Intervention de Philippe Marini

Réunion du 1er octobre 2010 à 10h00
Régulation bancaire et financière — Article 9

Photo de Philippe MariniPhilippe Marini, rapporteur général de la commission des finances :

Cet amendement porte également sur un sujet plus sensible, auquel, vous le savez, madame la ministre, vos collaborateurs et nous-mêmes avons consacré un certain temps. Il s’agit de la question du périmètre des titres qui déterminent le seuil de déclenchement d’une offre publique d’acquisition.

La commission avait souhaité étendre ce périmètre aux titres susceptibles de donner à terme une exposition économique au détenteur, afin de mieux prévenir les prises de contrôle rampantes, c'est-à-dire celles qui ne disent pas leur nom et peuvent aboutir à acquérir la maîtrise d’une entreprise sans en payer le véritable prix.

Dans la rédaction qu’elle a adoptée, la commission a donc inclus dans ce périmètre les titres prêtés, les titres de créances donnant accès au capital et la plupart des produits dérivés. Elle avait souhaité que le régime des déclarations de franchissement de seuils, qui tient déjà compte de l’ensemble de ces catégories de titres, s’applique de manière homogène au régime de mise en jeu de l’offre publique obligatoire.

Le Gouvernement souhaite préciser le dispositif, sans remettre en cause notre démarche, ce dont je me félicite. La rédaction qui nous est soumise apporte sans doute un progrès, puisqu’elle permettra d’assurer une meilleure sécurité juridique et d’éviter des perturbations inutiles ou dangereuses dans l’actionnariat de certaines sociétés, notamment en cas d’opérations ou de pactes d’actionnaires non constitutifs d’une action de concert.

Est donc bienvenu le renvoi au 4° du I de l’article L. 233-9 du code de commerce, qui permet d’apporter les garanties nécessaires, puisque ce texte précise que « sont assimilés aux actions ou aux droits de vote […] les « actions déjà émises que [le détenteur] […] est en droit d’acquérir à sa seule initiative, immédiatement ou à terme, en vertu d’un accord ou d’un instrument financier mentionné à l’article L. 211-1 du code monétaire et financier. Il en va de même pour les droits de vote que cette personne peut acquérir dans les mêmes conditions ».

Ce principe étant acquis, vous prévoyez, madame la ministre, que le règlement général de l’AMF précise la liste de ces instruments financiers. Ce n’est pas une innovation, car ce mécanisme de délégation fonctionne déjà pour le régime de franchissement de seuil. Or, vous le savez, nous avons eu le souci d’établir une équivalence entre ce régime et celui de mise en jeu des procédures d’offres publiques obligatoires.

En vertu de l’ensemble de ces éléments, j’estime que nous avons trouvé un bon compromis, dont je me réjouis. La commission vous en remercie, madame la ministre, ainsi que vos services.

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