Cet amendement vise à préciser la définition de l'action de concert et fait la synthèse des travaux et des échanges que nous avons eus avec M. le rapporteur général et dont je le remercie.
C’est l’article L. 233-10 du code de commerce qui définit l’action de concert. Aujourd’hui, selon cet article, deux personnes agissent de concert quand elles ont conclu un accord « pour mettre en œuvre une politique commune ».
L’amendement du Gouvernement vise à souligner que la définition de l’action de concert englobe les accords pour prendre le contrôle, cela étant l’une des alternatives qui permettent de qualifier l’action de concert.
À cet effet, l'amendement prévoit que sont considérées comme agissant de concert les personnes qui ont conclu un accord en vue d'acquérir, de céder ou d'exercer des droits de vote, pour mettre en œuvre une politique commune vis-à-vis de la société et/ou pour prendre le contrôle de cette société.
Au final, cet amendement vient préciser le droit actuel, sans en modifier la substance, à dessein unique de faciliter la prévention des prises de contrôle rampantes pour améliorer la sécurité juridique des émetteurs et des actionnaires. Il est pris évidemment après concertation et en examinant toute la jurisprudence, y compris la plus récente, sur cette ambiguïté qui a parfois présidé à la définition de l’action de concert.