Intervention de Guy Fischer

Réunion du 1er octobre 2010 à 15h00
Régulation bancaire et financière — Articles additionnels après l'article 18, amendement 75

Photo de Guy FischerGuy Fischer, président :

L'amendement n° 75 est retiré.

L'amendement n° 131, présenté par Mme Bricq, M. Marc, Mme M. André, MM. Angels, Auban, Demerliat, Frécon, Haut, Hervé, Krattinger, Masseret, Massion, Miquel, Rebsamen, Sergent, Todeschini et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Après l'article 18, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 225-185 du code de commerce, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. ... - I. - Il ne peut être consenti au président du conseil d'administration et au directeur général d'une société visée par les articles L. 225-17 à L. 225-56, ou au président du directoire et aux membres du conseil de surveillance d'une société visée par les articles L. 225-57 à L. 225-93, un régime différentiel de retraite, ou « retraite chapeau », supérieur à trente pour cent de sa rémunération la dernière année de l'exercice de sa fonction.

« II. - La présente disposition est réputée d'ordre public. »

L'amendement n° 132, également présenté par Mme Bricq, M. Marc, Mme M. André, MM. Angels, Auban, Demerliat, Frécon, Haut, Hervé, Krattinger, Masseret, Massion, Miquel, Rebsamen, Sergent, Todeschini et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Après l'article 18, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 225-185 du code de commerce, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. ... - I. - Il ne peut être consenti au président du conseil d'administration et au directeur général d'une société visée par les articles L. 225-17 à L. 225-56, ou au président du directoire et aux membres du conseil de surveillance d'une société visée par les articles L. 225-57 à L. 225-93, une indemnité totale de départ supérieure à deux fois la plus haute indemnité de départ en cas de licenciement d'un salarié prévue par les accords d'entreprise, ou à défaut les accords conventionnels de branche, ou à défaut la loi.

« II. - La présente disposition est réputée d'ordre public. »

La parole est à Mme Nicole Bricq.

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