto de Anne-Marie Escoffier

Cet amendement vise à insérer un article additionnel ayant pour objet d’interdire la commercialisation de produits financiers par des entités enregistrées dans des paradis fiscaux.

Il y a plusieurs mois, le groupe du RDSE avait déposé et défendu une proposition de loi qui tendait à créer une taxe additionnelle sur certaines transactions financières, dont le taux devait évoluer en fonction de la territorialisation de ces transactions. Les opérations réalisées en collaboration avec des territoires non coopératifs dans le domaine bancaire et fiscal devaient être assujetties au taux le plus fort.

Le présent amendement s’inscrit dans le même esprit que notre proposition de loi. Il est en conformité avec les déclarations du Président de la République sur la lutte contre les paradis fiscaux. Il nous semble judicieux d’empêcher, dans un cadre de régulation bancaire, toute commercialisation de produits financiers par des entités enregistrées dans les territoires les moins coopératifs.

Alors que l’ensemble de la communauté internationale, notamment les pays membres du G20, s’accorde à dénoncer les effets pervers de ces places offshore pour l’équilibre de nos économies, notre amendement permettrait certainement de mettre fin à la politique de l’opacité et du secret pratiquée par les paradis fiscaux.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

La parole est à Mme Nicole Bricq, pour présenter l'amendement n° 139 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Nicole Bricq

Je l’ai défendu lors de mon explication de vote sur un amendement précédent du groupe CRC-SPG.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

Ce sujet est absolument identique à celui que nous venons de traiter. La commission réitère son avis, c’est-à-dire sollicite le retrait de ces amendements.

Debut de section - Permalien
Christine Lagarde, ministre

Même avis.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

Madame Escoffier, l'amendement n° 34 rectifié bis est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

L'amendement n° 34 rectifié bis est retiré.

Madame Bricq, l'amendement n° 139 rectifié est-il maintenu ?

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

Chapitre VI

Améliorer la gouvernance des risques dans les entreprises

Après l’article L. 511-45 du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 511-46 ainsi rédigé :

« Art. L. 511-46. - Au sein des établissements de crédit mentionnés à l’article L. 511-1 à l’exception de ceux mentionnés à l’article L. 512-1-1, des entreprises d’assurance et de réassurance à l’exception de celles mentionnées à l’article L. 322-3 du code des assurances, des mutuelles régies par le livre II du code de la mutualité, à l’exception de celles mentionnées à l’article L. 212-3-1 du même code, et des institutions de prévoyance régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale à l’exception de celles mentionnées à l’article L. 931-14-1 du même code, le comité mentionné à l’article L. 823–19 du code de commerce assure également le suivi de la politique, des procédures et des systèmes de gestion des risques.

« Toutefois, sur décision de l’organe chargé de l’administration ou de la surveillance, cette mission peut être confiée à un comité distinct, régi par les dispositions du deuxième et du neuvième alinéas de l’article L. 823-19 du même code. » –

Adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

L'amendement n° 16, présenté par M. Jégou, est ainsi libellé :

Après l'article 7 septies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 322-3 du code des assurances est ainsi rédigé :

« Art. L. 322 -3. - Sont exemptées des obligations mentionnées à l'article L. 823-19 du code de commerce :

« 1° Les personnes et entités contrôlées au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce lorsque la personne ou l'entité qui les contrôle s'est volontairement dotée d'un comité spécialisé au sens et selon les modalités de l'article L. 823-19 du même code ;

« 2° Les personnes et entités liées à une entreprise mère au sens du 1° de l'article L. 334-2 du code des assurances lorsque l'entreprise mère est elle-même soumise à ces obligations ou s'est volontairement dotée d'un comité spécialisé au sens et selon les modalités de l'article L. 823-19 du code de commerce. »

La parole est à M. Jean-Jacques Jégou.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Jégou

L’ordonnance du 8 décembre 2008 consacre l’existence obligatoire du comité d’audit qui est chargé, au sein des sociétés contrôlées, sous la responsabilité du conseil d’administration ou du directoire et du conseil de surveillance, d’assurer le suivi des questions relatives à l’élaboration et au contrôle de l’information comptable et financière.

Par ailleurs, le conseil d'administration d'une entreprise appartenant à un groupe n’est pas tenu de mettre en place un comité d'audit dès lors que ce dernier existe déjà au niveau de l'entité de tête du groupe, si celle-ci est soumise à l'obligation légale de se doter d'un comité d'audit.

Toutefois, cette possibilité offerte n’est pas prévue lorsque l’entité de tête n’est pas soumise à l’obligation légale de constituer un comité d’audit. Il s’agit là d'une situation rencontrée par plusieurs entreprises d’assurance appartenant à un groupe dont la société de tête n’est pas soumise à ce dispositif.

Or le contrôle des comptes par le comité d’audit est réalisé de façon plus efficace au niveau du groupe.

C’est pourquoi, pour des raisons d'efficacité et de compétence, cet amendement prévoit d’élargir cette exemption en aménageant l'article L. 322-3 du code des assurances aux groupes d'assurance contrôlés par une entité de tête qui décide de se doter volontairement d’un comité d'audit. Pour bénéficier de ce dispositif, l’entité de tête devra se doter d’un comité d'audit en respectant les conditions prévues par l’article L. 823-19 du code de commerce, notamment quant à la composition du comité spécialisé.

Debut de section - Permalien
Christine Lagarde, ministre

C’est un excellent amendement, car il permet d’étendre à des structures de tête de groupe qui se soumettent volontairement aux obligations de constitution d’un comité d’audit, l’exemption qui est prévue par le texte.

Néanmoins, cette extension ne peut avoir lieu que sous réserve de l’observation des conditions prévues pour la constitution des comités d’audit dans les groupes où c’est obligatoire.

Donc, sous ces conditions, cette initiative me paraît excellente. C’est pourquoi le Gouvernement émet un avis favorable.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 7 septies.

L'amendement n° 172, présenté par M. Marini, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Après l'article 7 septies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa de l'article L. 823-19 du code de commerce, les mots : « exclusive et collective des membres » sont supprimés.

La parole est à M. le rapporteur général.

Debut de section - Permalien
Christine Lagarde, ministre

Le Gouvernement est très favorable à cet amendement.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 7 septies.

I. – L’article L. 225-102-1 du code de commerce est ainsi modifié :

1° Les sixième et septième alinéas sont supprimés ;

2° Dans la première phrase du huitième alinéa, les mots : « Les trois alinéas précédents s’appliquent » sont remplacés par les mots : « L’alinéa précédent s’applique » ;

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« À partir du 1er janvier 2011, le Gouvernement présente tous les trois ans au Parlement un rapport relatif à l’application par les entreprises des dispositions visées au cinquième alinéa et sur les actions qu’il promeut en France, en Europe et au niveau international pour encourager la responsabilité sociétale des entreprises. »

II. – Au h de l’article L. 114-17 du code de la mutualité, dans la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 524-2-1 du code rural et de la pêche maritime et dans le second alinéa de l’article 8 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, les mots : « lorsque les conditions prévues au sixième alinéa du même article sont remplies » sont supprimés.

III. – Au début du second alinéa de l’article L. 511-35 du code monétaire et financier, les mots : « Les cinquième et sixième alinéas de l’article L. 225-102-1 du même code sont applicables » sont remplacés par les mots : « Le cinquième alinéa de l’article L. 225-102-1 du même code est applicable ».

IV. – À l’article L. 322-26-2-2 du code des assurances, les mots : « Les dispositions des cinquième et sixième alinéas » sont remplacés par les mots : « Les dispositions du cinquième alinéa ».

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

L'amendement n° 122, présenté par Mme Bricq, M. Marc, Mme M. André, MM. Angels, Auban, Demerliat, Frécon, Haut, Hervé, Krattinger, Masseret, Massion, Miquel, Rebsamen, Sergent, Todeschini et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. François Marc.

Debut de section - PermalienPhoto de François Marc

Nous avons déposé cet amendement pour manifester notre désaccord avec la position qui a été prise par la commission des finances.

La loi du 12 juillet 2010 dite Grenelle II a prévu que les institutions représentatives du personnel et les « parties prenantes participant à des dialogues avec les entreprises » peuvent présenter, dans le rapport annuel de l’entreprise, des avis sur « les démarches de responsabilité sociétale ».

La commission des finances du Sénat a supprimé cette disposition, au motif que les notions de « partie prenante » et de « responsabilité sociétale » seraient floues, trop extensives, et sans définition réglementaire, sans parler du « risque de préjudice de réputation » que l’objectif de transparence pourrait faire courir à l’entreprise « victime » d’un tel dialogue social.

Eh bien nous, nous pensons que cette disposition est tout à fait acceptable et même parfaitement justifiée. En effet, la notion de « partie prenante » est usuelle dans le droit économique européen, et il est non seulement juste socialement, mais aussi efficace économiquement, que des négociations aient lieu entre « les parties prenantes » : un dialogue régulier participerait ainsi d’une meilleure application de la réglementation.

Cette position se justifie pleinement quand on voit aujourd’hui à quel point les objectifs et les hiérarchies de valeurs des entreprises peuvent parfois leur porter préjudice.

Nous estimons, nous, que c’est au travers du dialogue et de la concertation, et par la réaffirmation d’une ambition sociétale forte que l’entreprise, en particulier l’entreprise financière, retrouvera une certaine légitimité dans la société.

À nos yeux, cette disposition que la commission des finances veut supprimer est conforme à l’orientation du Grenelle II. Elle a du sens et répond à l’exigence du temps présent : mieux asseoir la capacité des entreprises, notamment financières, à donner à la clientèle le sentiment que l’objectif visé par l’entreprise va dans le bon sens.

Il me semble donc que cet amendement est tout à fait pertinent.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

Tout à l’heure, nos collègues du groupe socialiste trouvaient que la notion d’assurance raisonnable était imprécise.

Réponse du berger à la bergère, si j’ose ainsi m’exprimer

Sourires

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

Faut-il faire du rapport annuel des entreprises un cahier de doléances ? Cela ne conduit-il pas ces entreprises à affronter de nouveaux risques ?

La commission a estimé que la perspective d’être obligé d’insérer dans le rapport de gestion des points de vue subjectifs ou reposant sur des informations non vérifiées pouvait être très défavorable à la réputation d’entreprises, par exemple à l’égard de leurs concurrents étrangers, et que ce n’était pas un service à leur rendre que de maintenir cette disposition déclaratoire et irréfléchie qui figurait dans la loi Grenelle II.

La commission émet donc un avis tout à fait défavorable sur cet amendement.

Debut de section - Permalien
Christine Lagarde, ministre

Même avis.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

La parole est à Mme Nicole Bricq, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Nicole Bricq

Mme Nicole Bricq. M. le rapporteur général a parlé de berger et de bergère. Il m’est arrivé de garder les moutons pendant les vacances quand j’étais toute jeune. Donc, la bergère est présente !

Nouveaux sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de Nicole Bricq

Je voudrais tout de même rappeler que la majorité a voté le Grenelle II.

Debut de section - PermalienPhoto de Nicole Bricq

Peut-être, mais nous, nous ne l’avons pas voté. Respectez au moins ce que vous avez défendu !

La position soutenue par la majorité de la commission me rappelle singulièrement celle qu’a défendue le président du groupe UMP à l’Assemblée nationale contre la loi sur le dialogue social. Je peux vous expliquer ce que sont les parties prenantes en faisant référence à des exemples étrangers : les pays d’Europe du Nord membres de l’Union européenne, notamment l’Allemagne et les Pays-Bas. Il s’agit des organisations représentatives du personnel, et c’est cela qui vous gêne !

Ne vous étonnez pas qu’avec des attitudes comme celles-là, qui sont celles du patronat, on le sait bien, il y ait des millions de gens dans la rue !

En plus, cet article n’a rien à faire dans ce texte ! Franchement, je veux bien qu’il s’agisse en quelque sorte d’un DDOF, texte portant diverses dispositions d’ordre financier, mais le sujet traité est la régulation bancaire et financière.

Vous commettez une mauvaise action, et vous vous asseyez sur ce que vous avez voté il y a peu de temps.

Par conséquent, je défendrai le rétablissement de cette disposition.

L'amendement n'est pas adopté.

L'article 7 octies A est adopté.

Le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires à la transposition de la directive 2009/65/CE du Parlement et du Conseil, du 13 juillet 2009, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM).

Le Gouvernement est autorisé, dans les mêmes conditions, à prendre les mesures relevant du domaine de la loi, à l’exclusion de toute disposition fiscale, destinées à moderniser le cadre juridique français en matière de gestion d’actifs et à améliorer sa lisibilité, en vue de renforcer la protection des investisseurs et des épargnants ainsi que la compétitivité des produits et des acteurs. Il tient régulièrement informées les commissions des finances des deux assemblées des évolutions du cadre juridique susmentionné.

Cette ordonnance est prise dans un délai de douze mois à compter de la date de publication de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la publication de cette ordonnance.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

L'amendement n° 61, présenté par M. Vera, Mme Beaufils, M. Foucaud et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Thierry Foucaud.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

Cet amendement est un amendement de principe, en ce sens qu’il s’oppose de nouveau à un article d’habilitation à légiférer par ordonnance dans un domaine qui, de notre avis, devrait être de la pleine et entière compétence du Parlement.

Nous sommes invités à adopter l’article 7 octies tendant à favoriser une transposition accélérée d’une directive européenne relative à l’organisation des marchés financiers.

Il nous est même précisé : « Le Gouvernement est autorisé, dans les mêmes conditions, à prendre les mesures relevant du domaine de la loi, à l’exclusion de toute disposition fiscale, destinées à moderniser le cadre juridique français en matière de gestion d’actifs et à améliorer sa lisibilité, en vue de renforcer la protection des investisseurs et des épargnants ainsi que la compétitivité des produits et des acteurs. Il tient régulièrement informées les commissions des finances des deux assemblées des évolutions du cadre juridique susmentionné. »

Une telle formulation nous permet, d’une part, de douter de cette subtile dialectique tendant à rassurer les épargnants tout en assurant la compétitivité des entreprises du secteur, et, d’autre part, de pointer qu’une fois encore, même si le Parlement sera informé des évolutions du cadre juridique de la gestion d’actifs, il ne le sera que par le biais de ses commissions permanentes.

Quant à la procédure de ratification, relativement ordinaire en pareil cas, on peut s’attendre à ce qu’elle s’achève par un amendement adopté à toute allure dans le premier texte financier qui pourra passer par là !

Notons tout de même, mes chers collègues, que ce qui nous dérange le plus dans la procédure, c’est un point clé.

Le droit d’amendement est en effet dévolu à chaque parlementaire par la Constitution. Même si, comme nous l’avons dit, il connaît certaines limites, il tire du suffrage universel une certaine légitimité.

Tel n’est pas le cas de ceux qui seront consultés pour déterminer, à partir du canevas de la directive « épargne », quels éléments entreront dans le droit boursier de notre pays.

L’évolution du cadre législatif, mes chers collègues, cela signifie que c’est au travers d’un dialogue entre le ministère et les professionnels de la profession que l’on va graduer le niveau de la transposition.

En quoi, d’ailleurs, la protection des intérêts des épargnants pourrait-elle se suffire d’être assurée par le regroupement des professionnels de marché ?

C’est bel et bien parce que nous refusons ce processus de captation du droit de dire le droit au profit de quelques-uns que nous ne pouvons que vous inviter à adopter cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

J’ai déjà eu l’occasion, hier soir, d’exposer les raisons pour lesquelles cette habilitation me semblait nécessaire.

J’émets donc un avis défavorable sur cet amendement.

Debut de section - Permalien
Christine Lagarde, ministre

Même avis défavorable.

L'amendement n'est pas adopté.

L'article 7 octies est adopté.

(Non modifié)

Le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires à la transposition de la directive 2009/44/CE du Parlement et du Conseil, du 6 mai 2009, modifiant la directive 98/26/CE concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la directive 2002/47/CE concernant les contrats de garantie financière, en ce qui concerne les systèmes liés et les créances privées.

Le Gouvernement est autorisé, dans les mêmes conditions, à préciser et compléter les dispositions du code monétaire et financier relatives à la compensation et la cession de créances ainsi qu’à la garantie des obligations financières.

Cette ordonnance est prise dans un délai de douze mois à compter de la date de publication de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la publication de cette ordonnance.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

L'amendement n° 62, présenté par M. Vera, Mme Beaufils, M. Foucaud et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Thierry Foucaud.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

Comme le précédent, cet amendement porte sur le refus d’un nouveau recours à la procédure d’habilitation prévue par l’article 38 de la Constitution.

Debut de section - Permalien
Christine Lagarde, ministre

Même avis défavorable.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

L'amendement n° 63, présenté par M. Vera, Mme Beaufils, M. Foucaud et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

Le ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi détermine et publie, chaque année, la liste des pays membres et non membres de l'Union européenne qui n'auraient pas conclu, avec la France, une convention d'assistance administrative permettant l'échange de tout renseignement nécessaire à l'application de la législation fiscale française.

La parole est à M. Thierry Foucaud.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

Cet amendement est défendu, monsieur le président.

Debut de section - Permalien
Christine Lagarde, ministre

Défavorable également.

L'amendement n'est pas adopté.

L'article 7 nonies est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

L'amendement n° 123, présenté par Mme Bricq, M. Marc, Mme M. André, MM. Angels, Auban, Demerliat, Frécon, Haut, Hervé, Krattinger, Masseret, Massion, Miquel, Rebsamen, Sergent, Todeschini et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Après l'article 7 nonies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Une fois par an, l'Autorité des marchés financiers adresse aux commissions des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat un rapport dressant le bilan de la protection des investisseurs de détail dans l'ensemble des domaines de la banque, de l'assurance et des marchés financiers.

La parole est à Mme Nicole Bricq.

Debut de section - PermalienPhoto de Nicole Bricq

Mme Nicole Bricq. Nous tenons particulièrement à cet amendement, qui peut être l’occasion d’engager une véritable discussion en séance. Évidemment, nous tenons aussi aux autres amendements que nous avons déposés, mais, comme vous pouvez le constater, nous nous efforçons de ne pas ralentir les débats.

Marques d’approbation sur certaines travées de l’UMP

Debut de section - PermalienPhoto de Nicole Bricq

Cet amendement vise la protection des investisseurs de détail, que l’on appelle des « consommateurs » outre-Atlantique. Les États-Unis ont créé une agence spéciale pour les protéger. La France a fait un choix différent, en confiant cette mission à l’Autorité des marchés financiers.

La commission des finances du Sénat a proposé que l’Autorité de contrôle prudentiel, qui a été récemment créée par la fusion de la Commission bancaire et de l’autorité de régulation des assurances – une fusion qui fut difficile, et qui nécessita de longues négociations entre le Gouvernement et ces autorités –, puisse, à l’instar de l’AMF, recourir à des associations de professionnels pour exécuter les contrôles sur les intermédiaires en opérations de banque, en assurance ou en réassurance.

Notre amendement prévoit de faire un bilan de ces pratiques. En effet, alors que l’Autorité des marchés financiers a la mission de protéger les investisseurs de détail, la mise en œuvre de cette protection est finalement déléguée à l’Autorité de contrôle prudentiel. Il y a sans doute une coopération entre ces deux autorités, mais est-il normal de déléguer ainsi ce contrôle ?

Il serait quand même utile de faire un bilan après un délai raisonnable, par exemple à la fin de l’année 2011.

S’agit-il, après une fusion difficile, de ménager certaines susceptibilités du côté des banques ou des assurances ?

J’espère que vous ne vous contenterez pas d’émettre un avis défavorable sur cet amendement, madame la ministre, et que vous répondrez à mes interrogations.

À quoi bon faire des fusions si c’est pour que tout recommence comme avant ?

À mon sens, l’AMF doit exercer pleinement sa mission, quel que soit le circuit de distribution.

Je rappelle quand même à mes collègues et à ceux qui liront le Journal officiel que les assurances distribuent aussi des produits financiers, ne serait-ce que le placement préféré des Français, l’assurance vie.

Il faut donc vraiment tirer un bilan de ce qui apparaît finalement comme un compromis, pour voir si le dispositif fonctionne. C’est quand même un non-sens de confier la protection à une autorité et le contrôle à deux autres autorités qui fusionnent avec difficulté.

Debut de section - PermalienPhoto de Nicole Bricq

Pour reprendre une célèbre formule, s’il faut que tout change pour que rien ne change… À quoi bon ?

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

Je suis très sensible à cette référence impérissable et intemporelle, ma chère collègue.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

Je pense néanmoins que le pôle commun ACP-AMF devrait largement vous donner satisfaction.

Les commissions des finances des assemblées seront en mesure d’entendre à tout moment les présidents de l’AMF et de l’ACP, et auront la responsabilité d’exercer sur ces autorités la pression nécessaire au bon exercice de leur mission.

Sous réserve de l’argumentation de Mme la ministre, je vous serais donc obligé de bien vouloir retirer cet amendement, ma chère collègue.

Debut de section - Permalien
Christine Lagarde, ministre

Je me joins à la demande de retrait formulée par M. le rapporteur général, mais je voudrais profiter de cet amendement pour apporter quelques précisions.

Nous avons en effet effectué une réforme importante du contrôle prudentiel et du contrôle de la protection des consommateurs de produits financiers. La ligne de démarcation que nous avons choisie pour séparer les activités de l’Autorité de contrôle prudentiel et de l’Autorité des marchés financiers n’est pas fondée sur l’identité de l’investisseur, mais sur la nature des produits.

Sont ainsi placés sous le contrôle de l’Autorité des marchés financiers tous les produits de type OPCVM, SICAV, actions, etc. À ce titre, un consommateur qui investit dans des produits financiers peut évidemment s’adresser à l’Autorité des marchés financiers pour demander la protection de son épargne, à quelque titre que ce soit.

En revanche, les produits de type assurance vie ou crédit relèvent de l’Autorité de contrôle prudentiel. Là encore, le consommateur de ce genre de produits peut parfaitement s’adresser à l’Autorité de contrôle prudentiel. C’est d’ailleurs l’un des éléments novateurs de la réforme que nous avons conduite, car, auparavant, la protection du consommateur ne faisait pas vraiment partie des priorités absolues de l’autorité qui supervisait le secteur bancaire.

Le consommateur peut donc se référer à l’une de ces deux instances en cas de difficulté.

Par ailleurs, l’ordonnance qui a créé ces deux autorités les oblige également à constituer un pôle commun qui doit produire chaque année un rapport.

Cet amendement me semble donc d’ores et déjà satisfait. C’est la raison pour laquelle, comme M. le rapporteur général, j’en suggère le retrait.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

Madame Bricq, l'amendement n° 123 est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Nicole Bricq

Le bureau de la commission des finances doit se réunir la semaine prochaine et, à cette occasion, le groupe socialiste proposera qu’un travail spécifique soit mené sur la protection des investisseurs de détail.

Même s’ils partent de plus loin que nous et qu’ils ont beaucoup de choses à se faire pardonner, les États-Unis ont raison de mettre en place une agence spécifique de protection du grand public.

Le fait de maintenir une dualité dans le contrôle contribue à entretenir l’opacité.

En conséquence, je maintiens cet amendement.

L'amendement n'est pas adopté.

Au troisième alinéa de l’article L. 821-3 du code de commerce, les mots : « un représentant du ministre chargé de l’économie » sont remplacés par les mots : « le directeur général du Trésor ou son représentant ». –

Adopté.

Chapitre VII

Renforcer les obligations des professionnels des services financiers à l’égard de leur clientèle

(Division et intitulé nouveaux)

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

L'amendement n° 64, présenté par M. Vera, Mmes Labarre et Beaufils, M. Foucaud et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :

Avant l'article 7 undecies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet au Parlement avant la fin de l'année 2010 un rapport sur le plafonnement des tarifs bancaires et l'évolution du taux d'usure.

La parole est à M. Thierry Foucaud.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

On va nous dire que la question du taux d’usure, comme celle des frais bancaires, a été très largement traitée dans le cadre de la loi portant réforme du crédit à la consommation.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

Oui, sauf que le problème du taux d’usure n’est pas encore résolu et que la question des frais bancaires vient de connaître un nouveau rebondissement avec la décision récente de l’Autorité de la concurrence de sanctionner les abus constatés en matière de frais de gestion des comptes courants par les établissements de crédit.

Dans sa décision, l’Autorité indique, entre autres :

« Article 1er : il est établi que la Banque de France, BPCE, venant aux droits et obligations de BP Participations et de CE Participations, La Banque Postale, BNP-Paribas, la Confédération Nationale du Crédit Mutuel, le Crédit Agricole […] ont enfreint les dispositions de l’article L. 420-1 du code de commerce et de l’article 81 du traité CE, devenu l’article 101 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, au titre du grief d’entente du fait de l’instauration de la commission interbancaire pour l’échange d’images-chèques (CEIC) et de la perception de cette commission du 1er janvier 2002 au 1er juillet 2007.

« Article 2 : il est établi que les personnes morales visées à l’article 1er ont enfreint les dispositions de l’article L. 420-1 du code de commerce et de l’article 81 CE au titre du grief d’entente du fait de l’instauration des commissions interbancaires pour services connexes sur annulation d’opérations compensées à tort (AOCT) et de la perception de ces commissions à compter du 1er janvier 2002. »

Suivent, bien sûr, la liste et le montant des pénalités infligées aux établissements de crédit pour ces faits.

Je ne vous en donnerai évidemment pas lecture – ce serait fastidieux ! –, mais cela suffit, me semble-t-il, à justifier pleinement que, sur la base notamment des travaux menés par l’Autorité de la concurrence, mais aussi par les services financiers investis de ces missions d’observation, nous puissions disposer d’un état des lieux des pratiques bancaires, notamment en matière de services associés.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

La décision de l’Autorité de la concurrence que vous venez de citer, monsieur Foucaud, sanctionne des pratiques qui ont eu cours pendant les années 2002 à 2007. Lorsque nous avons évoqué en commission la récente loi portant réforme du crédit à la consommation, il était bien entendu que ce texte ne s’appliquait qu’à compter de sa promulgation.

Ces raisons me conduisent à demander le retrait de cet amendement.

Debut de section - Permalien
Christine Lagarde, ministre

Le Gouvernement émet également un avis défavorable sur cet amendement.

Vous vous souvenez sans doute que la réforme du taux de l’usure avait été débattue et actée dans la loi portant réforme du crédit à la consommation. En particulier, le dispositif sur le taux de l’usure, proposé par le rapporteur, entrera en vigueur le 1eravril 2011.

L’affaire que vous évoquez, monsieur Foucaud, qui a fait l’objet d’une décision de l’Autorité de la concurrence, portait effectivement sur des faits largement antérieurs, dénoncés depuis 2007, et qui n’ont plus cours aujourd’hui.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

Monsieur Foucaud, l'amendement n° 64 est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

Les explications de M. le rapporteur général et de Mme la ministre ont semé le doute dans mon esprit. En conséquence, je retire cet amendement, monsieur le président, quitte à revenir ultérieurement sur ce point.

I. – L’article L. 341-1 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Au 2°, après la référence : « au 1° », est insérée la référence : « ou au 4° » ;

2° Au dernier alinéa, après les mots : « d’opérations de banque », sont insérés les mots : « et de services de paiement ».

II. – L’article L. 341-3 du même code est ainsi modifié :

1° Au 1°, après le mot : « émettent, », sont insérés les mots : « les sociétés de gestion d’organismes de placement collectif définies à l’article L. 543-1 en vue de la souscription des titres financiers émis par les organismes de placement collectif dont elles assurent la gestion, » ;

2° Au 2°, la référence : « titre IV du livre IV » est remplacée par la référence : « livre III de la troisième partie » ;

3° Au 3°, les mots : «, exclusivement pour les opérations prévues au 5° de l’article L. 341-1 » sont supprimés ;

4° Sont ajoutés un 4° et un 5° ainsi rédigés :

« 4° Les intermédiaires en opérations de banque et en service de paiement mentionnés à l’article L. 519-1 ;

« 5° Les agents liés mentionnés à l’article L. 545-1. »

III. – Après le premier alinéa du II de l’article L. 341-4 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le démarcheur exerce une activité de démarchage bancaire et financier uniquement pour le compte de son mandant et dans la limite des services, opérations et produits pour lesquels celui-ci est agréé. »

IV. – À la fin du 4° de l’article L. 341-10 du même code, la référence : « titre IV du livre IV » est remplacée par la référence : « livre III de la troisième partie ».

V. – L’article L. 341-12 du même code est ainsi modifié :

1° Au 1°, les mots : « Le nom, l’adresse professionnelle et, le cas échéant, le numéro d’enregistrement » sont remplacés par les mots : « Le nom et l’adresse professionnelle » ;

2° Au 2°, les mots : « Le nom et l’adresse » sont remplacés par les mots : « Le nom, l’adresse et, le cas échéant, l’immatriculation mentionnée à l’article L. 546-1 » ;

3° Au 3°, les mots : « Le numéro d’enregistrement » sont remplacés par les mots : « Le nom, l’adresse et, le cas échéant, l’immatriculation mentionnée à l’article L. 546-1 ».

VI. – Le h) du 2° de l’article L. 531-2 du même code est supprimé.

VII. – Le chapitre IX du titre Ier du livre V du même code est ainsi modifié :

A. Son intitulé est ainsi rédigé : « Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement » ;

B. Au début, il est inséré une section 1 intitulée : « Définitions et obligation d’immatriculation » et comprenant les articles L. 519-1 à L. 519-3 ainsi modifiés :

1° L’article L. 519-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 519-1. – I. – L’intermédiation en opération de banque et en services de paiement est l’activité qui consiste à présenter, proposer ou aider à la conclusion des opérations de banque ou des services de paiement ou à effectuer tous travaux et conseils préparatoires à leur réalisation.

« Est intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement toute personne qui exerce, à titre habituel, contre une rémunération ou toute autre forme d’avantage économique, l’intermédiation en opérations de banque et en services de paiement, sans se porter ducroire.

« II. – Le second alinéa du I ne s’applique ni aux établissements de crédit, ni aux établissements de paiement, ni aux personnes physiques salariées d’un établissement de crédit ou d’un établissement de paiement, ni aux établissements de crédit, aux établissements de paiement et aux personnes physiques salariées d’un établissement de crédit ou d’un établissement de paiement, intervenant en libre prestation de services, ni aux personnes qui, pratiquant une activité d’intermédiation en opérations de banque et en services de paiement, répondent à des conditions fixées par décret en Conseil d’État, ni aux personnes physiques salariées des personnes pratiquant une activité d’intermédiation en opérations de banque et en services de paiement. Les conditions fixées par ce décret tiennent notamment à l’activité de l’intermédiaire et à la nature du contrat de crédit et de service de paiement.

« III. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent chapitre et détermine les catégories de personnes habilitées à exercer une activité d’intermédiation en opérations de banque et en services de paiement.

« Il distingue notamment ces personnes selon la nature des mandats en vertu desquels elles agissent et, notamment, si elles sont soumises, ou pas, à une obligation contractuelle de travailler exclusivement pour un établissement de crédit ou un établissement de paiement et selon qu’elles sont en mesure, ou pas, de se fonder sur une analyse objective du marché. » ;

2° L’article L. 519-2 est ainsi modifié :

a) À la première phase du premier alinéa, après le mot : « banque », sont insérés les mots : « et en services de paiement » et les deux dernières phrases du même alinéa sont supprimées ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« L’intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement agit en vertu d’un mandat délivré soit par un ou plusieurs établissements mentionnés au premier alinéa, soit par un autre intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement, soit par le client dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État. Ce mandat mentionne la nature et les conditions des opérations que l’intermédiaire est habilité à accomplir. » ;

3° Le second alinéa de l’article L. 519-3 est supprimé ;

C. La section 1, telle qu’elle résulte du B, est complétée par deux articles L. 519-3-1 et L. 519-3-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 519-3-1. - Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement définis à l’article L. 519-1 sont immatriculés sur le registre unique mentionné à l’article L. 546-1.

« Art L. 519-3-2. - Les établissements de crédit, les établissements de paiement et les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement qui recourent aux services d’intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement doivent s’assurer que ceux-ci sont immatriculés conformément aux dispositions de l’article L. 519-3-2. » ;

D. Il est inséré une section 2 intitulée : « Autres conditions d’accès et d’exercice » et comprenant l’article L. 519-4 dont le premier alinéa est complété par les mots : « aux clients » ;

E. Au début de la section 2, telle qu’elle résulte du D, sont insérés deux articles L. 519-3-3 et L. 519-3-4 ainsi rédigés :

« Art L. 519-3-3.- Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement, personnes physiques, qui exercent en leur nom propre, les personnes qui dirigent, gèrent ou administrent des intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement, personnes morales et les personnes qui sont membres d’un organe de contrôle, disposent du pouvoir de signer pour le compte ou sont directement responsables de l’activité d’intermédiation au sein de ces intermédiaires doivent remplir des conditions d’honorabilité et de compétence professionnelle fixées par décret en Conseil d’État. Ce décret tient compte notamment de la nature de l’activité exercée par ces personnes.

« Art. L. 519-3-4. - Lorsqu’il agit pour le compte d’un établissement de crédit, d’un établissement de paiement ou d’un autre intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement, notamment en application d’un mandat qui lui a été délivré, les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle de l’intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement sont couvertes par la personne pour le compte de laquelle il agit ou par laquelle il est mandaté. Dans les autres cas, ce dernier doit souscrire un contrat d’assurance le couvrant contre les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile. Les intermédiaires doivent être en mesure de justifier à tout moment leur situation au regard de cette obligation. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application de cette obligation. » ;

F. Il est inséré une section 3 intitulée : « Règles de bonne conduite » et comprenant les articles L. 519-4-1 à L. 519-6 ;

G. Au début de la section 3, telle qu’elle résulte du F, sont insérés deux articles L. 519-4-1 et L. 519-4-2 ainsi rédigés :

« Art. L.519-4-1. - Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement sont tenus au respect de règles de bonne conduite fixées par décret en Conseil d’État en fonction de la nature de l’activité qu’ils exercent. Ces règles prévoient notamment les obligations à l’égard de leurs clients pour leur bonne information et le respect de leurs intérêts.

« Art. L. 519-4-2. - Avant la conclusion d’une opération de banque ou d’un service de paiement, l’intermédiaire mentionné à l’article L. 519-1 doit fournir au client des informations relatives notamment à son identité, à son immatriculation sur le fichier mentionné à l’article L. 546-1, ainsi que, le cas échéant, à l’existence de liens financiers avec un ou plusieurs établissements de crédit ou de paiement.

« Il doit aussi indiquer au client s’il est soumis à une obligation contractuelle de travailler exclusivement avec un ou plusieurs établissements de crédit ou de paiement, et il l’informe que peut lui être communiqué, à sa demande, le nom de ces établissements. » ;

H. À l’article L. 519-5, la référence : « de l’article L. 341-1 » est remplacée par les références : « des articles L. 341-1 et L. 341-2 ».

VIII. – Le chapitre Ier du titre IV du livre V du même code est ainsi modifié :

1° Au début, il est inséré une section 1 intitulée : « Définition et obligation d’immatriculation » comprenant l’article L. 541-1 dont le 2° du I est supprimé ;

2° La section 1, telle qu’elle résulte du 1°, est complétée par un article L. 541-1-1 ainsi rédigé :

« Art L.541-1-1. - Les conseillers en investissements financiers définis à l’article L. 541-1 sont immatriculés sur le registre unique mentionné à l’article L. 546-1. » ;

3° Il est inséré une section 2 intitulée : « Autres conditions d’accès et d’exercice » comprenant les articles L. 541-2 à L. 541-8 ainsi modifiés :

a) Au premier alinéa de l’article L. 541-2, les mots : « doivent obligatoirement remplir » sont remplacés par les mots : « répondent à » ;

b) La dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 541-4 est supprimée et les 1° à 5° du même article sont abrogés ;

4° Il est inséré une section 3 intitulée : « Règles de bonne conduite » comprenant l’article L. 541-9 ;

5° La section 3, telle qu’elle résulte du 4°, est complétée par un article L. 541-8-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 541-8-1. - Les conseillers en investissements financiers doivent :

« 1° Se comporter avec loyauté et agir avec équité au mieux des intérêts de leurs clients ;

« 2° Exercer leur activité, dans les limites autorisées par leur statut, avec la compétence, le soin et la diligence qui s’imposent au mieux des intérêts de leurs clients, afin de leur proposer une offre de services adaptée et proportionnée à leurs besoins et à leurs objectifs ;

« 3° Être dotés des ressources et procédures nécessaires pour mener à bien leurs activités et mettre en œuvre ces ressources et procédures avec un souci d’efficacité ;

« 4° S’enquérir auprès de leurs clients ou de leurs clients potentiels, avant de formuler un conseil mentionné au I de l’article L. 541-1, de leurs connaissances et de leur expérience en matière d’investissement, ainsi que de leur situation financière et de leurs objectifs d’investissement, de manière à pouvoir leur recommander les opérations, instruments et services adaptés à leur situation. Lorsque les clients ou les clients potentiels ne communiquent pas les informations requises, les conseillers en investissements financiers s’abstiennent de leur recommander les opérations, instruments et services en question ;

« 5° Communiquer aux clients, d’une manière appropriée, la nature juridique et l’étendue des éventuelles relations entretenues avec les établissements promoteurs de produits mentionnés au 1° de l’article L. 341-3, les informations utiles à la prise de décision par ces clients, ainsi que celles concernant les modalités de leur rémunération, notamment la tarification de leurs prestations.

« Ces règles de bonne conduite sont précisées par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers.

« Les codes de bonne conduite mentionnés à l’article L. 541-4 doivent respecter ces prescriptions qu’ils peuvent préciser et compléter. »

IX. – Le premier alinéa de l’article L. 545-4 du même code est ainsi rédigé :

« Les prestataires de services d’investissement qui recourent aux services d’agents liés s’assurent de leur honorabilité et de leurs connaissances professionnelles. Ils surveillent les activités de ces derniers, de manière à pouvoir se conformer en permanence aux dispositions législatives et réglementaires auxquelles ils sont eux-mêmes soumis. »

X. – L’article L. 545-5 du même code est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« I. – Les agents liés définis à l’article L. 545-1 sont immatriculés sur le registre unique mentionné à l’article L. 546-1. »

2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

a) Au début, est insérée la mention : « II. – » ;

b) Les mots : « dans le fichier » sont remplacés par les mots : « sur le registre » et la référence : « à l’article L. 341-7 » est remplacée par la référence : « au I » ;

3° Le dernier alinéa est supprimé.

XI. – Après l’article L. 545-5 du même code, il est inséré un article L. 545-5-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 545-5-1. - Les prestataires de services d’investissement qui recourent aux services d’agents liés doivent s’assurer que ceux-ci sont immatriculés conformément aux dispositions de l’article L. 545-5. »

XII. – Le titre IV du livre V du même code est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :

« Chapitre VI

« Immatriculation unique

« Art L. 546-1. – I. – Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement définis à l’article L. 519-1, les conseillers en investissements financiers définis à l’article L. 541-1 et les agents liés définis à l’article L. 545-1 sont immatriculés sur le registre unique prévu à l’article L. 512-1 du code des assurances.

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’immatriculation sur ce registre et détermine les informations qui doivent être rendues publiques. Il détermine également les modalités de sa tenue par l’organisme mentionné à l’article L. 512-1 du code des assurances.

« L’immatriculation, renouvelable chaque année, est subordonnée au paiement préalable, auprès de l’organisme mentionné au deuxième alinéa, de frais d’inscription annuels fixés par arrêté du ministre chargé de l’économie, dans la limite de 250 €.

« Ces frais d’inscription sont recouvrés par l’organisme mentionné au deuxième alinéa, qui est soumis au contrôle général économique et financier de l’État. Leur paiement intervient au moment du dépôt de la demande d’inscription ou de la demande de renouvellement.

« Lorsque la demande d’inscription ou de renouvellement est déposée sans le paiement correspondant, l’organisme mentionné au deuxième alinéa adresse au redevable par courrier recommandé avec demande d’avis de réception une lettre l’informant qu’à défaut de paiement dans les trente jours suivant la date de réception de cette lettre, la demande d’inscription ne peut être prise en compte. Dans le cas d’une demande de renouvellement, le courrier indique que l’absence de paiement entraîne la radiation du registre.

« II. – Le présent article ne s’applique pas aux personnes physiques salariées de l’une des personnes mentionnées au premier alinéa du I.

« Art. L. 546-2. – I. –Lors de leur immatriculation ou du renouvellement de celle-ci, les personnes mentionnées au I de l’article L. 546-1 sont tenues de transmettre à l’organisme qui tient le registre toute information nécessaire à la vérification des conditions relatives à l’accès à leur activité et à son exercice. Elles sont également tenues d’informer dans les meilleurs délais cet organisme lorsqu’elles ne respectent plus ces conditions.

« II. – Le non-respect des conditions relatives à l’accès à cette activité et à son exercice entraîne leur radiation d’office du registre unique mentionné à l’article L. 546-1. Cet organisme rend publique la radiation prononcée.

« Art. L. 546-3. – Il est interdit à toute personne autre que l’une des personnes mentionnées au premier alinéa du I de l’article L. 546-1 d’utiliser une dénomination, une raison sociale, une publicité ou, d’une façon générale, des expressions faisant croire ou laissant entendre qu’elle est immatriculée sur le registre mentionné à l’article L. 546-1 au titre de l’une de ces catégories ou de créer une confusion en cette matière.

« Il est interdit à une personne immatriculée sur le registre mentionné à l’article L. 546-1 de laisser entendre qu’elle a été immatriculée au titre d’une catégorie autre que celle à laquelle elle appartient ou de créer une confusion sur ce point.

« Art L. 546-4. – I. – Les infractions aux dispositions du présent chapitre, à l’exception de l’article L. 546-3, sont punies d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 6 000 € ou de l’une de ces deux peines seulement. Le fait, pour toute personne, de méconnaitre l’une des interdictions prescrites par l’article L. 546-3 est puni de trois ans d’emprisonnement et de 375 000 € d’amende ou de l’une de ces deux peines seulement. Le tribunal peut ordonner l’affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l’article L. 131-35 du code pénal.

« II. – Lorsque l’Autorité des marchés financiers ou l’Autorité de contrôle prudentiel a connaissance d’une infraction commise par l’une des personnes mentionnées au I de l’article L. 546-1 susceptible d’entraîner la radiation du registre mentionné à ce même article, ou lorsque l’Autorité des marchés financiers ou l’Autorité de contrôle prudentiel fait usage de son pouvoir de sanction en application respectivement de l’article L. 621-15 ou du I de l’article L. 612-41, elle en informe l’organisme chargé de la tenue de ce registre.

« III. – L’organisme chargé de la tenue du registre mentionné au I de l’article L. 546-1 communique toute information qui lui est demandée par l’Autorité des marchés financiers ou l’Autorité de contrôle prudentiel agissant dans le cadre de ses missions.

« IV. – L’organisme mentionné au I de l’article L. 546-1 communique également, à son initiative, toute information utile à l’Autorité des marchés financiers ou l’Autorité de contrôle prudentiel. »

XIII. – À l’article L. 611-3-1 du même code, après la référence : « L. 211-1, », sont insérés les mots : « d’opérations de banque mentionnées à l’article L. 311-1, de services de paiement mentionnés à l’article L. 314-1, ».

XIV. – Au 3° du II de l’article L. 612-1 du même code, les mots : « des règles de bonne pratique de leur profession, constatées ou résultant de ses recommandations » sont remplacés par les mots : « des codes de conduite approuvés à la demande d’une association professionnelle, ainsi que des bonnes pratiques de leur profession qu’elle constate ou recommande ».

XV. – La section 5 du chapitre II du titre Ier du livre VI du même code est complétée par un article L. 612-29-1 ainsi rédigé :

« Art L. 612-29-1. - Lorsqu’en matière de commercialisation et de protection de la clientèle une association professionnelle, représentant les intérêts d’une ou plusieurs catégories de personnes relevant de la compétence de l’Autorité ou pouvant être soumise à son contrôle, élabore un code de conduite destiné à préciser les règles applicables à ses adhérents, l’Autorité vérifie sa compatibilité avec les dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables. L’association peut demander à l’Autorité d’approuver tout ou partie des codes de bonne conduite qu’elle a élaborés en matière de commercialisation et de protection de la clientèle. La publication de l’approbation par l’Autorité de ces codes les rend applicables à tous les adhérents de cette association dans les conditions fixées par les codes ou la décision d’approbation.

« L’Autorité peut constater l’existence de bonnes pratiques professionnelles ou formuler des recommandations définissant des règles de bonne pratique professionnelle en matière de commercialisation et de protection de la clientèle.

« L’Autorité peut demander à une ou plusieurs associations professionnelles, représentant les intérêts d’une ou plusieurs catégories de personnes relevant de sa compétence ou pouvant être soumises à son contrôle, de lui faire des propositions dans ces matières.

« L’Autorité publie un recueil de l’ensemble des codes de conduite, règles professionnelles et autres bonnes pratiques constatées ou recommandées dont elle assure le respect. »

XVI. – Après la première phrase du 1° du V de l’article L. 612-20 du même code, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« L’organisme qui tient le registre unique prévu à l’article L. 512-1 du code des assurances transmet à l’Autorité une liste arrêtée au 1er janvier de chaque exercice des courtiers et sociétés de courtage d’assurance, en assurance et en réassurance, mentionnés à l’article L. 511-1 du même code ainsi que des intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement. »

XVII. – Au premier alinéa de l’article L. 612-21 du même code, les mots : « ainsi que celle des intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement déclarés par leurs mandants » sont supprimés.

XVIII. – Le dernier alinéa de l’article L. 612-23 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Afin de contribuer au contrôle des personnes mentionnées aux 1° et 3° du II de l’article L. 612-2, le secrétaire général peut recourir à une association professionnelle, représentant les intérêts d’une ou plusieurs catégories de ces personnes, et dont la personne objet du contrôle est membre. ».

XIX. – Le 4° du II de l’article L. 621-5-3 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

« L’organisme qui tient le registre unique prévu à l’article L. 512-1 du code des assurances transmet à l’Autorité des marchés financiers une liste arrêtée au 1er janvier de chaque exercice de ces personnes. »

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

L'amendement n° 157, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. - Alinéa 31

Rédiger ainsi cet alinéa :

« L'intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement agit en vertu d'un mandat délivré par un ou plusieurs établissements mentionnés au premier alinéa. Cependant, par dérogation et dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, l'intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement peut agir en vertu d'un mandat délivré par un autre intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement ou par le client. Le mandat en vertu duquel l'intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement agit mentionne la nature et les conditions des opérations qu'il est habilité à accomplir.»

II. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Au a) du III de l'article L. 621-15 du même code, après les mots : « tout ou partie des services fournis », insérer les mots : «, la radiation du registre mentionné à l'article L. 546-1 ».

La parole est à Mme la ministre.

Debut de section - Permalien
Christine Lagarde, ministre

Cet amendement vise à compléter la réforme de la régulation des intermédiaires financiers. L’objet de cette réforme est de renforcer et d’harmoniser les obligations qui pèsent sur les professionnels. Elle tend notamment à renforcer le régime applicable aux intermédiaires en opérations de banque.

La première partie de mon amendement vise à préciser les mandats en vertu desquels un tel intermédiaire pourra agir. La nouvelle rédaction permet de rappeler que le principe reste qu’un intermédiaire en opérations de banque, un IOB, agit bien en vertu d’un mandat délivré par un établissement de crédit qui engage sa responsabilité. Et ce ne sera que par dérogation et dans les conditions prévues par décret qu’un intermédiaire en opérations de banque pourra agir en vertu d’un mandat délivré par son client ou par un autre intermédiaire.

On ancre bien le principe selon lequel c’est l’établissement de crédit qui consent le mandat.

La seconde partie de cet amendement permet de prévoir, comme c’est déjà le cas pour l’Autorité de contrôle prudentiel, l’ACP, que l’AMF pourra, dans le cadre des sanctions qu’elle prononce à l’égard des professionnels soumis à l’obligation d’immatriculation, décider de la radiation du registre pour un professionnel fautif.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

La commission émet un avis favorable sur cet amendement, qui vise opportunément à préciser le mandat des intermédiaires en opérations de banque. En effet, dans la version initiale, on pouvait comprendre que des mandats en cascade, des mandats pyramidaux, pouvaient être pratiqués et cela soulevait de nombreuses objections.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

L'amendement n° 17, présenté par M. Jégou, est ainsi libellé :

Alinéa 35

Remplacer les mots :

qui recourent aux services d'intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement doivent

par les mots :

doivent, lorsqu'ils délivrent un mandat à des intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement,

La parole est à M. Jean-Jacques Jégou.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Jégou

Cet amendement vise à préciser que les établissements de crédit et les établissements de paiement n'ont l'obligation de s'assurer de l'immatriculation que de leurs seuls mandataires, et une fois pour toutes au moment où ils leur délivrent un mandat, d'autant plus que l'immatriculation est renouvelable chaque année, ce qui n'apparaît pas expressément dans la rédaction actuelle de l’article L. 519-3-2 du code monétaire et financier.

En effet, l'avantage de distinguer différentes catégories d'intermédiaires – courtiers ou mandataires de l'établissement de crédit ou de l'établissement de paiement – est de pouvoir moduler les exigences en termes de contrôle et de responsabilité afin de tenir compte de la diversité des acteurs sur le marché de l'intermédiation en opérations de banque et services de paiement.

Par conséquent, les établissements de crédit et les établissements de paiement ne devraient être tenus à cette obligation de vérification qu'à l'égard des personnes auxquelles elles ont délivré un mandat.

Debut de section - Permalien
Christine Lagarde, ministre

Monsieur Jégou, je vais essayer de vous convaincre de retirer votre amendement parce que le texte issu des débats de la commission me paraît plus protecteur des intérêts des consommateurs.

Le texte actuel met à la charge des établissements de crédit la vérification de l’immatriculation des intermédiaires en opérations bancaires quelle que soit la nature du lien contractuel qu’elles entretiennent avec l’intermédiaire sous la forme d’un mandat ou sous une autre forme. Cette obligation de vérification pèse sur les établissements à l’égard de tous les intermédiaires.

Il me paraît souhaitable de maintenir en l’état plutôt que de limiter, comme le prévoit votre amendement, l’obligation de vérification aux seuls intermédiaires avec lesquels l’établissement est lié par un mandat.

Ce n’est pas une obligation très lourde, le registre peut être consulté par voie informatique. Cette vérification, qui ne prendra que quelques instants, me semble plus protectrice des intérêts du consommateur, que vous avez à cœur, vous aussi, de défendre, je n’en doute pas.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

Monsieur Jégou, l’amendement n° 17 est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

L’amendement n° 17 est retiré.

L'amendement n° 182, présenté par M. Marini, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéa 35

À la fin de cet alinéa, remplacer la référence :

L. 519-3-2

par la référence :

L. 519-3-1

La parole est à M. le rapporteur général.

Debut de section - Permalien
Christine Lagarde, ministre

Favorable.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

L'amendement n° 18, présenté par M. Jégou, est ainsi libellé :

Alinéa 39, première phrase

Après les mots :

services de paiement,

supprimer le mot :

notamment

La parole est à M. Jean-Jacques Jégou.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Jégou

Cet amendement vise à préciser que les établissements de crédit et les établissements de paiement ne sont tenus de couvrir les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle que des intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement à qui ils ont délivré un mandat.

En effet, l'avantage de distinguer différentes catégories d'intermédiaires – courtiers ou mandataires de l'établissement de crédit ou de l'établissement de paiement – est de pouvoir moduler les exigences en termes de contrôle et de responsabilité afin de tenir compte de la diversité des acteurs sur le marché de l'intermédiation en opérations de banque et services de paiement.

Par conséquent, il nous paraît tout à fait logique que les établissements de crédit et les établissements de paiement ne soient tenus d'assumer les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que de leurs seuls mandataires.

Madame la ministre, compte tenu des explications données sur mon amendement précédent, j’ai bien conscience que vous allez également me demander de le retirer.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. J’ai bien peur que ce ne soit une juste prévision…

Sourires

Debut de section - Permalien
Christine Lagarde, ministre

Monsieur Jégou, c’est sans doute de la télépathie, car je vous demande de retirer cet amendement. L’amendement précédent limitait les conditions de vérification de l’enregistrement, celui-ci limite la responsabilité aux seules situations du mandataire. Dans l’intérêt du consommateur, il me semble raisonnable de le retirer.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

M. le président. La télépathie s’est invitée dans nos travaux !

Sourires

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

Monsieur Jégou, l'amendement n° 18 est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

L'amendement n° 18 est retiré.

L'amendement n° 45 rectifié, présenté par Mme Bricq, M. Marc, Mmes Schillinger et M. André, MM. Angels, Auban, Demerliat, Frécon, Haut, Hervé, Krattinger, Masseret, Massion, Miquel, Rebsamen, Sergent, Todeschini et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 92

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... - Après l'article L. 612-1 du code monétaire et financier, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. ... - L'Autorité de contrôle prudentiel a pour mission le suivi et l'analyse de l'évolution des frais bancaires.

« Elle établit chaque année un rapport remis au Parlement et au Gouvernement.

« Les missions mentionnées au présent article peuvent être exercées par une formation spécialisée de l'Autorité de contrôle prudentiel, dénommée Observatoire des frais bancaires. »

La parole est à Mme Nicole Bricq.

Debut de section - PermalienPhoto de Nicole Bricq

Je défendrai un peu longuement cet amendement, car il a trait à un sujet que j’ai annoncé lors de la discussion générale et qui est absent du texte : je veux parler des frais bancaires pratiqués par les établissements bancaires. Cela me permettra d’être plus brève dans la défense des trois amendements suivants.

Lors de la discussion du projet de loi portant réforme du crédit à la consommation, nous avions déjà, monsieur le rapporteur général, – vous y avez fait allusion tout à l’heure – souhaité aborder le problème des frais bancaires qui pénalisent la majorité des clients des banques et participent, comme le crédit à la consommation, aux difficultés financières des personnes ayant les revenus les plus limités, personnes que l’on retrouve dans les commissions de surendettement.

Je voudrais insister sur le fait que les frais bancaires représentent une manne financière en augmentation constante : plus de 15 milliards d’euros, chiffre récemment mis en lumière par une étude réalisée par l’association UFC-Que Choisir, qu’il faut citer parce qu’elle mène un travail opiniâtre sur ce point.

Debut de section - PermalienPhoto de Nicole Bricq

Cette inflation signe l’échec de la politique du Gouvernement en matière de maîtrise des frais bancaires.

Soit les mesures prises, lorsqu’elles relèvent de la loi, sont insuffisantes – je fais référence à la loi Chatel du 3 janvier 2008 –, soit elles ne sont pas appliquées lorsque le respect de ces engagements est laissé à la libre appréciation des établissements bancaires.

Debut de section - PermalienPhoto de Nicole Bricq

C’est ce que nous a proposé le Gouvernement dans l’amendement n° 157 précédemment adopté, dans la mesure où c’est l’Autorité de contrôle prudentiel, en fait l’ancienne Commission bancaire, qui sera chargée d’évaluer les pratiques en matière de tarifs bancaires. Certes, elle reçoit une mission nouvelle, explicite par la loi, mais elle sera à la fois juge et partie.

Il est donc urgent, j’y insiste, d’agir par la loi afin d’imposer aux banques des règles contraignantes.

Debut de section - PermalienPhoto de Nicole Bricq

Madame la ministre, un rapport, vous a été remis au mois de juillet par MM. Pauget et Constans, qui parvient au même constat : la tarification bancaire est plus élevée en France que chez nos voisins européens, puisque « un consommateur français ayant un profit européen moyen de consommation dépensera chaque année un montant 14, 5 % plus élevé que la moyenne des six principaux partenaires de la France. »

Debut de section - PermalienPhoto de Nicole Bricq

Ce rapport est explicite au moins sur ce point.

Le Comité consultatif du secteur financier, le CCSF, a, dès la rentrée, commencé à travailler sur la question de l’évolution des tarifs bancaires et vous avez madame la ministre, présenté une liste de mesures à la suite d’une réunion avec ce comité le 21 septembre dernier. Vous avez présenté les propositions du Gouvernement, qui ne relèveraient pas de la loi, mais il n’y a eu aucune concertation avec les associations de consommateurs, je le précise. Elles sont furieuses car, à l’issue de ce comité, le Gouvernement a déclaré qu’elles avaient été partie prenante en évoquant un « relevé de conclusions » auquel elles n’ont pas participé. Vous vous êtes contentée de leur présenter les orientations, ce n’est donc pas une concertation.

Vous avez affirmé que les banques s’étaient engagées à mettre en œuvre plus de vingt mesures. Une nouvelle fois, madame la ministre, vous faites le choix de laisser les banques libres de l’application de ces mesures, ce que nous refusons, et nous présenterons des amendements pour défendre ce point de vue.

Vous proposez seulement d’attribuer au CCSF le rôle d’observatoire des tarifs bancaires, et à l’ACP la possibilité de contrôler le respect des engagements pris par les banques.

Nous estimons, pour notre part, que la création d’un observatoire des tarifs bancaires est nécessaire pour une meilleure transparence de l’information, mais que ce rôle revient à l’ACP. Il nous faut en tout cas inscrire dans la loi les mesures que nous voulons voir appliquer.

À défaut d’accord avec vos propositions, nous souhaitons que l’ACP se voie confier cette mission et j’insisterai auprès de la commission des finances pour qu’elle demande que le Parlement soit régulièrement informé.

Madame la ministre, vous avez un problème avec la loi : dès qu’il s’agit des banques, vous vous en remettez à l’autorégulation !

Debut de section - PermalienPhoto de Nicole Bricq

Mme la ministre est assez grande pour se défendre !

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

… car vos propos, madame Bricq, me semblent quelque peu relever du procès d’intention.

Cela étant, votre position n’est pas si éloignée de celle du Gouvernement, et l’amendement n° 154 portant article additionnel après l’article 7 undecies que Mme Lagarde présentera tout à l'heure vous donnera très largement satisfaction. Je vous invite donc, madame Bricq, à retirer votre amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

Madame Bricq, l’amendement n° 45 rectifié est-il maintenu ?

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

L'amendement n° 155 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 97

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Le ministre chargé de l'économie peut demander à l'Autorité de contrôle prudentiel de procéder auprès des personnes et dans les domaines qui relèvent de sa compétence, à une vérification du respect des engagements pris par une ou plusieurs associations professionnelles représentant leurs intérêts dans le cadre des mesures proposées par le comité consultatif du secteur financier. Les résultats de cette vérification font l'objet d'un rapport que l'Autorité remet au ministre et au comité consultatif du secteur financier. Ce rapport mentionne, engagement par engagement, la part des professionnels concernés qui les respectent. »

La parole est à Mme la ministre.

Debut de section - Permalien
Christine Lagarde, ministre

Madame Bricq, je répondrai sur l’ensemble des points que vous venez d’évoquer lorsque je défendrai l’amendement n° 154.

L’amendement n° 155 rectifié a pour objet de permettre au ministre en charge de l’économie de demander à l’Autorité de contrôle prudentiel de vérifier si les engagements pris dans le cadre du Comité consultatif des services financiers sont respectés par les établissements concernés.

Le 21 septembre dernier, au terme d’un processus de consultation, qui a permis, à quatre reprises depuis la mi-juillet, de rassembler l’ensemble des associations de consommateurs sous l’autorité du président Emmanuel Constans, dont l’autorité n’est pas contestée par les membres du Comité consultatif, j’ai réuni toutes les associations de consommateurs. Elles ont donc été consultées et ont pu formuler un certain nombre de recommandations. Dès le 21 septembre, les banques ont pris un engagement portant notamment sur la transparence des frais bancaires, avec, en tête de liste de leur plaquette financière, à compter du 1er janvier 2011, dix services

, à partir du 30 juin 2011, le total mensuel des frais bancaires dans les relevés adressés à chacun de leurs clients, un sommaire type de présentation des plaquettes tarifaires, j’aurai l’occasion d’y revenir.

Bref, il s’agit là d’une série d’avancées reconnues et saluées par l’ensemble des associations de consommateurs, sauf l’une d’entre elles qui souhaiterait que le dispositif soit prévu par la loi.

Même si vous considérez que je préconise la soft law – prendre des engagements plutôt que de légiférer –, convenez avec moi que l’on n’était pas intervenu autant, depuis longtemps, dans le secteur bancaire pour le superviser et le réguler, qu’il s’agisse du crédit à la consommation, de la protection des personnes surendettées, du droit à l’information ou encore de l’effort demandé en matière de transparence et de lisibilité concernant les frais bancaires. Vous ne pouvez pas me reprocher de ne pas avoir mis en œuvre des chantiers qui étaient depuis longtemps en sommeil.

Debut de section - Permalien
Christine Lagarde, ministre

Je vous remercie de m’en donner acte, monsieur le sénateur. Vous avez d’ailleurs été un excellent rapporteur du projet de loi portant réforme du crédit à la consommation.

Une fois que ces engagements sont pris, notre priorité est évidemment de nous assurer qu’ils sont mis en œuvre. Le seul reproche que l’on puisse faire, c’est qu’ils ne l’ont pas été !

Debut de section - Permalien
Christine Lagarde, ministre

Pour ce faire, j’ai demandé non pas à l’Autorité de contrôle prudentiel de faire ces vérifications, mais au Comité consultatif du secteur financier, qui regroupe toutes les personnes concernées, notamment les associations de consommateurs et les organisations syndicales.

Debut de section - Permalien
Christine Lagarde, ministre

Ensemble, ils pourront vérifier la mise en œuvre de ces engagements.

Comme deux sécurités valent mieux qu’une, je souhaite, par ailleurs, confier une nouvelle mission à l’ACP, qui devra s’assurer que les vérifications réalisées par le CCSF sont effectivement respectées par l’ensemble des établissements financiers. Tel est l’objet de mon amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. C’est très impressionnant !

Sourires

L'amendement est adopté.

L'article 7 undecies est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

L'amendement n° 8 rectifié bis, présenté par Mme Procaccia et MM. Bourdin, Cambon et P. Dominati, est ainsi libellé :

Après l'article 7 undecies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au septième alinéa de l'article L. 331-1 du code de la consommation, après le mot : « commission », sont insérés les mots : « mentionnés aux 1°, 2° et 3° ».

La parole est à Mme Catherine Procaccia.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Procaccia

Si vous me le permettez, monsieur le président, je présenterai en même temps les amendements n° 8 rectifié bis, 9 rectifié bis et 7 rectifié bis.

L’amendement n° 8 rectifié bis vise à lever une ambiguïté de la rédaction actuelle.

En effet, le représentant de l’État dans le département et le responsable départemental de la direction générale des finances publiques chargé de la gestion publique sont bien membres de droit, et non sur désignation, de la commission de surendettement.

L’amendement n° 9 rectifié bis prévoit que les renseignements relatifs au dépôt du dossier de surendettement et à la situation du débiteur ne peuvent pas être communiqués aux créanciers de celui-ci préalablement à la décision de recevabilité du dossier.

Enfin, l’amendement n° 7 rectifié bis vise à préciser que le non-paiement de certaines échéances n’emporte pas résiliation des contrats existants. Cette disposition vaut notamment pour le contrat d’assurance décès-invalidité associé à un crédit immobilier.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

La commission est tout à fait favorable à ces coordinations et précisions fort utiles.

Debut de section - Permalien
Christine Lagarde, ministre

Le Gouvernement est favorable à ces trois amendements.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 7 undecies.

L'amendement n° 9 rectifié bis, présenté par Mme Procaccia et MM. Bourdin, Cambon et P. Dominati, est ainsi libellé :

Après l'article 7 undecies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au deuxième alinéa du I de l'article L. 331-3 du code de la consommation, les mots : « au demandeur, aux créanciers, aux établissements de paiement et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant la décision relative à la recevabilité du dossier » sont remplacés par les mots : « au demandeur la décision d'irrecevabilité du dossier ou notifier au demandeur, aux créanciers, aux établissements de paiement et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant la décision de recevabilité du dossier ».

Cet amendement a déjà été défendu.

Je rappelle que la commission et le Gouvernement ont émis un avis favorable.

Je mets aux voix l’amendement n° 9 rectifié bis.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 7 undecies.

L'amendement n° 7 rectifié bis, présenté par Mme Procaccia et MM. Bourdin, Cambon et P. Dominati, est ainsi libellé :

Après l'article 7 undecies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 331-3-1 du code de la consommation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d'un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de la décision déclarant la recevabilité de la demande. »

Cet amendement a déjà été défendu.

Je rappelle que la commission et le Gouvernement ont émis un avis favorable.

Je mets aux voix l’amendement n° 7 rectifié bis.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 7 undecies.

L'amendement n° 19, présenté par M. Jégou, est ainsi libellé :

Après l'article 7 undecies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le deuxième alinéa du I de l'article L. 333-4 du code de la consommation tel qu'il résulte de l'article 48 de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le fichier peut fournir aux établissements de crédit un élément d'appréciation de la solvabilité de la personne physique se portant caution de la personne qui sollicite un crédit. »

La parole est à M. Jean-Jacques Jégou.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Jégou

Cet amendement vise à rendre possible la consultation du FICP, le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, par les établissements de crédit pour mieux apprécier la solvabilité de la caution personne physique.

Cette consultation paraît en effet indispensable pour l'analyse du risque et la prévention du surendettement, la banque devant s'assurer, aux termes de la loi, que la caution souscrit un engagement proportionné à ses charges et ses ressources.

Debut de section - Permalien
Christine Lagarde, ministre

Cet amendement vise en réalité à permettre au prêteur de consulter le FICP non seulement pour vérifier la solvabilité de l’emprunteur, mais également pour vérifier celle de la caution. Dans le cas où un père se porte caution de son fils, le prêteur pourra consulter sur le FICP la situation de l’emprunteur, le fils, et celle du garant, le père.

Cette proposition est à double tranchant. Certes, elle facilitera le travail d’analyse des risques, mais elle pourra également conduire le prêteur à refuser un prêt à une personne solvable au motif qu’il a des doutes sur la solvabilité du garant.

Soyons clairs, la situation sera plus confortable pour le prêteur, mais je ne suis pas certaine qu’une telle disposition soit de nature à encourager et à faciliter le crédit, le prêteur pouvant arguer de la situation délicate du garant pour refuser un crédit.

Le Gouvernement s’en remet donc à la sagesse de la Haute Assemblée.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Nathalie Goulet

Je partage l’avis de Mme la ministre.

Fichée depuis des années pour des problèmes de succession non soldée, je suis néanmoins solvable. Alors que je pourrais être une caution parfaitement honorable pour ma fille si elle voulait contracter un bail, par exemple, cet amendement m’en empêcherait. En l’espèce, le mieux est l’ennemi du bien. La consultation du FICP pour l’emprunteur principal me semble amplement suffisante.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

Monsieur Jégou, l'amendement n° 19 est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Jégou

M. Jean-Jacques Jégou. La pression est double, monsieur le président, et, de surcroît, elle est exclusivement féminine !

Sourires

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Jégou

Même si je ne suis pas totalement convaincu par les arguments avancés, ne voulant pas être désagréable à l’endroit de Mme la ministre ou de ma collègue, je retire mon amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

L'amendement n° 19 est retiré.

L'amendement n° 2 rectifié bis, présenté par Mme Procaccia et MM. Bourdin, Cambon et P. Dominati, est ainsi libellé :

Après l'article 7 undecies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au troisième alinéa de l'article L. 333-4 du code de la consommation tel qu'il résulte de l'article 48 de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation, après les mots « des établissements de crédit » sont insérés les mots : « et des établissements de paiement ».

La parole est à Mme Catherine Procaccia.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Procaccia

Monsieur le président, je présenterai en même temps les amendements n° 2 rectifié bis, 3 rectifié bis, 4 rectifié ter et 5 rectifié bis.

L’amendement n° 2 rectifié bis vise à corriger un oubli de référence dans l’article L. 333-4 du code de la consommation relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, le FICP.

L’amendement n° 3 rectifié bis concerne la protection des locataires vis-à-vis des bailleurs.

Les amendements n° 4 rectifié ter et 5 rectifié bis sont des amendements de coordination.

Debut de section - Permalien
Christine Lagarde, ministre

Favorable.

L’amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 7 undecies.

L'amendement n° 3 rectifié bis, présenté par Mme Procaccia et MM. Bourdin, Cambon et P. Dominati, est ainsi libellé :

Après l'article 7 undecies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 22-2 de la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« - une copie des informations contenues dans le Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers ou de l'information de la non inscription à ce fichier. »

Cet amendement a déjà été défendu.

Je rappelle que la commission et le Gouvernement y ont émis un avis favorable.

Je mets aux voix l’amendement n° 3 rectifié bis.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 7 undecies.

L'amendement n° 4 rectifié ter, présenté par Mme Procaccia et MM. Bourdin, Cambon et P. Dominati, est ainsi libellé :

Après l'article 7 undecies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À l'article L. 247 A du livre des procédures fiscales, les mots : « prévue à l'article » sont remplacés par les mots : « prévue aux articles L. 332-5 ou ».

Cet amendement a déjà été défendu.

Je rappelle que la commission et le Gouvernement ont émis un avis favorable.

Je mets aux voix l’amendement n° 4 rectifié ter.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 7 undecies.

L'amendement n° 5 rectifié bis, présenté par Mme Procaccia et MM. Bourdin, Cambon et P. Dominati, est ainsi libellé :

Après l'article 7 undecies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l'article L. 145 D du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° Après les mots : « surendettement des particuliers », sont insérés les mots : « ou du contrôle de sa recommandation aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire » et le mot : « prévu » est remplacé par le mot : « prévus » ;

2° Les références : « L. 332-1 à L. 332-3 » sont remplacées par les références : « L. 332-2 à L. 332-5-1 » ;

3° Après le mot : « conformément », la fin de cet article est ainsi rédigée : « aux articles précités ».

Cet amendement a déjà été défendu.

Je rappelle que la commission et le Gouvernement ont émis un avis favorable.

Je mets aux voix l’amendement n° 5 rectifié bis.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 7 undecies.

L'amendement n° 6 rectifié bis, présenté par Mme Procaccia et MM. Bourdin, Cambon et P. Dominati, est ainsi libellé :

Après l'article 7 undecies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À l'avant-dernier alinéa de l'article L. 311-16 du code de la consommation tel qu'il résulte des articles 2 et 7 de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation, les mots : « lors de la deuxième année » sont remplacés par les mots : « pendant deux années consécutives ».

La parole est à M. Philippe Dominati.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dominati

Il s’agit de corriger une erreur rédactionnelle.

Debut de section - Permalien
Christine Lagarde, ministre

Favorable.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 7 undecies.

L'amendement n° 47 rectifié, présenté par Mme Bricq, M. Marc, Mmes Schillinger et M. André, MM. Angels, Auban, Demerliat, Frécon, Haut, Hervé, Krattinger, Masseret, Massion, Miquel, Rebsamen, Sergent, Todeschini et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Après l'article 7 undecies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les commissions d'intervention prélevées pour le traitement des incidents de compte en cas de dépassement du découvert autorisé doivent être intégrées, en plus des intérêts, dans le calcul du taux effectif global, visé à l'article L. 313-3 du code de la consommation.

La parole est à Mme Nicole Bricq.

Debut de section - PermalienPhoto de Nicole Bricq

Si vous me le permettez, monsieur le président, je présenterai en même temps les amendements n° 47 rectifié, 48 rectifié et 46 rectifié, car ils participent de la même logique.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

J’appelle donc en discussion deux amendements présentés par Mme Bricq, M. Marc, Mmes Schillinger et M. André, MM. Angels, Auban, Demerliat, Frécon, Haut, Hervé, Krattinger, Masseret, Massion, Miquel, Rebsamen, Sergent, Todeschini et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.

L'amendement n° 48 rectifié est ainsi libellé :

Après l'article 7 undecies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le II de l'article L. 312-1-1 du code monétaire et financier est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« À compter du 1er janvier 2011, les établissements de crédit appliquent une dénomination commune unique des principaux frais et services bancaires, dont la liste est définie par décret, après avis du conseil consultatif du secteur financier.

« Ce décret définit, pour une liste limitée de ces principaux frais et services bancaires, leurs modalités de présentation, notamment en termes de périodicité, dans les conventions de compte. »

L'amendement n° 46 rectifié est ainsi libellé :

Après l'article 7 undecies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le III de l'article L. 314-7 du code monétaire et financier est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le client est informé du montant et de la dénomination des sommes que le prestataire entend prélever sur leur compte au minimum quinze jours avant leur prélèvement. »

Veuillez poursuivre, ma chère collègue.

Debut de section - PermalienPhoto de Nicole Bricq

L’amendement n° 47 rectifié aborde le problème des taux pratiqués en cas de dépassement du découvert autorisé. Il vise à inclure les commissions d’intervention dans le calcul du taux effectif global.

Lorsque le dépassement est accepté par la banque, il constitue de facto une opération de crédit. À ce titre, les frais d’intervention, directement liés à cette opération de crédit, doivent être intégrés, en plus des intérêts, au calcul du taux effectif global. Nous tenons, comme vous tous, à la transparence. Or on constate que les taux pratiqués par les banques se révèlent supérieurs aux taux de l’usure. C’est ce que la Cour de cassation appelle « les frais de forçage ».

Par l’amendement n° 48 rectifié, nous souhaitons là encore donner plus de lisibilité au consommateur pour ce qui concerne les frais bancaires.

En effet, il faut harmoniser la dénomination des frais bancaires et prévoir une présentation identique, facilement accessible aux clients, via la plaquette tarifaire, dont Mme la ministre a parlé tout à l'heure.

Actuellement, les dénominations changent d’un établissement à un autre, ce qui entraîne une confusion. Comme vous le savez, les consommateurs sont de moins en moins captifs de leur banque. Auparavant, les consommateurs restaient attachés à leur banque durant toute leur vie. Mais ce n’est plus le cas, les consommateurs arbitrent et il faut donc qu’ils soient en capacité de le faire. Je crois savoir que la majorité et le Gouvernement sont favorables à la concurrence.

Pour illustrer le fait que les banques ne tiennent pas les engagements qu’elles ont pris, je prendrai l’exemple du glossaire, qui avait été adopté en 2005 par le CCSF, mais ne l’a pas encore été par l’ensemble des établissements bancaires ! Or cinq ans se sont écoulés ! Voilà qui témoigne de l’intérêt de légiférer. En matière d’harmonisation, on a laissé les banques s’autoréguler, mais elles n’ont pas répondu à ce souci.

Du reste, au début du mois de septembre, M. Barnier, commissaire européen responsable du marché intérieur et des services, a demandé par lettre au comité européen pour l’industrie bancaire de travailler à une réforme concernant l’information sur les frais bancaires. La France doit être exemplaire, et il me semble intéressant d’aller de l’avant sur ce sujet. Le véhicule dont nous disposons aujourd'hui nous y invite, d’autant que, comme je l’ai souligné lors de la discussion générale, les banques françaises ont été lourdement condamnées par l’Autorité de la concurrence pour entente sur les frais de traitement de chèques, à hauteur de 380 millions d’euros. Mais, de 2002 à 2007, elles avaient tout de même gagné 700 millions d’euros sur ces opérations.

L’amendement n° 46 rectifié est relatif à l’information du prélèvement des frais bancaires quinze jours au préalable.

Je sais que les banques sont très rétives à l’application de cette mesure, mais il nous semble que celle-ci contribue à la transparence. À la différence de tout autre commerce, les banques peuvent se rémunérer, par leurs propres moyens, un service ou une intervention sur un compte sans même adresser une facture à leurs clients. Or il s’agit bien d’un acte commercial.

Le rapport Pauget-Constans relève que « l’accumulation des frais d’incidents et de commissions d’intervention constitue une difficulté pour une minorité de consommateurs fragiles », ceux qui saisissent de plus en plus les commissions de surendettement, et il souligne « un déficit de prise en charge adaptée et de prévention au bénéfice des clientèles fragiles ».

C’est pourquoi nous voulons que l’engagement pris, le 21 septembre dernier, par les établissements bancaires, et dont vous avez donné communication, madame la ministre, soit inscrit dans la loi. Nous devons rester vigilants sur de tels abus, et la loi me semble être l’outil le plus approprié en la matière. Il faut que le client, notamment le plus fragile, soit informé du prélèvement quinze jours avant, au moyen d’une facture.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

Sur ces trois amendements, la commission s’en remet à l’avis du Gouvernement.

Simplement, je tiens à redire que c’est le principe de la transparence qui nous guide, …

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

D’une banque à une autre, il faut que l’information soit formulée de la même façon pour toutes les catégories de frais, et ce afin de faciliter la comparabilité. Nous serons très vigilants à cet égard.

D’ailleurs, dans un passé proche, la commission des finances a fait prévaloir les mêmes principes pour les contrats d’assurance vie. Madame la ministre, progresse-t-on réellement en ce sens ? Sur le chemin semé d’obstacles qui nous sépare d’une transparence pure et parfaite en matière de services bancaires aux particuliers, faisons-nous des progrès suffisants ?

Debut de section - Permalien
Christine Lagarde, ministre

Ces trois amendements portent sur des points différents.

Debut de section - Permalien
Christine Lagarde, ministre

L’amendement n° 47 rectifié vise à intégrer dans l’assiette du taux annuel effectif global, le TAEG, les commissions d’intervention, des commissions facturées par les banques en cas de dépassement d’autorisation de découvert.

Le Gouvernement n’est pas favorable à cet amendement.

Tout d’abord, il y est défavorable pour une raison juridique qui me paraît suffisante en tant que telle.

L’article L. 313-1 du code de la consommation précise que les frais accessoires à l’octroi d’un crédit sont intégrés dans le TAEG.

Une décision de justice avait d’ailleurs été rendue le 5 février 2008 en matière de frais de forçage. Considérant ces derniers comme un accessoire du crédit, la Cour de cassation avait jugé parfaitement légitime qu’ils soient inclus dans le TAEG.

De mon point de vue, cette logique ne saurait s’appliquer aux commissions d’intervention. Celles-ci sont en effet facturées de toute façon, que le dépassement soit accordé ou non. À ce titre, elles sont débitées au client dès lors qu’un fonctionnement anormal de son compte nécessite une intervention, par exemple d’établir un contact avec son conseiller. Ces frais ne sont donc pas de simples accessoires du crédit. En vertu de l’article L.313-1 du code de la consommation, ils ne doivent donc pas faire partie du TAEG.

Au-delà de cette clarification juridique, je crois que nous nous rejoignons sur notre volonté commune de supprimer les abus et les excès en matière de frais pour incident. Je vous rappelle que, dès le mois de novembre 2007, j’ai publié un décret qui a plafonné les frais pour incidents de paiement. Ce dernier est entré en vigueur dès le 1er mai 2008.

J’ai ensuite souhaité aller plus loin. Dès le mois de juillet, immédiatement après la remise du rapport Pauget-Constans, dont on m’avait reproché la constitution et la coprésidence, j’ai demandé au Comité consultatif des services financiers de travailler à la mise en œuvre des propositions contenues dans ce rapport. Le CCSF s’est très rapidement mis en place et a tenu quatre réunions successives, y compris pendant l’été.

S’agissant des clients en situation difficile et pour lesquels les dépassements de découvert autorisé entraînent des commissions d’intervention, j’ai demandé aux banques de mettre en place des mécanismes dénommés « forfaits sécurité ». Cette nouvelle offre, que les banques se sont engagées à proposer, permet de plafonner, de forfaitiser et de limiter les frais bancaires, y compris lorsqu’il y a des frais pour incident. Dans le cadre du forfait sécurité, une liste d’« incidents tolérés » vise spécifiquement à limiter les coûts mis à la charge des clients.

Par rapport aux tarifs actuels, les banques se sont ainsi engagées à diviser par deux les frais pour incidents, ou bien à plafonner ces derniers à cinq euros. En effet, un certain nombre d’établissements, notamment la Banque Postale ou le groupe BPCE, proposaient des tarifs déjà très modérés. Ils se sont donc engagés à respecter un plafond de cinq euros.

Dans le cadre du forfait sécurité, le nombre d’occurrences de frais pour incidents est également plafonné par jour ou par mois.

Comme je le disais tout à l’heure, j’ai également demandé au CCSF de suivre la mise en œuvre des engagements pris par les banques afin de s’assurer qu’ils étaient bien respectés.

Au travers de l’amendement n° 154, sur lequel je serai plus brève, je propose donc un dispositif extrêmement novateur : il s’agit de confier à l’Autorité de contrôle prudentiel la tâche de vérifier que chaque établissement respecte bien chacun des engagements pris le 21 septembre, au terme d’un large processus de consultation des organisations concernées.

Telles sont les raisons pour lesquelles je suis défavorable à l’amendement n° 47 rectifié.

Avec l’amendement n° 48 rectifié, vous souhaitez à juste titre prévoir une terminologie commune pour les banques, plus ambitieuse qu’un simple « glossaire ». En 2005, les établissements bancaires s’étaient engagés à réaliser des glossaires afin de faciliter la compréhension d’un vocabulaire souvent très obscur. Mais ces glossaires propres à chaque banque n’ont pas servi à grand-chose, …

Debut de section - PermalienPhoto de Nicole Bricq

Parce qu’ils n’ont pas été appliqués !

Debut de section - Permalien
Christine Lagarde, ministre

… les terminologies demeurant aussi variables que compliquées.

Nous souhaitons aujourd’hui une modification en profondeur. Acceptée depuis le 21 septembre, son suivi sera assuré engagement par engagement, si vous adoptez l’amendement n° 154.

La nouveauté ne se résume pas à la réalisation d’un sommaire, mais consiste aussi en une simplification et une normalisation des terminologies utilisées. À partir d’un examen attentif des tarifs et conditions générales de vente, le CCSF a réalisé un travail formidable et mis en évidence la multiplicité des terminologies, notamment plusieurs appellations incompréhensibles pour la plupart des clients. La collaboration entre le CCSF et le Comité français d’organisation et de normalisation bancaire permettra en conséquence d’élaborer une terminologie normalisée et simplifiée.

J’ajoute que la normalisation de la terminologie des dix tarifs les plus fréquemment appliqués par les banques à leurs clients va également contribuer à simplifier les dénominations. Je crois donc que votre amendement est déjà satisfait par les engagements prévus le 21 septembre.

Debut de section - Permalien
Christine Lagarde, ministre

L’amendement n° 46 rectifié prévoit quant à lui un préavis de quinze jours, avec facturation, avant le prélèvement des frais bancaires.

Je voudrais rappeler une avancée majeure du 21 septembre, issue d’une étroite consultation…

Debut de section - Permalien
Christine Lagarde, ministre

…de l’ensemble des organisations de consommateurs : les frais bancaires font dorénavant l’objet d’un relevé mensuel, en plus du relevé annuel. Ainsi, tout client d’un établissement français recevra chaque mois un relevé faisant figurer, en bas de page, le montant des frais facturés par sa banque au titre des services prévus par les conditions générales de son contrat.

Ce relevé mensuel, en favorisant l’information des consommateurs bancaires, leur permettra plus facilement de constater d’éventuels excès. Il sera dès lors plus simple pour eux de s’orienter vers des banques plus compétitives. Ce type d’information me semble donc de nature à favoriser la concurrence et il ne me semble pas opportun d’ajouter une facturation supplémentaire. Toute obligation de facturation serait reportée à l’identique sur les clients, les banques pouvant décider de répercuter ces frais supplémentaires dans le volume des commissions, par exemple. J’émets donc un avis défavorable sur ce troisième amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

La parole est à Mme Nicole Bricq, pour explication de vote sur l'amendement n° 47 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Nicole Bricq

Madame la ministre, monsieur le rapporteur général, l’Autorité de contrôle prudentiel, à laquelle vous souhaitez – je vous rejoins sur point – confier la mission de contrôle des pratiques et des frais bancaires, exercera d’autant mieux sa mission que la loi sera explicite sur les points essentiels que le groupe socialiste défend.

La Fédération bancaire française et ses adhérents constituent un groupe de pression puissant en France, qui sait parfaitement faire valoir ses intérêts. Je ne conteste pas le droit des banques à se défendre, ce n’est pas le problème ! Le problème tient à l’asymétrie existant actuellement entre leur poids et celui des déposants. Il est normal et conforme aux règles de la démocratie que toutes les parties prenantes de l’activité bancaire soient consultées mais il faut que leurs interventions soient égales ! Si elles ne le sont pas, on laisse un renard dans le poulailler ! Et les poules se font manger…

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

M. Philippe Marini. Cela commence à bien faire avec ces histoires de loup, de bergerie, de renard et de poulailler ! Ce n’est pas une loi sur le développement rural !

Sourires

Debut de section - PermalienPhoto de Nicole Bricq

Madame la ministre, l’autorégulation ne fonctionne pas : cinq ans après, on voit bien que rien n’a été fait en matière d’harmonisation des frais bancaires !

Je suis au regret de constater que nous n’avons pas la même conception du rôle de la loi. J’observe que vous invoquez la jurisprudence quand elle vous arrange – c’était le cas tout à l’heure – et que vous la révoquez quand elle ne vous arrange pas.

Je souhaite en définitive que tous ceux qui sont parties prenantes dans ce débat soient sur un pied d’égalité. La pratique bancaire est un acte commercial à part entière. Dès lors, elle doit être régie par les mêmes règles que n’importe quel autre acte commercial !

L'amendement n'est pas adopté.

L'amendement n'est pas adopté.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

L'amendement n° 81 rectifié, présenté par M. P. Dominati et Mlle Joissains, est ainsi libellé :

Après l'article 7 undecies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 112-11 du code monétaire et financier est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Toute pratique d'un prestataire de services de paiement visant à facturer au bénéficiaire directement ou indirectement des frais de paiement pour les opérations par carte de paiement est interdite à compter de la promulgation de la présente loi.

« Un décret en Conseil d'État définit les amendes infligées au prestataire en cas de violation de cette disposition. »

La parole est à M. Philippe Dominati.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dominati

Monsieur le président, si vous me le permettez, je présenterai en même temps l'amendement n° 82 rectifié bis.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

J’appelle donc en discussion l’amendement n° 82 rectifié bis, présenté par M. P. Dominati et Mlle Joissains, et ainsi libellé :

Après l'article 7 undecies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Les commerçants et les artisans appartenant à certaines professions et situés dans les communes d'intérêt touristique ou thermales et dans les zones touristiques d'affluence exceptionnelle ou d'animation culturelle permanente ont l'obligation de proposer, pour la rétribution de leurs prestations ou services, un paiement par carte bancaire à partir d'un certain montant fixé par décret en Conseil d'État.

II. - Un décret en Conseil d'État fixe la liste de professions concernées par l'alinéa précédent.

Veuillez poursuivre, monsieur Dominati.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dominati

M. le rapporteur a employé le mot « transparence », mais il faudrait y ajouter celui de « compréhension ». J’entends par là essentiellement celle des clients des banques.

Le principal capital de ces banques françaises que nous souhaitons tous fortes et compétitives n’est pas nécessairement leurs capitaux propres. C’est plutôt la confiance, laquelle ne peut être établie que si les frais effectivement évoqués au cours de la discussion de ce matin sont compris.

En définitive, le 20 septembre dernier, l’Autorité de la concurrence a pris une décision qui concerne non pas une commission, mais neuf commissions. Elle a condamné les banques sur trois commissions différentes et a considéré que, pour les six autres, les prestations étaient justifiées. Au bout de cinq ans d’instruction, elle a condamné l’usage d’une commission principale pour un montant très important, de plus de 380 millions d’euros.

Finalement, une entente entre onze banques semble perçue par l’opinion publique comme étant malsaine et peu transparente, alors qu’elle a été réalisée en conformité avec la loi et les autorités de tutelle. En réalité, le système est mal compris.

La question que l’on peut donc se poser est de savoir si ce principe de fonctionnement est économiquement viable et sain.

Ne serait-il pas plus simple d’interdire purement et simplement toute contribution pour un mode de paiement par carte, afin que cette contribution économique ne joue pas, d’une part, sur la marge et, d’autre part, sur les prix ? En effet, l’incidence en fonction du mode de paiement joue également sur les prix.

N’est-ce pas une course sans fin entre l’autorité de régulation et l’État, ce dernier s’efforçant d’établir, en fonction du développement du mode de paiement, que les prestations sont justifiées. Finalement, ne vaut-il pas mieux remettre dans le circuit financier le montant de cette taxe que l’on autorise le réseau bancaire à demander aux commerçants et aux consommateurs ?

Cela permettrait de bien distinguer le coût inhérent au fonctionnement naturel d’un métier de ce qui est une délégation destinée à tenter de compenser le fonctionnement d’un réseau interbancaire compliqué.

Tel est l’objet de l’amendement n° 81 rectifié.

J’en viens à l’amendement n° 82 rectifié bis, qui est complémentaire.

Le fait que, notamment dans les zones touristiques, des commerçants refusent souvent aux consommateurs un paiement par carte en deçà d’un certain montant est choquant. Pour ce faire, ils prennent parfois pour prétexte leurs commissions onéreuses – effectivement, elles le sont, puisqu’elles peuvent atteindre 3 % du prix de la prestation ! – et fait qu’ils n’ont pas, eux, la possibilité de régler leurs fournisseurs au moyen d’une carte.

Ce prétexte est justifié, nous le sentons bien en constatant dans ce débat combien il est difficile de comprendre la justification de telle ou telle prestation. S’agit-il d’une prestation, de frais ? En tout cas, cette pratique est inadmissible. Pour contrebalancer cet effet, à partir du moment où l’on a la possibilité de supprimer purement et simplement les frais bancaires en cas de paiement par carte, on pourrait, de même, obliger, au nom de la concurrence entre les moyens de paiement, au-delà d’un certain montant fixé par décret, les commerçants à utiliser ce mode de paiement.

Tel est, monsieur le président, l’objet de ces deux amendements.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

Le sous-amendement n° 160 rectifié quater, présenté par MM. J.P. Fournier, Trillard, Bécot, Cléach, Doublet, Laurent et Bernard-Reymond, Mme Bruguière, M. Couderc, Mme Sittler, MM. Gilles, Cambon, Laménie, Bailly, Beaumont, Revet, Dulait, Braye et Martin, Mmes Procaccia et Papon et MM. Huré, Cointat, Gouteyron, Dufaut et Milon, est ainsi libellé :

Alinéa 3 et 4 de l'amendement n° 81 rectifié

Remplacer ces alinéas par trois alinéas ainsi rédigés :

« Les frais facturés au bénéficiaire par le prestataire de paiement pour les opérations par carte de paiement, dont le taux doit être fixé contractuellement, ne peuvent excéder les taux de fraude des cartes de paiement établis par l'observatoire de la sécurité des cartes de paiement dans son rapport de l'année précédant la transaction.

« Le taux de fraude établi sur les transactions nationales est appliqué pour les transactions mettant en relation un émetteur français et un acquéreur français, en distinguant, selon la typologie de l'observatoire de la sécurité des cartes de paiement, d'une part, les paiements de proximité et sur automate et, d'autre part, les paiements à distance réalisés en ligne, par courrier, par téléphone ou par fax.

« Le taux de fraude établi pour les transactions internationales est appliqué pour les transactions mettant en relation un émetteur étranger et un acquéreur français. »

La parole est à Mme Catherine Procaccia.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Procaccia

Ce sous-amendement vise à modifier l’amendement de M. Philippe Dominati afin de réguler les taux de commission, en distinguant celui qui s’applique aux transactions nationales de celui qui concerne les transactions internationales.

Le taux de commission serait fixé à la stricte hauteur des taux de fraude que ces frais bancaires sont censés couvrir.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

Nous abordons ici une question qui est vraiment substantielle.

En effet, le modèle industriel, économique et financier que représente le groupement des cartes bancaires est sans doute pour la France un réel atout. On peut s’en convaincre en comparant ce dispositif à ceux qui prévalent dans d’autres pays européens.

L’amendement n° 81 rectifié, que l’on comprend et dont chacun peut jusqu’à un certain point partager l’inspiration, a en réalité pour objet d’interdire de facturer directement ou indirectement le service de paiement par le biais de cartes bancaires.

Il faut savoir que l’Autorité de la concurrence est en train de travailler sur ce sujet des frais associés aux cartes bancaires, sujet qui est délicat. Sans doute vaut-il mieux laisser l’Autorité de la concurrence aller au bout de ses investigations et de ses raisonnements.

De cette façon, nous aurons une base solide pour savoir s’il revient ou non au législateur d’induire des changements dans les modalités d’organisation et de fonctionnement du groupement des cartes bancaires, qui fixe, vous le savez, le montant et le taux des frais dont il s’agit.

Toutefois, mes chers collègues, sur le plan des principes, le fait d’interdire totalement la rémunération d’un service, de surcroît sécurisé, ne semble pas conforme à la vérité économique, ni réellement défendable. Le paiement par carte bancaire est un progrès en tant que tel, tout comme son extension. L’élimination du numéraire l’est également ; pardonnez-moi de le dire ou de le redire !

En termes de traçabilité des transactions, de lutte contre toutes les fraudes, toutes les dissimulations, évitons de prendre trop vite des dispositions qui préjugeraient des travaux de l’Autorité de la concurrence et de mettre à mal un modèle économique qui, me semble-t-il, sert bien notre pays.

La commission souhaiterait entendre le Gouvernement, mais, imaginant quel peut être le sens de l’analyse du Gouvernement, sans doute serons-nous appelés à solliciter le retrait des amendements et du sous-amendement.

Debut de section - Permalien
Christine Lagarde, ministre

Monsieur Dominati, madame Procaccia, le Gouvernement souhaite également le retrait des amendements et du sous-amendement.

En effet, il est favorable à un système de paiement efficace, moderne, sécurisé et équilibré. Comme M. le rapporteur général l’a dit de manière très éloquente, le système de carte de crédit et de paiement par carte de crédit dans notre pays donne, de ce point de vue, beaucoup de satisfaction.

Il évite à nos concitoyens de se promener, dans certains de nos pays amis et voisins, avec beaucoup d’espèces qui les mettent en péril. Il permet de réduire le recours intempestif à l’argent liquide. Il facilite la traçabilité des opérations et, à ce titre, il est à la fois sécurisé et efficace. Il a nécessité, bien sûr, la mise en place d’une infrastructure, la maintenance de celle-ci et il est légitime que, en contrepartie de ce service, des commissions soient facturées aux utilisateurs du système.

C’est pour cette raison que le Gouvernement émettrait un avis défavorable sur ces amendements et sous-amendement si vous n’acceptiez pas de les retirer.

J’ajoute que l’Autorité de la concurrence a engagé des actions fermes et rapides sur un dossier que d’ailleurs, monsieur Philippe Dominati, vous avez vous-même commenté de manière positive ; je pense à la décision qui vient d’être rendue concernant l’échange d’images-chèques, EIC, à la suite de laquelle des sanctions ont été prononcées.

Depuis, un dialogue s’est noué entre l’Autorité de la concurrence et l’ensemble des banques de la place afin de travailler sur les questions relatives au paiement par carte de crédit. Je ne peux qu’insister auprès des participants à ce dialogue pour qu’ils aboutissent rapidement et pour que, ce faisant, les commissions bancaires puissent éventuellement baisser, ce qui permettrait l’équilibre et l’acceptabilité du système.

Il faut, je crois, laisser ce travail de concertation aller jusqu’à son terme pour maintenir précisément un système efficace, sécurisé et également pérenne. Il y va de l’intérêt de nos concitoyens et de la sécurité du système.

Par conséquent, je vous engage à retirer vos amendements, monsieur Dominati, et votre sous-amendement, madame Procaccia, par le biais duquel vous proposez un plafonnement. Il s’agit d’un mécanisme un peu différent, mais ce plafonnement est tellement bas qu’il aboutirait, à mon sens, aux mêmes difficultés que le mécanisme proposé par M. Dominati dans son premier amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

Monsieur Dominati, les amendements n° 81 rectifié et 82 rectifié bis sont-ils maintenus ?

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dominati

Comme l’a exposé M. le rapporteur général, je note que le principe est posé.

En réalité, il existe deux méthodes pour parvenir, dans un certain délai, à une solution.

La première consiste à accepter mes amendements. Cela accélérera les différents travaux et la solution à laquelle nous parviendrons sera satisfaisante, tant pour les établissements du groupement des cartes bancaires que pour les consommateurs.

La seconde méthode consiste à attendre la conclusion des études. Puisque nous aurons l’occasion d’y revenir, je vais donc retirer ces amendements.

Cela dit, je veux que nous avancions vite, car il a déjà fallu cinq ans pour que l’Autorité des marchés financiers prenne une décision ! Or tout le monde connaissait le système et savait ce qui se passait. Mais on vérifiait sans en connaître la justification. Il faut donc véritablement accélérer les choses pour connaître le juste coût.

Sur le principe, il y aurait beaucoup à dire, puisqu’il y a quand même une cotisation annuelle. Peut-être n’est-il pas nécessaire que les frais bancaires soient répercutés sur les prix, sur les marges de l’ensemble des produits. Peut-être conviendra-t-il aussi de procéder à une réévaluation à l’occasion de la cotisation annuelle pour la carte de paiement, en fonction des utilisateurs, tout le monde étant d’accord sur les autres principes : sécurité, facilité et usage croissant, lequel s’est d’ailleurs déjà grandement développé.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

Les amendements n° 81 rectifié et 82 rectifié bis sont retirés.

En conséquence, madame Catherine Procaccia, le sous-amendement n° 160 rectifié quater n’a plus d’objet.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Procaccia

Monsieur le président, permettez-moi néanmoins de donner une explication.

J’ai bien entendu l’argumentation, tant de Mme le ministre que de M. le rapporteur, sur la sécurisation. Le groupement des cartes bancaires fait, j’en conviens, un gros effort.

Je souhaite toutefois que vous attiriez l’attention sur les nouvelles règles qui ne me paraissent pas être du domaine de la sécurisation. En effet, on nous demande, pour vérifier si l’on est bien le titulaire de la carte, notre date de naissance ! Or, quand on vole les papiers de quelqu’un, on obtient sans aucune difficulté, en plus de la carte bancaire, la date de naissance de la personne.

Par conséquent, je trouve stupide que, sous prétexte de sécurisation, plusieurs banques envoient maintenant un SMS pour vérifier la date de naissance. Si c’est cela la sécurisation, elle ne mérite pas le prix qu’on nous fait payer !

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

L'amendement n° 154, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l'article 7 undecies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 614-1 du code monétaire et financier est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Le comité est chargé de suivre l'évolution des pratiques des établissements de crédit et des établissements de paiement en matière de tarifs pour les services offerts à leurs clients personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels. »

La parole est à Mme le ministre.

Debut de section - Permalien
Christine Lagarde, ministre

Je l’ai déjà sinon défendu, en tout cas largement défloré, monsieur le président.

Je rappelle qu’il s’agit de confier au Comité consultatif du secteur financier un rôle d’observatoire des tarifs bancaires et à l’Autorité de contrôle prudentiel la mission de vérifier, engagement par engagement, qu’ils sont bien tenus en vertu de l’accord qui a été passé le 21 septembre avec l’ensemble des banques françaises.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 7 undecies.

L'amendement n° 96, présenté par M. Bourdin et Mme Procaccia, est ainsi libellé :

Après l'article 7 undecies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa du II des articles L. 152-4, L. 721-3, L. 731-4, L. 741-5, L. 751-5 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :

« II. - En cas de constatation de l'infraction mentionnée au I par les agents des douanes, ceux-ci consignent la totalité de la somme sur laquelle a porté l'infraction ou la tentative d'infraction, pendant une durée de six mois, renouvelable sur autorisation du procureur de la République du lieu de la direction des douanes dont dépend le service chargé de la procédure, dans la limite de douze mois au total. »

La parole est à M. Joël Bourdin.

Debut de section - PermalienPhoto de Joël Bourdin

Afin de renforcer le dispositif de lutte contre la fraude fiscale et le blanchiment, il convient d'étendre la durée de la consignation des sommes, titres et valeurs non déclarés à six mois renouvelables une fois, sur autorisation judiciaire.

Debut de section - Permalien
Christine Lagarde, ministre

Même avis.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 7 undecies.

TITRE II

SOUTENIR LE FINANCEMENT DE L’ÉCONOMIE POUR ACCOMPAGNER LA REPRISE

Chapitre Ier

Améliorer le financement des grandes entreprises. – Offres publiques

Dans les six mois qui suivent la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la pertinence, au regard du droit communautaire et des régimes applicables dans les principaux États étrangers, des critères relatifs au capital et au nombre de droits de vote dans les dispositions du code de commerce et du code monétaire et financier. –

Adopté.

Le code de commerce est ainsi modifié :

1° Le I de l’article L. 233-10 est ainsi rédigé :

« I. – Sont considérées comme agissant de concert les personnes qui ont conclu un accord en vue d’acquérir, de céder ou d’exercer des droits de vote pour mettre en œuvre une politique commune vis-à-vis de la société. » ;

2° Au début de la première phrase de l’article L. 233-10-1, les mots : « En cas d’offre publique d’acquisition » sont remplacés par les mots : « Pour l’application des dispositions de l’article L. 433-3 du code monétaire et financier relatives aux offres publiques obligatoires ».

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

L'amendement n° 151, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

Le I de l'article L. 233-10 du code de commerce est ainsi rédigé :

« I. - Sont considérées comme agissant de concert les personnes qui ont conclu un accord en vue d'acquérir, de céder ou d'exercer des droits de vote, pour mettre en œuvre une politique commune vis-à-vis de la société ou pour obtenir le contrôle de cette société. »

La parole est à Mme la ministre.

Debut de section - Permalien
Christine Lagarde, ministre

Cet amendement vise à préciser la définition de l'action de concert et fait la synthèse des travaux et des échanges que nous avons eus avec M. le rapporteur général et dont je le remercie.

C’est l’article L. 233-10 du code de commerce qui définit l’action de concert. Aujourd’hui, selon cet article, deux personnes agissent de concert quand elles ont conclu un accord « pour mettre en œuvre une politique commune ».

L’amendement du Gouvernement vise à souligner que la définition de l’action de concert englobe les accords pour prendre le contrôle, cela étant l’une des alternatives qui permettent de qualifier l’action de concert.

À cet effet, l'amendement prévoit que sont considérées comme agissant de concert les personnes qui ont conclu un accord en vue d'acquérir, de céder ou d'exercer des droits de vote, pour mettre en œuvre une politique commune vis-à-vis de la société et/ou pour prendre le contrôle de cette société.

Au final, cet amendement vient préciser le droit actuel, sans en modifier la substance, à dessein unique de faciliter la prévention des prises de contrôle rampantes pour améliorer la sécurité juridique des émetteurs et des actionnaires. Il est pris évidemment après concertation et en examinant toute la jurisprudence, y compris la plus récente, sur cette ambiguïté qui a parfois présidé à la définition de l’action de concert.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

Ce débat a été amplement développé en commission. Nous n’avions pas été convaincus des progrès, dans le sens de la clarté, de la formulation qui nous était transmise pour modifier le droit existant en ce qui concerne la définition de l’action de concert.

En particulier, nous comprenions que la rédaction présentait les deux objectifs alternatifs comme étant exclusifs l’un de l’autre. Les praticiens, les juristes, les représentants de la doctrine que nous avons consultés ne sont pas persuadés, de manière générale, que ce soit un réel progrès de notre droit. D’où le choix que nous avions fait de revenir au statu quo.

Vous opérez, madame le ministre, une synthèse entre les préoccupations que nous avons exprimées ou relayées et l’expérience de situations spéciales ayant suscité certaines interrogations sur le caractère adéquat de la définition antérieure.

En vertu de ces différentes considérations et de vos explications, la commission est favorable à l’amendement n° 151, qui devrait créer les conditions d’une plus grande lisibilité et, donc, compétitivité de la place de Paris.

L'amendement est adopté.

L'article 8 est adopté.

I. – La section 3 du chapitre V du titre II du livre II du code de commerce est complétée par un article L. 225-126 ainsi rédigé :

« Art. L. 225-126. – I. - Lorsque les actions d’une société dont le siège social est établi en France sont admises aux négociations sur un marché réglementé d’un État membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, toute personne, à l’exception des personnes visées au 3° du IV de l’article L. 233-7, qui détient, seule ou de concert, au titre d’une ou plusieurs opérations de cession temporaire portant sur ces actions ou de toute opération lui donnant le droit ou lui faisant obligation de revendre ou de restituer ces actions au cédant, un nombre d’actions représentant plus du deux-centième des droits de vote, informe la société et l’Autorité des marchés financiers, au plus tard le troisième jour ouvré précédant l’assemblée générale à zéro heure, heure de Paris, et lorsque le contrat organisant cette opération demeure en vigueur à cette date, du nombre total d’actions qu’elle possède à titre temporaire. Cette déclaration doit comporter, outre le nombre d’actions acquises au titre de l’une des opérations susmentionnées, l’identité du cédant, la date et l’échéance du contrat relatif à l’opération et, s’il y a lieu, la convention de vote. La société publie ces informations dans les conditions et selon les modalités prévues par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers.

« II. – À défaut d’information de la société et de l’Autorité des marchés financiers dans les conditions prévues au I, les actions acquises au titre de l’une des opérations mentionnées au I sont privées de droit de vote pour l’assemblée d’actionnaires concernée et pour toute assemblée d’actionnaires qui se tiendrait jusqu’à la revente ou la restitution desdites actions. Les délibérations prises par l’assemblée d’actionnaires en violation du présent alinéa peuvent être annulées.

« III. – Le tribunal de commerce dans le ressort duquel la société a son siège social peut, le ministère public entendu, sur demande du représentant de la société, d’un actionnaire ou de l’Autorité des marchés financiers, prononcer la suspension totale ou partielle, pour une durée ne pouvant excéder cinq ans, de ses droits de vote à l’encontre de tout actionnaire qui n’aurait pas procédé à l’information prévue au I. »

II. – Au premier alinéa du IV de l’article L. 233-7 du même code, après la référence : « III », sont insérés les mots : « du présent article ainsi que l’obligation d’information prévue au I de l’article L. 225-126 ». –

Adopté.

I. – L’article L. 433-3 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Les mots : « une fraction » sont remplacés par les mots : « plus des trois dixièmes » et les mots : « de la fraction » sont remplacés par les mots : « des trois dixièmes » ;

b) Il est complété par une phrase ainsi rédigée :

« La détention directe ou indirecte d’une fraction du capital ou des droits de vote est appréciée au regard des articles L. 233-7 et L. 233-9 du code de commerce. » ;

2° La première phrase du deuxième alinéa du I est ainsi rédigée :

« Le prix proposé doit être au moins égal au prix le plus élevé payé par l’auteur de l’offre, agissant seul ou de concert au sens de l’article L. 233-10 du code de commerce, sur une période de douze mois précédant le fait générateur de l’obligation de dépôt du projet d’offre publique. » ;

3° Au IV, les mots : « du tiers » sont remplacés par les mots : « des trois dixièmes ».

II. – (Non modifié) Au I de l’article L. 233-7 du code de commerce, après les mots : « du quart, », sont insérés les mots : « des trois dixièmes, ».

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

L'amendement n° 152 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. - Alinéas 2 à 5

Remplacer ces alinéas par trois alinéas ainsi rédigés :

1° Le premier alinéa du I est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe les conditions dans lesquelles toute personne physique ou morale, actionnaire d'une société dont le siège social est établi en France, et dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé d'un État membre de l'Union européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen, agissant seule ou de concert au sens de l'article L. 233-10 du code de commerce, venant à détenir, directement ou indirectement, plus des trois dixièmes du capital ou des droits de vote, ou détenant, directement ou indirectement, un nombre compris entre trois dixièmes et la moitié du capital ou des droits de vote et qui, en moins de douze mois consécutifs, augmente sa détention en capital ou en droits de vote d'au moins un cinquantième du capital ou des droits de vote de la société, est tenue d'en informer immédiatement l'Autorité des marchés financiers et de déposer un projet d'offre publique en vue d'acquérir une quantité déterminée des titres de la société. À défaut d'avoir procédé à ce dépôt, les titres détenus par cette personne au-delà des trois dixièmes ou au-delà de sa détention augmentée de la fraction d'un cinquantième susmentionnée du capital ou des droits de vote sont privés du droit de vote.

« La détention directe ou indirecte d'une fraction du capital ou des droits de vote est appréciée au regard des articles L. 233-7 et L. 233-9 du code de commerce. Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe la liste précise des accords ou instruments financiers mentionnés au 4° du I de l'article L. 233-9 qui doivent être pris en compte pour la détermination de cette détention. »

II. - Compléter cet article par un III ainsi rédigé :

III. - Au I et au II de l'article L. 433-3 et aux 1°, 2° et à la première phrase du 3° du I de l'article L. 433-4 du code monétaire et financier, les mots : « la Communauté européenne » sont remplacés par les mots : « l'Union européenne ».

La parole est à Mme la ministre.

Debut de section - Permalien
Christine Lagarde, ministre

Cet amendement s’inscrit dans le même esprit que le précédent, puisqu’il vise à renforcer la prévention des prises de contrôle rampantes. Il a également fait l’objet de travaux de synthèse approfondis menés avec M. le rapporteur général, que je remercie à cette occasion.

Il tend à prévoir que les actionnaires concernés par l’action de concert devront également agréger au capital ou aux droits de vote qui déterminent les seuils certains accords ou instruments financiers dérivés dont la liste sera précisée par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers.

Cet amendement, s’il était adopté par la Haute Assemblée, permettra de bien qualifier les actions et titres pris en considération pour la détermination des seuils, ce qui permettra de renforcer la sécurité et l’attractivité de la place, comme vient de le souligner M. le rapporteur général.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

Cet amendement vise à introduire une disposition attendue, qui sera sans doute commentée à l’extérieur de notre hémicycle.

Les dispositions qui permettent de lutter effectivement contre l’« excès de vitesse »

Sourires

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

Cet amendement porte également sur un sujet plus sensible, auquel, vous le savez, madame la ministre, vos collaborateurs et nous-mêmes avons consacré un certain temps. Il s’agit de la question du périmètre des titres qui déterminent le seuil de déclenchement d’une offre publique d’acquisition.

La commission avait souhaité étendre ce périmètre aux titres susceptibles de donner à terme une exposition économique au détenteur, afin de mieux prévenir les prises de contrôle rampantes, c'est-à-dire celles qui ne disent pas leur nom et peuvent aboutir à acquérir la maîtrise d’une entreprise sans en payer le véritable prix.

Dans la rédaction qu’elle a adoptée, la commission a donc inclus dans ce périmètre les titres prêtés, les titres de créances donnant accès au capital et la plupart des produits dérivés. Elle avait souhaité que le régime des déclarations de franchissement de seuils, qui tient déjà compte de l’ensemble de ces catégories de titres, s’applique de manière homogène au régime de mise en jeu de l’offre publique obligatoire.

Le Gouvernement souhaite préciser le dispositif, sans remettre en cause notre démarche, ce dont je me félicite. La rédaction qui nous est soumise apporte sans doute un progrès, puisqu’elle permettra d’assurer une meilleure sécurité juridique et d’éviter des perturbations inutiles ou dangereuses dans l’actionnariat de certaines sociétés, notamment en cas d’opérations ou de pactes d’actionnaires non constitutifs d’une action de concert.

Est donc bienvenu le renvoi au 4° du I de l’article L. 233-9 du code de commerce, qui permet d’apporter les garanties nécessaires, puisque ce texte précise que « sont assimilés aux actions ou aux droits de vote […] les « actions déjà émises que [le détenteur] […] est en droit d’acquérir à sa seule initiative, immédiatement ou à terme, en vertu d’un accord ou d’un instrument financier mentionné à l’article L. 211-1 du code monétaire et financier. Il en va de même pour les droits de vote que cette personne peut acquérir dans les mêmes conditions ».

Ce principe étant acquis, vous prévoyez, madame la ministre, que le règlement général de l’AMF précise la liste de ces instruments financiers. Ce n’est pas une innovation, car ce mécanisme de délégation fonctionne déjà pour le régime de franchissement de seuil. Or, vous le savez, nous avons eu le souci d’établir une équivalence entre ce régime et celui de mise en jeu des procédures d’offres publiques obligatoires.

En vertu de l’ensemble de ces éléments, j’estime que nous avons trouvé un bon compromis, dont je me réjouis. La commission vous en remercie, madame la ministre, ainsi que vos services.

L'amendement est adopté.

L'article 9 est adopté.

(Non modifié)

À la première phrase du 3° du I de l’article L. 433-4 du code monétaire et financier, après les mots : « de la fusion de cette société », sont insérés les mots : « avec la société qui la contrôle ou avec une autre société contrôlée par celle-ci ». –

Adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

Les amendements n° 173 et 43 rectifié sont identiques.

L'amendement n° 173 est présenté par M. Marini, au nom de la commission.

L'amendement n° 43 rectifié est présenté par MM. Collin, Baylet, Chevènement et Detcheverry, Mme Escoffier, M. Fortassin, Mme Laborde et MM. Marsin, Mézard, Plancade, Tropeano, Vendasi, Milhau et Vall.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l'article 10, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la première phrase du 3° du IV de l'article L. 451-1-2 du même code, les mots : « de chacun des trimestres précédents de l'exercice en cours et de l'ensemble de cet exercice » sont remplacés par les mots : « de l'ensemble de l'exercice en cours ».

La parole est à M. le rapporteur général, pour présenter l’amendement n° 173.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

Cet amendement introduit une simplification, sans dégrader le degré de transparence de l'information financière.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

La parole est à Mme Anne-Marie Escoffier, pour présenter l’amendement 43 rectifié.

Debut de section - Permalien
Christine Lagarde, ministre

Favorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

Je mets aux voix les amendements identiques n° 173 et 43 rectifié.

Les amendements sont adoptés.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 10.

Chapitre II

Relancer les marchés de petites et moyennes entreprises cotées. – Offres publiques

I. - L’article L. 433-3 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Les II et III sont remplacés par un II ainsi rédigé :

« II. - Dans les conditions et modalités prévues au I par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers, un projet d’offre publique doit également être déposé lorsque toute personne physique ou morale agissant seule ou de concert au sens des dispositions de l’article L. 233-10 du code de commerce vient à détenir, directement ou indirectement, plus des cinq dixièmes du capital ou des droits de vote d’une société dont le siège social est établi en France et dont les actions sont admises aux négociations sur un marché d’instruments financiers ne constituant pas un marché réglementé d’un État membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, lorsque la personne qui gère ce marché en fait la demande auprès de l’Autorité des marchés financiers. » ;

2° Le IV devient le III.

II. – (Non modifié) Au 1° de l’article L. 734-4 du même code, le mot : « sur » est supprimé.

III. - Au 2° de l’article L. 734-4 et au deuxième alinéa des articles L. 744-10, L. 754-10 et L. 764-10 du même code, la référence : « IV » est remplacée par la référence : « III ».

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

L'amendement n° 85 rectifié, présenté par M. Loueckhote, Mmes Procaccia et Malovry et MM. Cambon et J. Gautier, est ainsi libellé :

Alinéa 6

Supprimer cet alinéa.

La parole est à Mme Catherine Procaccia.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Procaccia

Cet amendement vise à modifier la structure de l’article.

Debut de section - Permalien
Christine Lagarde, ministre

Favorable.

L'amendement est adopté.

L'article 11 est adopté.

(Non modifié)

L’article L. 433-4 du même code est complété par un V ainsi rédigé :

« V. – Le 1° du I et les II à IV sont également applicables, dans les conditions et selon les modalités fixées par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers, aux instruments financiers négociés sur tout marché d’instruments financiers ne constituant pas un marché réglementé d’un État membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, lorsque la personne qui gère ce marché en fait la demande auprès de cette autorité. » –

Adopté.

(Supprimé)

(Non modifié)

À la première phrase du II de l’article L. 233-8 du code de commerce, après le mot : « européen », sont insérés les mots : « ou dont les actions sont admises aux négociations sur un système multilatéral de négociation qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d’initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations dans les conditions déterminées par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers ». –

Adopté.

Dans les conditions prévues par l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, les dispositions législatives nécessaires à la transposition de la directive 2007/36/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 juillet 2007, concernant l’exercice de certains droits des actionnaires de sociétés cotées.

Le projet de loi portant ratification de cette ordonnance est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la publication de l’ordonnance.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

L'amendement n° 66, présenté par M. Vera, Mme Beaufils, M. Foucaud et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Bernard Vera.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Vera

Avec cet article, nous sommes de nouveau confrontés à une demande d’habilitation à transposer par ordonnance une directive.

Le rapport au fond nous indique d’ailleurs que, devant le retard pris par la France en la matière, nous nous exposons à une procédure engagée par la Commission et à une sanction.

Le texte de cet article a été ajouté dans le projet de loi pour parer ce risque et fixer un délai pour la transposition de la directive et le dépôt du projet de loi de ratification.

Le problème, c’est que la directive 2007/36/CE sur les droits des actionnaires aurait amplement mérité que nous débattions de sa teneur, d’autant que le texte européen semble clairement recommander l’usage du vote par correspondance aux assemblées générales, mode de votation qui ne constitue pas, à notre sens, une qualité réelle de la « démocratie actionnariale ». Et je n’évoquerai pas le rôle, en assemblée générale, des mandataires, auxquels sont souvent délégués la plupart des votes effectivement exprimés.

Dans ce contexte, il est regrettable que le texte de la directive n’ait jamais été intégré dans le moindre texte financier et que nous soyons contraints de recourir à la procédure d’habilitation.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

La commission a déjà exprimé son avis sur cet amendement : il est malheureusement défavorable.

Debut de section - Permalien
Christine Lagarde, ministre

Défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

La parole est à Mme Nicole Bricq, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Nicole Bricq

Concernant le recours aux ordonnances, la position du groupe socialiste n’a jamais été systématique, même si, M. Véra a raison de le rappeler, cette procédure prive le Parlement de son droit de regard et de ses débats.

En revanche, le fait de transposer par ordonnance une directive, c'est-à-dire un texte législatif européen, court-circuite complètement les droits du Parlement, ce qui n’est pas acceptable.

La directive elle-même ne pose pas problème, puisqu’elle a pour objet la reconnaissance, que nous avons toujours défendue, des droits des actionnaires des sociétés cotées.

Toutefois, sa transposition ne nous semble pas une priorité essentielle. D’autres textes législatifs européens doivent, de manière plus urgente, être transposés en droit interne. Je pense notamment à la CRD III, la directive sur les exigences de fonds propres, dont une partie concerne les rémunérations et qui a été adopté par la Commission, le Conseil et le Parlement. Sa date limite de transposition est fixée au 1er janvier 2011.

Nous l’avons dit, le présent projet de loi aurait pu permettre de procéder à cette transposition, d’autant que la Commission vient de présenter un Livre vert sur le gouvernement d’entreprise, ainsi qu’un rapport relatif à la mise en œuvre de la recommandation du 30 avril 2009 sur les rémunérations des administrateurs des sociétés cotées, qui traitent des insuffisances de l’encadrement de ces mêmes droits.

La directive 2007/36/CE, pour laquelle vous nous proposez d’habiliter le Gouvernement à prendre par voie d’ordonnance les dispositions nécessaires à sa transposition, constitue l’un des éléments du plan d’action relatif au gouvernement d’entreprise élaboré en 2003 par la Commission européenne.

Or, je le répète, la Commission a publié en juin un Livre vert, dans lequel elle modifie les premiers objectifs de ce plan d’action et met l’accent sur la question des politiques de rémunération. Ce texte rappelle les conclusions du rapport de Larosière sur les insuffisances du système de gouvernement d’entreprise dans des secteurs-clés de l’économie.

Madame la ministre, le rapport de la Commission sur l’application par les États membres de la recommandation du 30 avril 2009 sur les rémunérations des administrateurs des sociétés cotées est relativement sévère. Ses auteurs estiment en effet que de nouveaux problèmes sont apparus avec la crise financière, notamment la prise de risque excessive, sujet que nous connaissons bien. Les systèmes de rémunération auraient donc gravement alimenté la crise.

Selon moi, toutes ces questions sont importantes et auraient mérité un débat approfondi. Nous avons d’ailleurs déposé des amendements, que nous vous présenterons tout à l’heure, sur ces différents points.

Est-il opportun de procéder à la transposition de cette directive dans la précipitation, sans prévoir un encadrement par le législateur, laissant ainsi toute liberté au Gouvernement ?

Monsieur le rapporteur général de la commission des finances, il vous est arrivé de donner une habilitation, mais vous avez toujours pris la précaution de l’encadrer d’un cahier des charges fixé par le Parlement.

Debut de section - PermalienPhoto de Nicole Bricq

Ce n’est pas le cas ici. Nous voterons donc l’amendement du groupe CRC-SPG.

L'amendement n'est pas adopté.

L'article 12 quater est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

L'amendement n° 144 rectifié bis, présenté par MM. Hyest et Marini, est ainsi libellé :

A. - Après l'article 12 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le titre II du livre VI du code de commerce est complété par un chapitre VIII ainsi rédigé :

« Chapitre VIII

« De la sauvegarde financière accélérée

« Art. L. 628-1. - Il est institué une procédure de sauvegarde financière accélérée, soumise aux règles applicables à la procédure de sauvegarde sous réserve des dispositions du présent chapitre.

« La procédure de sauvegarde accélérée est ouverte sur demande d'un débiteur, engagé dans une procédure de conciliation en cours et satisfaisant aux critères mentionnés aux premiers alinéas des articles L. 620-1 et L. 626-29, qui justifie avoir élaboré un projet de plan visant à assurer la pérennité de l'entreprise et susceptible de recueillir un soutien suffisamment large de la part des créanciers mentionnés à l'alinéa suivant pour rendre vraisemblable son adoption dans le délai prévu à l'article L. 628-6.

« L'ouverture de la procédure n'a d'effet qu'à l'égard des créanciers mentionnés à l'article L. 626-30 comme ayant la qualité de membres du comité des établissements de crédit et, s'il y a lieu, de ceux mentionnés à l'article L. 626-32.

« Art. L. 628-2. - Sans préjudice de l'article L. 621-1, le tribunal statue sur l'ouverture de la procédure après rapport du conciliateur sur le déroulement de la conciliation et sur les perspectives d'adoption du projet de plan par les créanciers concernés.

« Art. L. 628-3. - Lorsque le conciliateur est inscrit sur la liste prévue à l'article L. 811-2, le tribunal le désigne administrateur judiciaire. Par décision spécialement motivée, il peut désigner une autre personne dans les conditions prévues à l'article L. 811-2.

« Art. L. 628-4. - Seuls le comité des établissements de crédit prévu à l'article L. 626-30 et, s'il y a lieu, l'assemblée générale des obligataires prévue à l'article L. 626-32 sont constitués. Le délai de quinze jours fixé au troisième alinéa de l'article L. 626-30-2 est réduit à huit jours.

« Art. L. 628-5. - Les créanciers adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans les conditions prévues aux articles L. 622-24 à L. 622-26.

« Pour les créanciers mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 628-1 ayant participé à la conciliation, une liste des créances à la date de l'ouverture de la procédure de sauvegarde financière accélérée est établie par le débiteur et certifiée par le commissaire aux comptes ou, à défaut, l'expert-comptable. Cette liste est déposée au greffe du tribunal. Le mandataire judiciaire informe par tout moyen chaque créancier concerné des caractéristiques de ses créances figurant sur la liste. Par dérogation au premier alinéa, ces créances sont réputées déclarées, sous réserve de leur actualisation, si les créanciers n'adressent pas la déclaration de ces créances dans les conditions prévues au premier alinéa.

« Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article.

« Art. L. 628-6. - Le tribunal arrête le plan dans les conditions prévues à l'article L. 626-31 dans le délai d'un mois à compter du jugement d'ouverture. Il peut prolonger ce délai d'un mois au plus.

« À défaut d'adoption du projet de plan par le comité et, s'il y a lieu, l'assemblée mentionnés à l'article L. 628-4 et d'arrêté du plan dans le délai prévu au premier alinéa, le tribunal met fin à la procédure.

« Art. L. 628-7. - La décision prise en application de l'article L. 662-2 par laquelle une juridiction a été désignée pour connaître d'une procédure de conciliation emporte prorogation de compétence territoriale au profit de la même juridiction pour connaître de la procédure de sauvegarde accélérée qui lui fait suite. »

II. - Le I est applicable aux procédures de conciliation ouvertes à compter du premier jour du cinquième mois suivant la publication de la présente loi.

B. - En conséquence, faire précéder cet article d'une division et son intitulé ainsi rédigé :

Chapitre ...

Améliorer la procédure de sauvegarde pour les entreprises en difficulté

La parole est à M. Jean-Jacques Hyest.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

Il y a quelques années a été créée la procédure de sauvegarde des entreprises. Certains doutaient de la pertinence d’une telle pratique. En fin de compte, elle fonctionne. Dans un premier temps, cette procédure ressemblait trop à celle du règlement judiciaire, mais les modifications qui lui ont été apportées par ordonnance, il y a maintenant deux ans, ont bien amélioré les choses.

Néanmoins, nous nous trouvons face à une difficulté, notamment dans le cas des entreprises ayant été acquises par effet de levier, LBO en anglais.

Sourires

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

Ne sont concernés que les créanciers financiers. En effet, si l’on veut permettre à l’entreprise de poursuivre ses activités dans de bonnes conditions, les fournisseurs ne doivent pas être concernés.

La sauvegarde financière accélérée doit faciliter la procédure de conciliation en passant outre les réticences des quelques récalcitrants.

Dans un premier temps, nous avions envisagé de nommer cette procédure « sauvegarde financière express », mais cette dénomination n’était pas très juridique. Dans la mesure où il s’agit véritablement d’imprimer une accélération, l’expression de « sauvegarde financière accélérée » est plus appropriée.

Cette procédure permettra de résoudre les problèmes spécifiques, dans l’intérêt à la fois des créanciers et, bien sûr, de l’activité économique de l’entreprise.

L’adoption de cet amendement devrait rendre service à des entreprises qui sont fortement endettées, mais dont l’activité est viable. Dans le passé, certaines situations auraient pu être dénouées bien plus facilement si cet outil avait existé.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

Je trouve forcément cet amendement très positif puisque j’en suis cosignataire.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Non, il y a conjonction d’analyses !

Nouveaux sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

Cet amendement est le fruit d’un travail mené conjointement par les juristes et les financiers du Sénat, et le Gouvernement. Il a fait l’objet de consultations auprès des services tant de Mme Lagarde que de Mme Alliot-Marie.

Il s’agit bien d’une innovation juridique considérable. Le fait que le président de la commission des lois défende cet amendement, lui qui a été rapporteur de la loi de sauvegarde des entreprises, montre bien la permanence de nos positions ainsi que l’importance de cette initiative.

Cette procédure sera fort utile. Elle ne concerne que les seuls créanciers financiers. Elle est engagée en cas de non-aboutissement de la conciliation préalable faute d’unanimité. La sauvegarde est dite « accélérée », car le délai est fixé à un mois à compter du jugement d’ouverture et est prorogeable une seule fois. Le régime de la déclaration de créance est précisé, compte tenu des rectifications qui viennent d’être apportées. La majorité des deux tiers s’apprécie conformément à la procédure de sauvegarde de droit commun, c'est-à-dire, à l’évidence, en fonction du montant des créances.

La commission des finances se réjouit de cette avancée, qui devrait permettre de sauvegarder des entreprises et des emplois en nombre significatif.

J’en profite pour revenir un instant sur les propos qu’a tenus Mme Bricq au sujet de l’habilitation à transposer la directive sur les droits des actionnaires. Comme nous l’avons dit en commission et comme cela figure dans le rapport écrit, nous serons très attentifs aux dispositions adoptées in fine.

Il s’agit du système de vote en assemblée générale. La directive permettra aux actionnaires de voter en ayant transmis leurs instructions de vote par l’intermédiaire de mandataires, ce qui est une pratique nouvelle en France.

Le statut de ces mandataires est bien précisé, notamment au regard de la prévention des conflits d’intérêts. Nous aurons ainsi des procédures plus transparentes puisque la règle habituelle du pouvoir en blanc remis au président pourra être concurrencée, en quelque sorte, par la disponibilité des mandataires qui auront recueilli les votes et les instructions de vote. Par conséquent, la réforme du fonctionnement des assemblées générales à la française sera plus significative qu’on ne le pense parfois.

En tout état de cause, la commission des finances, je le répète, ma chère collègue, sera très attentive aux options qui seront prises par le Gouvernement. Nous pouvons tout à fait nous réserver le droit de revenir sur certains éléments au stade de la ratification, ce que nous ne ferons d’ailleurs que d’une main tremblante et, je l’espère, en accord avec nos collègues de la commission des lois.

Debut de section - Permalien
Christine Lagarde, ministre

Je pourrais me contenter à cette heure avancée de la matinée de donner un avis favorable. Mais je souhaite rendre un hommage appuyé à MM. les présidents de la commission des finances et de la commission des lois, ainsi qu’à M. le rapporteur général pour cet amendement d’une exceptionnelle qualité.

Je souligne qu’à cette occasion nous avons travaillé de concert et que nous avons associé à notre réflexion plusieurs de mes collègues du Gouvernement. Par ailleurs, des travaux de concertation ont été organisés avec toutes les professions concernées par les procédures de sauvegarde, de quelque horizon qu’elles soient.

Cette œuvre créatrice de grande qualité juridique à laquelle vous vous êtes livrés permettra, comme vous l’avez souligné, monsieur le rapporteur général, d’éviter la perte d’un certain nombre d’emplois et, surtout, la destruction de valeurs économiques pérennes, menacées simplement par l’attitude de quelques créanciers isolés dans la sphère financière qui ne veulent pas participer à un travail de réconciliation.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

La parole est à Mme Nicole Bricq, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Nicole Bricq

Monsieur le président de la commission des lois, monsieur le rapporteur général, je voudrais que chacun ait bien conscience que vous proposez de modifier la loi de sauvegarde des entreprises qui a été adoptée en 2005.

Cette nouvelle procédure constitue une variante de la procédure de sauvegarde. J’ai pris l’attache de mes collègues de la commission des lois et j’ai regardé un peu de quoi il retournait. Il me semble utile d’éclairer le Sénat.

Debut de section - PermalienPhoto de Nicole Bricq

Certes, conjoncturellement, votre proposition semble positive, mais la loi ne doit pas être forcément conjoncturelle !

Effectivement, nous sommes dans une période de crise économique et, si j’en crois l’assureur-crédit Euler Hermes SFAC, le nombre de défaillances d’entreprises devrait progresser encore cette année par rapport à 2009 pour attendre un niveau record de 65 900 entreprises défaillantes.

Cependant cette procédure nouvelle permet de traiter le cas particulier des LBO en difficulté, dont vous n’avez pas parlé !

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

M. Jean-Jacques Hyest. Si, j’en ai parlé, mais en français !

Sourires

Debut de section - PermalienPhoto de Nicole Bricq

Au temps pour moi en ce cas, monsieur Hyest.

La pratique du LBO est quelque peu « pousse au crime » puisqu’elle rend possible l’achat par effet de levier et la revente très peu de temps après en empochant le bénéfice. Ce sont des choses qui arrivent aussi ! Or une disposition favorable à la pratique du LBO a déjà été introduite par l’ordonnance du 18 décembre 2008, qui vise précisément à assouplir cette procédure.

Vous dites, madame la ministre, que cet article additionnel est d’une exceptionnelle qualité, sauf qu’il n’est pas la seule voie possible. Il me semble que nous légiférons un peu vite, ce qui motivera l’abstention du groupe socialiste.

Ainsi, selon les avocats que nous avons entendus sur ce point, plusieurs possibilités existeraient. On pourrait fusionner le comité des établissements de crédit et l’assemblée générale des obligataires en un unique comité des créanciers financiers… On pourrait créer des classes de créanciers dont la composition serait déterminée au cas par cas afin de s’adapter à la réalité des dossiers… On pourrait abaisser la majorité requise au sein du comité des établissements de crédit et de l’assemblée générale des obligataires tout en imposant au tribunal de commerce de vérifier, en s’appuyant éventuellement sur une expertise, que tous les créanciers sont traités équitablement en fonction de leur rang, du moins plus favorablement que les actionnaires, car il s’agit bien de cela !

Vous allez trop vite en modifiant par amendement une procédure qui a été concertée et inscrite au grand jour dans la loi. La solution proposée est peut-être bonne, mais elle n’est pas la seule. Cette façon de procéder est bien légère.

Debut de section - PermalienPhoto de Nicole Bricq

Vous vous êtes peut-être mis d’accord avec Mme Lagarde…

Debut de section - PermalienPhoto de Nicole Bricq

Vous avez dit que vous aviez travaillé de concert !

Quoi qu’il en soit il me paraît essentiel que les deux commissions concernées puissent débattre au fond de ces questions. La commission des finances l’a fait sur l’amendement de M. Marini, mais non la commission des lois, qui aurait pu le faire sur l’amendement de son président, lequel a pourtant toute autorité en la matière.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Arthuis

Il s’agit d’un amendement très important.

Nous avons vu émerger des opérations de LBO parfaitement scandaleuses, et nous aurions aimé qu’il y eût, dans un certain nombre de cas, moins de conflits d’intérêts entre les banques et les monteurs d’opérations.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Arthuis

Ces opérations scandaleuses ont porté un coup fatal à nombre de PME.

Le dispositif qui est proposé aujourd'hui peut protéger contre les méfaits de tels montages, car ceux qui entrent dans ces partenariats financiers sauront que la procédure de sauvegarde accélérée peut être mise en route en cas de difficulté. Ce sera probablement une incitation à réfléchir davantage avant de participer à des tours de table qui, quelquefois, s’apparentent à une prédation de PME.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

Je mets aux voix l'amendement n° 144 rectifié bis.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 12 quater.

L’amendement n° 145 rectifié, présenté par M. Hyest, est ainsi libellé :

Après l’article 12 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le chapitre VI du titre II du livre VI du code de commerce est ainsi modifié :

1° L’article L. 626-5 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « dettes », sont insérés les mots : « peuvent porter sur des délais, remises et conversions en titres donnant ou pouvant donner accès au capital. Elles » ;

b) La première phrase du second alinéa est ainsi rédigée :

« Lorsque la proposition porte sur des délais et remises, le mandataire judiciaire recueille individuellement ou collectivement l’accord de chaque créancier qui a déclaré sa créance conformément à l’article L. 622-24. » ;

c) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque la proposition porte sur une conversion en titres donnant ou pouvant donner accès au capital, le mandataire judiciaire recueille individuellement et par écrit l’accord de chaque créancier qui a déclaré sa créance conformément à l’article L. 622-24. Le défaut de réponse, dans le délai de trente jours à compter de la réception de la lettre du mandataire judiciaire, vaut refus.

« Le mandataire judiciaire n’est pas tenu de consulter les créanciers pour lesquels le projet de plan ne modifie pas les modalités de paiement ou prévoit un paiement intégral en numéraire dès l’arrêté du plan ou dès l’admission de leurs créances. » ;

2° L’article L. 626-18 est ainsi rédigé :

« Art. L. 626-18. - Le tribunal donne acte des délais et remises acceptés par les créanciers dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 626-5 et à l’article L. 626-6. Ces délais et remises peuvent, le cas échéant, être réduits par le tribunal.

« Le tribunal homologue les accords de conversion en titres acceptés par les créanciers dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article L. 626-5, sauf s’ils portent atteinte aux intérêts des autres créanciers. Il s’assure également, s’il y a lieu, de l’approbation des assemblées mentionnées à l’article L. 626-3.

« Pour les créanciers autres que ceux visés aux premier et deuxième alinéas, lorsque les délais de paiement stipulés par les parties avant l’ouverture de la procédure sont supérieurs à la durée du plan, le tribunal ordonne le maintien de ces délais.

« Dans les autres cas, le tribunal impose des délais uniformes de paiement, sous réserve du cinquième alinéa. Le premier paiement ne peut intervenir au-delà d’un délai d’un an. Le montant de chacune des annuités prévues par le plan, à compter de la troisième, ne peut être inférieur à 5 % de chacune des créances admises, sauf dans le cas d’une exploitation agricole.

« Lorsque le principal d’une créance reste à échoir en totalité au jour du premier paiement prévu par le plan, son remboursement commence à la date de l’annuité prévue par le plan qui suit l’échéance stipulée par les parties avant l’ouverture de la procédure. À cette date, le principal est payé à concurrence du montant qui aurait été perçu par le créancier s’il avait été soumis depuis le début du plan aux délais uniformes de paiement imposés par le tribunal aux autres créanciers. Le montant versé au titre des annuités suivantes est déterminé conformément aux délais uniformes de paiement imposés aux autres créanciers. Si aucun créancier n’a été soumis à des délais uniformes de paiement, le montant versé au titre des annuités suivantes correspond à des fractions annuelles égales du montant du principal restant dû.

« Les délais de paiement imposés en application des quatrième et cinquième alinéas ne peuvent excéder la durée du plan.

« Pour les contrats de crédit-bail, les délais prévus au présent article prennent fin si, avant leur expiration, le crédit preneur lève l’option d’achat. Celle-ci ne peut être levée si, sous déduction des remises acceptées, l’intégralité des sommes dues en vertu du contrat n’a pas été réglée. » ;

3° L’article L. 626-21 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « l’octroi de délais ou remises par le créancier » sont remplacés par les mots : « l’acceptation par le créancier de délais, remises ou conversions en titres donnant ou pouvant donner accès au capital » ;

b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le mandataire judiciaire a proposé l’admission d’une créance et que le juge-commissaire n’a été saisi d’aucune contestation sur tout ou partie de cette créance, les versements y afférents sont effectués à titre provisionnel dès que la décision arrêtant le plan est devenue définitive, à condition que cette décision le prévoit. » ;

c) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Lorsque la bonne exécution du plan le requiert au regard de la nature particulière des paiements à effectuer, le tribunal peut, par décision spécialement motivée et après avis du ministère public, autoriser le commissaire à l’exécution du plan, sous sa responsabilité, à régler les créanciers par l’intermédiaire d’un établissement de crédit spécialement organisé pour effectuer des paiements de masse en numéraire ou en valeurs mobilières. » ;

4° L’article L. 626-30-2 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « des deuxième et troisième alinéas » sont supprimés et sont ajoutés les mots : «, à l’exception de son septième alinéa » ;

b) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il prend en compte les accords de subordination entre créanciers conclus avant l’ouverture de la procédure. » ;

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Ne prennent pas part au vote les créanciers pour lesquels le projet de plan ne prévoit pas de modification des modalités de paiement ou prévoit un paiement intégral en numéraire dès l’arrêté du plan ou dès l’admission de leurs créances. » ;

5° Le second alinéa de l’article L. 626-31 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Dans ce cas, le commissaire à l’exécution du plan exerce les pouvoirs dévolus à l’administrateur judiciaire. »

II. - Le I est applicable aux procédures de sauvegarde et de redressement judiciaire ouvertes à compter du premier jour du cinquième mois suivant la publication de la présente loi.

La parole est à M. Jean-Jacques Hyest.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

Si vous me le permettez, monsieur le président, je vais répondre brièvement à ce qui vient d’être dit.

Je rappelle, tout d’abord, que nous n’avons rédigé notre amendement qu’après avoir pris connaissance des avis des représentants des différentes professions intéressées par cette réforme. J’observe, ensuite, que certains semblent vouloir s’ingénier à compliquer les procédures pour ne pas les faire aboutir. Mais peut-être est-ce ainsi que certains auxiliaires de justice conçoivent leur rôle…

J’en viens à l’amendement n° 145 rectifié.

J’ai saisi l’occasion offerte par la création de la procédure de sauvegarde financière accélérée, pour examiner, avec les praticiens, les simplifications et les améliorations techniques qui pouvaient encore être apportées.

C’est ainsi que cet amendement tend à autoriser le règlement des créances non seulement par l’octroi de délais de paiement ou de remises, mais aussi sous forme de conversion en titres – ce qui mérite d’être facilitée –, avec l’accord exprès du créancier évidemment. Le mandataire judiciaire pourra s’abstenir de consulter sur les modalités de règlement des dettes les créanciers dont les créances ne sont pas affectées et ceux qui sont réglés immédiatement. À la limite un créancier réglé pouvait encore protester, ce qui était tout de même un peu paradoxal !

L’amendement clarifie également les dispositions relatives aux modalités de règlement des créanciers, en particulier pour les créances à terme dont l’échéance normale intervient au cours du plan. Il autorise le règlement immédiat des créances non contestées.

Le commissaire à l’exécution du plan pourra recourir à un établissement de crédit spécialisé pour effectuer des paiements de masse en numéraire ou en valeurs mobilières. Le plan prendra en compte les accords de subordination entre créanciers.

Enfin, cet amendement supprime le droit de vote, dans les comités de créanciers, de ceux dont les créances ne sont pas affectées par le plan ou sont immédiatement réglées – sinon, des créanciers qui ne seraient pas concernés pourraient remettre en cause la procédure de sauvegarde. Bien entendu, en cas de modification du plan, le commissaire à l’exécution du plan exercera les compétences de l’administrateur judiciaire.

Ces modifications permettent d’améliorer encore – car nous l’avons déjà fait à deux reprises – la procédure de sauvegarde, compte tenu de l’expérience acquise. Cette procédure fonctionne et a permis de sauver de nombreuses entreprises. Ces améliorations devraient permettre aux tribunaux de commerce et aux administrateurs judiciaires de mieux appréhender la situation d’entreprises viables mais qui rencontrent des difficultés de toutes sortes, notamment en termes d’endettement.

Je rappelle aussi, puisque je ne reprendrai pas la parole, à l’intention de M. le rapporteur général de la commission des finances, que je fais toujours preuve d’une extrême vigilance, en ma qualité de président de la commission des lois, quant aux évolutions du droit des sociétés. Ces dispositions figurent en effet dans le code du commerce, qui, me semble-t-il, relève de la compétence de la commission des lois.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

Je pense que M. le président de la commission des finances a pris bonne note de votre observation, mon cher collègue.

Quel est l’avis de la commission sur cet amendement ?

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Arthuis

Je remercie le président Jean-Jacques Hyest d’avoir déposé cet amendement, qui renforce incontestablement l’efficacité de la procédure de sauvegarde. Puisqu’il en a déjà rappelé tous les mérites, je n’y reviendrai pas.

La commission des finances ne peut qu’émettre un avis très favorable sur cet amendement.

Debut de section - Permalien
Christine Lagarde, ministre

Le Gouvernement est également très favorable à cet amendement.

L’amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 12 quater.

Chapitre III

Financement des petites et moyennes entreprises. – Accès des assureurs-crédits aux données du fichier bancaire des entreprises

L’amendement n° 15, présenté par M. Jégou, est ainsi libellé :

Dans l’intitulé de cette division, après le mot :

assureurs-crédits

insérer les mots :

et des assureurs-caution

La parole est à M. Jean-Jacques Jégou.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Jégou

Cet amendement tire la conséquence de l’amendement n° 10, qui tend à autoriser les acteurs du cautionnement à accéder aux bases de données du fichier bancaire des entreprises, ou FIBEN.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Arthuis

À partir du moment où les entreprises d’assurances pratiquent des opérations de cautionnement en faveur des entreprises, il paraît de bonne administration de leur rendre possible la consultation du fichier bancaire des entreprises. Dans ces conditions, la commission des finances émet un avis favorable.

Debut de section - Permalien
Christine Lagarde, ministre

Avis favorable.

L’amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

En conséquence, l’intitulé du chapitre III du titre II est ainsi modifié.

L’article L. 144-1 du code monétaire et financier est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Elle peut aussi communiquer ces renseignements :

« - aux entreprises d’assurance habilitées à pratiquer en France les opérations d’assurance crédit ;

« - aux sociétés de caution mutuelle, sous réserve que leurs interventions s’adressent à des entreprises.

« Elle établit au préalable les modalités de communication de ces renseignements et fixe les obligations déclaratives de ces entreprises. »

« Les méthodes et modèles de notation du risque de ces entreprises sont transmis à l’Autorité de contrôle prudentiel. »

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

Je suis saisi de deux amendements identiques.

L’amendement n° 10 est présenté par M. Bourdin.

L'amendement n° 14 rectifié est présenté par M. Jégou.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Alinéas 2 à 4

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

« Elle peut aussi communiquer ces renseignements aux entreprises d’assurance habilitées, dans les conditions prévues par le code des assurances, à pratiquer en France des opérations d’assurance-crédit ou de caution, sous réserve que leurs interventions s’adressent à des entreprises.

La parole est à M. Joël Bourdin, pour présenter l’amendement n° 10.

Debut de section - PermalienPhoto de Joël Bourdin

L’assurance-caution était passée à la trappe lors des précédentes réformes, or cette activité représente 295 milliards d’euros et elle est très utile aux opérations d’investissement dans le domaine du logement.

Notre amendement tend à ajouter au côté des entreprises d’assurance-crédit, qui peuvent déjà obtenir la communication de renseignements, les entreprises qui pratiquent le cautionnement, bien que, juridiquement, il n’existe pas stricto sensu de sociétés d’assurance-caution.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

La parole est à M. Jean-Jacques Jégou, pour présenter l’amendement n° 14 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Jégou

Cet amendement étant identique au précédent, je considère qu’il est défendu.

Debut de section - Permalien
Christine Lagarde, ministre

Avis favorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

Je mets aux voix les amendements identiques n° 10 et 14 rectifié.

Les amendements sont adoptés.

L’article 13 est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

Chapitre IV

Financer plus efficacement les petites et moyennes entreprises. – OSEO

(Non modifié)

Les articles 1er à 3 de l’ordonnance n° 2005-722 du 29 juin 2005 relative à la création de l’établissement public OSEO et à la transformation de l’établissement public Agence nationale de valorisation de la recherche en société anonyme sont remplacés par deux articles 1er et 2 ainsi rédigés :

« Art. 1er . – L’établissement public OSEO agit directement ou par l’intermédiaire de ses filiales.

« Il a pour objet de :

« 1° Promouvoir et soutenir l’innovation, notamment technologique, ainsi que de contribuer au transfert de technologies ;

« 2° Favoriser le développement et le financement des petites et moyennes entreprises.

« L’État, par acte unilatéral ou par convention, les collectivités territoriales ainsi que leurs établissements publics, par convention, peuvent confier à l’établissement des missions d’intérêt général compatibles avec son objet. L’établissement public peut exercer ces missions soit directement, soit dans le cadre de conventions passées à cet effet, par l’intermédiaire de ses filiales.

« Art. 2. – Par dérogation aux dispositions des articles 5 et 10 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public, l’établissement public OSEO est administré par un conseil d’administration ainsi composé :

« 1° Un président nommé par décret ;

« 2° Cinq représentants de l’État nommés par décret.

« Un décret en Conseil d’État fixe les statuts de l’établissement public OSEO. »

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

Je suis saisi de deux amendements identiques.

L’amendement n° 67 est présenté par M. Vera, Mme Beaufils, M. Foucaud et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche.

L’amendement n° 125 est présenté par Mme Bricq, M. Marc, Mme M. André, MM. Angels, Auban, Demerliat, Frécon, Haut, Hervé, Krattinger, Masseret, Massion, Miquel, Rebsamen, Sergent, Todeschini et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Bernard Vera, pour présenter l’amendement n° 67.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Vera

L’établissement public OSEO aurait-il failli dans sa mission de financement des PME ? Telle pourrait être l’impression ressentie à la lecture des termes des articles 14 à 18 du présent projet de loi, d’autant que le rapport de notre collègue Philippe Marini évoque, concernant l’organisation administrative de l’établissement, « une lourdeur héritée de l’histoire », due notamment au fait qu’OSEO regroupe sous une même entité des éléments fort différents.

OSEO a été en effet, dans le passé, un outil de débudgétisation, puisque c’est ainsi qu’il faut appréhender la création de l’Agence pour l’innovation industrielle, aujourd’hui intégrée dans l’établissement. Mais cet organisme a aussi pris sous son bonnet un établissement de crédit, la Banque de développement des petites et moyennes entreprises, ou BDPME, et une société d’État au rôle très particulier, la Société française pour l’assurance du capital-risque des petites et moyennes entreprises, ou SOFARIS, spécialiste du refinancement.

OSEO a contribué, avec ses moyens, ses équipes et ses ressources, à éviter à nombre de petites et moyennes entreprises, dans le contexte de raréfaction du crédit bancaire depuis l’été 2008, de se retrouver privées des instruments de crédit indispensables à leur activité et à leur développement. On peut même dire qu’il s’est plus souplement et plus aisément acquitté de ses obligations que nombre des établissements de crédit qui ont pourtant sollicité l’aide directe de l’État dans le cadre du plan de sauvetage d’octobre 2008.

La prétendue lourdeur administrative d’OSEO, qui représenterait un surcoût de 2, 2 millions d’euros selon le rapport au fond, ne constitue pas le cœur du problème, mes chers collègues, mais bien plutôt le fait que les établissements de crédit ordinaires, c’est-à-dire les banques sous statut de société anonyme, n’ont pas fait varier leur attitude vis-à-vis du crédit aux PME. Devons nous comparer les 2, 2 millions du « surcoût administratif » d’OSEO et les centaines de millions de bonus des dirigeants de la BNP ?

Vous comprendrez donc que nous ne soyons pas partisans de la démarche prévue par le présent projet de loi, dont le lien avec l’objectif affiché – faciliter le financement de l’économie – ne nous semble aucunement évident. Il est en effet probable que le capital d’OSEO fasse rapidement l’objet d’une cession partielle, et que cette cession entraîne d’ailleurs, à terme, de nouveaux coûts, du type de ceux que l’on appelle « dividendes ». Bref, rien dans cet article 14 ne justifie la mise en œuvre de la procédure prévue, ni en droit, ni en fait ; tout justifie, en revanche, l’adoption de cet amendement.

La même argumentation vaut d’ailleurs pour nos amendements n° 68, 69, 70 et 71 qui tendent tous à l’annulation des articles relatifs à la fusion interne d’OSEO.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

La parole est à Mme Nicole Bricq, pour présenter l’amendement n° 125.

Debut de section - PermalienPhoto de Nicole Bricq

Monsieur le président, mon argumentaire vaudra pour les amendements n° 125, 146, 147, 148 et 149. Ces cinq amendements visent à supprimer les articles qui organisent la fusion des trois entités internes à OSEO.

Le groupe socialiste est en effet peu convaincu de la nécessité de fusionner trois activités distinctes, même si ses raisons sont différentes de celles que vient d’exprimer le groupe CRC-SPG.

En effet, cette fusion intervient à la demande du président-directeur général d’OSEO, M. Drouin, qui a déclaré au groupe de travail sur les entreprises constitué au sein de la commission des finances qu’elle lui simplifierait la vie. Cet argument a été repris par le Gouvernement et la commission des finances, mais rien ne nous prouve que cette fusion garantisse une efficacité accrue de l’activité d’OSEO, à savoir apporter des garanties et des financements aux entreprises qui le souhaitent. Au contraire, puisque le conseil d’administration devra désormais superviser trois entités exerçant des activités qui n’ont rien à voir entre elles, cette fusion reviendra, selon nous, à diluer le pouvoir de contrôle des administrateurs.

Dans le doute, nous préférons donc voter contre cette fusion : en effet, aucune étude d’impact ne nous a été remise concernant l’amélioration attendue du service aux entreprises qui devrait résulter de cette fusion.

C’est pourquoi nous vous demandons, mes chers collègues, d’adopter ces amendements de suppression.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Arthuis

Les amendements que Mme Bricq et M. Vera ont déposés sur les articles 14, 15, 16, 17 et 18 ont pour objet d’empêcher la réorganisation d’OSEO, à l’exception de l’amendement n° 126 à l'article 16, qui vise à mettre en cause le rôle de la Caisse des dépôts et consignations dans cette organisation.

À titre personnel, je serais tenté de m’opposer à cette fusion, en vertu du principe too big to fail. Mais, dans le cas particulier, je crois qu’elle est judicieuse.

Il s’agit d’une réforme qui tend à améliorer l’efficacité du groupe OSEO, une réforme que la commission des finances considère comme utile.

Elle aboutira à créer un groupe unique, cohérent, plus efficace, étant tout de même rappelé que nous parlons du principal opérateur œuvrant en faveur du financement des PME. M. François Drouin, que nous avons convié à s’exprimer devant la commission des finances, a bien décrit le temps qu’il passait à s’écrire à lui-même et à se facturer à lui-même dans l’organisation actuelle.

Cette fusion devrait également entraîner des économies de gestion, estimées à 2, 2 millions d’euros par an. Ces économies, les PME qui bénéficient des bons soins d’OSEO pourront en tirer profit.

Par ailleurs, les intérêts de l’État seront préservés.

Le projet de loi tend à préciser que celui-ci et l’établissement public à caractère industriel et commercial – l’EPIC OSEO – seront majoritaires au capital de la nouvelle tête de groupe, OSEO SA.

En outre, les représentants de l’État au conseil d’administration d’OSEO SA et le commissaire du Gouvernement disposeront d’un droit de veto sur les délibérations engageant les fonds publics.

Enfin, une comptabilité analytique sera mise en place afin qu’OSEO SA dispose d’un enregistrement comptable distinct pour les opérations que la structure réalise au titre de ses différentes activités.

Vous me direz, mes chers collègues, que des dispositions de cette nature vont de soi… Nous sommes néanmoins rassurés quand une entité sous contrôle de l’autorité publique fait état d’intentions aussi belles et aussi bien orientées vers de bonnes pratiques de management et de pilotage.

Dès lors, vous le concevez, la commission des finances a choisi de soutenir la réforme. Elle est donc opposée aux propositions de nos collègues Nicole Bricq et Bernard Vera et demande le rejet des amendements n° 67 et 125 à l’article 14, n° 68 et 146 à l’article 15, n° 69 et 147 à l’article 16, n° 70 et 148 à l’article 17, n° 71 et 149 à l’article 18.

Debut de section - Permalien
Christine Lagarde, ministre

Nous souscrivons aux excellents arguments développés par M. le président de la commission des finances et émettons un avis défavorable sur l’ensemble des amendements ayant pour objet de supprimer les articles 14 à 18 et, par là même, d’empêcher la fusion que nous souhaitons instituer par ce projet de loi.

Rappelons très rapidement quelques faits.

L’EPIC, qui serait supprimé si nous adoptions votre amendement, monsieur Vera, va bien entendu subsister. Il portera la participation de l’État au capital de la nouvelle société anonyme qui résultera elle-même de la fusion entre les sociétés OSEO Innovation – anciennement dénommée Agence nationale de valorisation de la recherche ou OSEO ANVAR –, OSEO Financement – anciennement dénommée Banque de développement des petites et moyennes entreprises ou OSEO BDPME – et OSEO Garantie – anciennement dénommée OSEO SOFARIS. J’ajoute que l’Agence de l’innovation industrielle, l’A2I, a été apportée à cet édifice en 2008.

Debut de section - Permalien
Christine Lagarde, ministre

Les petites et moyennes entreprises qui ont besoin soit de financement, soit de soutien en garantie, soit d’encouragement à l’innovation, se moquent bien de savoir précisément à quelle entité du groupe OSEO elles ont affaire. Elles souhaitent un guichet unique.

La fusion nous permet très clairement de procéder à cette opération de simplification. Nous maintenons bien entendu le contrôle majoritaire de l’État et les mécanismes de contrôle par l’intervention des représentants de l’État et du commissaire du Gouvernement dans le cadre du conseil d’administration.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

La parole est à M. Bernard Vera, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Vera

Je voudrais ajouter un éclairage concernant la fusion par absorption au sein de la société anonyme OSEO Financement des sociétés OSEO Garantie, OSEO Innovation et OSEO Bretagne.

Dans son audition du 29 juin 2010 devant la commission des finances, M. François Drouin, président-directeur général d’OSEO et d’OSEO Innovation, répondant à une question de notre rapporteur général, Philippe Marini, sur l’utilité et l’impact de la fusion, notait la gêne occasionnée par la présence de 135 administrateurs et de 130 salariés protégés. Il envisageait de ramener ce dernier contingent à 60 salariés protégés, avec une étape intermédiaire à 90.

Par ailleurs, il déclarait en janvier 2010, au journal Challenges, qu’OSEO réaliserait 4 millions d’euros d’économie sur la taxe sur la valeur ajoutée, la TVA, qui ne serait plus versée à la disparition des refacturations entre entités du groupe, sur le regroupement des services prévu et sur les acquis sociaux, sujet sur lequel, d’ailleurs, il ne s’est guère montré prolixe.

J’ajoute que le projet de fusion ne dresse aucun bilan social de l’opération sur chacune des entités.

C’est pourquoi notre groupe s’interroge sur la pertinence de la fusion et considère que, en l’état, il serait nécessaire de voter ces amendements.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

Je mets aux voix les amendements identiques n° 67 et 125.

Les amendements ne sont pas adoptés.

L'article 14 est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à quinze heures.

La séance est suspendue.

La séance, suspendue à treize heures cinq, est reprise à quinze heures.