L’ordonnance du 8 décembre 2008 consacre l’existence obligatoire du comité d’audit qui est chargé, au sein des sociétés contrôlées, sous la responsabilité du conseil d’administration ou du directoire et du conseil de surveillance, d’assurer le suivi des questions relatives à l’élaboration et au contrôle de l’information comptable et financière.
Par ailleurs, le conseil d'administration d'une entreprise appartenant à un groupe n’est pas tenu de mettre en place un comité d'audit dès lors que ce dernier existe déjà au niveau de l'entité de tête du groupe, si celle-ci est soumise à l'obligation légale de se doter d'un comité d'audit.
Toutefois, cette possibilité offerte n’est pas prévue lorsque l’entité de tête n’est pas soumise à l’obligation légale de constituer un comité d’audit. Il s’agit là d'une situation rencontrée par plusieurs entreprises d’assurance appartenant à un groupe dont la société de tête n’est pas soumise à ce dispositif.
Or le contrôle des comptes par le comité d’audit est réalisé de façon plus efficace au niveau du groupe.
C’est pourquoi, pour des raisons d'efficacité et de compétence, cet amendement prévoit d’élargir cette exemption en aménageant l'article L. 322-3 du code des assurances aux groupes d'assurance contrôlés par une entité de tête qui décide de se doter volontairement d’un comité d'audit. Pour bénéficier de ce dispositif, l’entité de tête devra se doter d’un comité d'audit en respectant les conditions prévues par l’article L. 823-19 du code de commerce, notamment quant à la composition du comité spécialisé.