Le groupe socialiste tient à être au clair tant avec le Gouvernement qu’avec la commission.
Unilatéralement, l’Allemagne a décidé d’interdire les ventes à découvert sur les actions des dix principales banques et sociétés d’assurance allemandes. En s’inspirant de la locate rule qui figure dans le projet de règlement européen sur les ventes à découvert, actuellement en négociation, la France veut appliquer ce régime à tout instrument financier listé sur un marché réglementé.
Or le projet de règlement européen fait obligation au vendeur de disposer effectivement des titres ou d’avoir pris des « assurances raisonnables ». Que signifie cette expression ? Il serait largement préférable de faire reposer la charge de la preuve sur celui qui vend un titre sans en avoir la propriété. Il nous semblerait beaucoup plus sérieux que l’opérateur prouve qu’il va effectivement acheter ce titre.
Prévoir des dérogations par décret ne paraît pas très raisonnable. C’est la raison pour laquelle notre amendement n° 119 vise à supprimer la fin de l’alinéa 3 de l’article, afin d’écarter cette notion d’ « assurances raisonnables » et de faire figurer dans le texte une ligne qui corresponde à ce que tous, du reste, nous souhaitons par rapport à de tels produits.
L’amendement n° 120 pose quant à lui le problème du délai de livraison, que j’ai déjà évoqué lors de la discussion générale.
J’ai bien compris la finalité de l’amendement du Gouvernement, madame la ministre : vous souhaitez que Paris se garde la possibilité à l’avenir d’accueillir une chambre de compensation. Je comprends les raisons diplomatiques pour lesquelles vous défendez une telle disposition, mais il me semble pourtant que nous devons d’ores et déjà préciser le délai de livraison que nous souhaitons.
L’Assemblée nationale avait proposé j+1 ; nous savons que certains, au niveau européen, se prononcent pour j+3. L’objet de l’amendement n° 120 est d’inscrire par avance explicitement dans la loi le compromis d’un délai fixé à j+2, avant que ne soit établi un compromis européen.