La séance, suspendue à treize heures cinq, est reprise à quinze heures.
La séance est reprise.
M. le président du Conseil constitutionnel a informé le Sénat, le 1er octobre 2010, qu’en application de l’article 61-1 de la Constitution, la Cour de cassation a adressé au Conseil constitutionnel une décision de renvoi d’une question prioritaire de constitutionnalité (2010-73 QPC).
Le texte de cette décision de renvoi est disponible au bureau de la distribution.
Acte est donné de cette communication.
(Texte de la commission)
Nous reprenons la discussion du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, de régulation bancaire et financière.
Dans la discussion des articles, nous en sommes parvenus à l’article 15.
(Non modifié)
La dernière phrase du troisième alinéa de l’article 5 de la même ordonnance est supprimée.
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 68 est présenté par M. Vera, Mme Beaufils, M. Foucaud et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche.
L'amendement n° 146 est présenté par Mme Bricq, M. Marc, Mme M. André, MM. Angels, Auban, Demerliat, Frécon, Haut, Hervé, Krattinger, Masseret, Massion, Miquel, Rebsamen, Sergent, Todeschini et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
Ils ont déjà été défendus.
Je rappelle que la commission et le Gouvernement ont émis un avis défavorable.
Je mets aux voix les amendements identiques n° 68 et 146.
Les amendements ne sont pas adoptés.
L'article 15 est adopté.
(Non modifié)
Les chapitres II et III de la même ordonnance sont remplacés par un chapitre II ainsi rédigé :
« Chapitre II
« Organisation de la société anonyme OSEO
« Art. 6. – I. – La société anonyme OSEO a notamment pour objet d’exercer les missions d’intérêt général suivantes :
« 1° Promouvoir la croissance par l’innovation et le transfert de technologies, dans les conditions mentionnées à l’article 9 ;
« 2° Contribuer au développement économique en prenant en charge une partie du risque résultant des crédits accordés aux petites et moyennes entreprises ;
« 3° Contribuer aux besoins spécifiques de financement des investissements et des créances d’exploitation des petites et moyennes entreprises.
« La société anonyme OSEO est habilitée à exercer en Œuvre et à l’étranger, elle-même ou par l’intermédiaire de ses filiales ou des sociétés dans lesquelles elle détient une participation, toutes activités qui se rattachent directement ou indirectement à son objet tel que défini par la loi, ainsi que toute autre activité prévue par ses statuts.
« L’État, par acte unilatéral ou par convention, et les collectivités territoriales, ainsi que leurs établissements publics, par convention, peuvent confier à la société anonyme OSEO d’autres missions d’intérêt général compatibles avec son objet.
« II. – L’État et l’établissement public OSEO détiennent plus de 50 % du capital de la société anonyme OSEO.
« III. – Les modalités d’exercice par la société anonyme OSEO de ses missions d’intérêt général sont fixées par un contrat d’entreprise pluriannuel conclu, par dérogation à l’article 140 de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques, entre l’État, l’établissement public OSEO et la société anonyme OSEO.
« Art. 7. – Par dérogation aux articles 6 et 10 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 précitée, le conseil d’administration de la société anonyme OSEO comprend quinze membres :
« 1° Le président du conseil d’administration de l’établissement public OSEO, président ;
« 2° Sept représentants des actionnaires, dont quatre représentants de l’État nommés par décret et trois membres désignés par l’assemblée générale des actionnaires ;
« 3° Trois personnalités choisies en raison de leur compétence en matière de développement et de financement des entreprises et d’innovation, nommées par décret ;
« 4° §(Suppression maintenue).
« 5° Quatre représentants des salariés élus dans les conditions prévues par le chapitre II du titre II de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 précitée.
« Les délibérations du conseil d’administration de la société anonyme OSEO qui portent directement ou indirectement sur la mise en œuvre des concours financiers de l’État ne peuvent être adoptées sans le vote favorable des représentants de l’État mentionnés au 2°.
« L’article L. 225-38 du code de commerce ne s’applique pas aux conventions conclues entre l’État et la société anonyme OSEO en application des I et III de l’article 6 de la présente loi.
« Art. 8. – Un commissaire du Gouvernement est nommé auprès de la société anonyme OSEO. Un décret précise les conditions dans lesquelles le commissaire du Gouvernement peut s’opposer, pour les activités mentionnées au 1° du I de l’article 6, aux décisions des organes délibérants.
« Art. 9. – I. – La société anonyme OSEO est organisée afin que l’activité mentionnée au 1° du I de l’article 6 soit exercée de manière distincte de ses autres activités. À cet effet :
« 1° La dotation de fonctionnement versée par l’État à la société anonyme OSEO au titre de cette activité ne peut être affectée qu’aux coûts que cette activité engendre ;
« 2° Le conseil d’administration de la société anonyme OSEO fixe, dans des conditions fixées par voie réglementaire, le plafond d’intervention au titre de chaque exercice, notamment sous forme de subventions publiques ou d’avances remboursables ;
« 3° Les résultats dégagés grâce à l’utilisation de dotations publiques versées à la société anonyme OSEO au titre de cette activité sont reversés aux financeurs publics ou réaffectés à ladite activité.
« II. – La société anonyme OSEO établit un enregistrement comptable distinct pour les opérations qu’elle réalise au titre des activités mentionnées au 1° du I de l’article 6. La société anonyme OSEO tient une comptabilité analytique distinguant les activités respectivement mentionnées aux 1°, 2° et 3° du I de l’article 6, dont les principes sont déterminés par le conseil d’administration après avis d’un comité spécialisé tel que prévu à l’article L. 823-19 du code de commerce et sont soumis à approbation par le commissaire du Gouvernement.
« Une ou plusieurs conventions entre l’État et la société anonyme OSEO précisent les modalités selon lesquelles cet enregistrement et cette gestion comptable sont effectués ainsi que les conditions dans lesquelles ils sont contrôlés et certifiés par un ou plusieurs commissaires aux comptes.
« III. – À l’exception de l’État, aucun titulaire de créances sur la société anonyme OSEO nées d’activités autres que celles mentionnées au 1° du I de l’article 6 ne peut se prévaloir d’un droit quelconque sur les biens et droits ressortissant à l’enregistrement distinct établi en application du II du présent article.
« Art. 10. – Les statuts de la société anonyme OSEO sont approuvés par décret.
« Les statuts de la société anonyme OSEO pourront ultérieurement être modifiés dans les conditions prévues pour les sociétés anonymes. »
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 69 est présenté par M. Vera, Mme Beaufils, M. Foucaud et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche.
L'amendement n° 147 est présenté par Mme Bricq, M. Marc, Mme M. André, MM. Angels, Auban, Demerliat, Frécon, Haut, Hervé, Krattinger, Masseret, Massion, Miquel, Rebsamen, Sergent, Todeschini et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
Ils ont déjà été défendus.
Je rappelle que la commission et le Gouvernement ont émis un avis défavorable.
Je mets aux voix les amendements identiques n° 69 et 147.
Les amendements ne sont pas adoptés.
L'amendement n° 126, présenté par Mme Bricq, M. Marc, Mme M. André, MM. Angels, Auban, Demerliat, Frécon, Haut, Hervé, Krattinger, Masseret, Massion, Miquel, Rebsamen, Sergent, Todeschini et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Alinéa 15
Compléter cet alinéa par les mots :
, dont une au moins sur proposition du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations
La parole est à Mme Nicole Bricq.
Cet amendement résulte du choix opéré par le Gouvernement et la majorité de réunir trois entités dans OSEO.
Ne vous méprenez pas sur ma position : OSEO remplit un rôle unique dans la période troublée de crise économique que nous vivons actuellement. Il est nécessaire de soutenir les entreprises, particulièrement les PME et les TPE, les toutes petites entreprises.
Mais, si la garantie d’OSEO et le soutien à l’innovation sont particulièrement importants, force est de constater que le secteur bancaire dit « traditionnel » ne remplit pas son office. Je l’ai dit dans la discussion générale, la commission des finances a le sentiment que les banques, surtout celles qui ont été aidées par l’État, n’ont pas rempli leurs engagements en ce qui concerne l’augmentation des encours aux PME.
Le rôle d’OSEO est indiscutable. Mais, actuellement, l’apport de fonds et l’apport en garantie présentent forcément des risques, surtout quand le secteur bancaire traditionnel, qui n’aime pas le risque, traîne un peu des pieds.
Dans ces conditions, j’estime, comme je l’ai dit tout à l’heure lors de la défense de mes amendements de suppression, que l’actionnariat doit regarder de près ce qui se passe.
Vous le savez, OSEO est une filiale de la Caisse des dépôts et consignations : il est normal que cet actionnaire, qui figure à hauteur de 30 % dans le capital, soit bien représenté en tant qu’administrateur dans le conseil d’administration du nouvel OSEO qui naîtra après l’adoption de ce texte.
Actuellement, la composition du conseil d’administration est marquée par une sous-représentation des actionnaires, puisque seuls trois des quinze administrateurs sont nommés par l’assemblée générale. Dans la nouvelle configuration, la Caisse des dépôts et consignations, qui est tout de même exposée à hauteur de 6 milliards d’euros, doit avoir une place au conseil d’administration en rapport avec son engagement sur les prêts et les garanties consentis par OSEO.
La Caisse des dépôts et consignations est appelée à être un actionnaire certes minoritaire, mais important d’OSEO SA. La loi doit-elle prévoir explicitement la présence de la Caisse parmi les administrateurs ? La commission des finances aimerait entendre le Gouvernement à ce sujet.
L’amendement proposé par Mme Bricq tend à renforcer la représentation de la Caisse des dépôts et consignations au sein du conseil d’administration d’OSEO SA, dans lequel la Caisse a une participation minoritaire.
J’estime que la CDC doit effectivement être représentée, et elle le sera bien. En effet – et je réponds à votre interrogation, monsieur le président – le Gouvernement a bien l’intention de réserver à la Caisse des dépôts et consignations deux sièges au sein du conseil d’administration d’OSEO SA.
J’ajoute que les personnalités qualifiées sont habituellement désignées non par les actionnaires, mais bien plutôt par décret.
Dans ces conditions, je propose le retrait de l’amendement ; à défaut, j’émettrai un avis défavorable.
Mme Nicole Bricq. J’ai peut-être tort, mais je suis d’un naturel confiant : je retire mon amendement, monsieur le président.
Sourires
L'article 16 est adopté.
(Non modifié)
La société anonyme OSEO résulte de la fusion par absorption au sein de la société anonyme OSEO financement, anciennement dénommée OSEO BDPME, des sociétés anonymes OSEO garantie, anciennement dénommée OSEO SOFARIS, OSEO innovation, anciennement dénommée OSEO ANVAR, et OSEO Bretagne.
Les fusions par absorption au sein de la société OSEO financement des sociétés OSEO Bretagne, OSEO garantie et OSEO innovation ne donnent lieu à la perception d’aucun impôt, droit, taxe, salaires des conservateurs des hypothèques, honoraires, frais, émoluments et débours des notaires et des greffiers des tribunaux de commerce.
Les actes des fusions susmentionnées rendent de plein droit opposable aux tiers le transfert à la société absorbante des actifs mobiliers des sociétés absorbées ainsi que leurs sûretés, garanties et accessoires, sans autre formalité que celles requises pour la radiation des sociétés absorbées. Il en est de même en ce qui concerne les actifs immobiliers des sociétés absorbées ainsi que leurs sûretés, garanties et accessoires.
Les formalités de publicité foncière des transferts à la société absorbante des biens immobiliers des sociétés absorbées prévues dans le cadre des fusions précitées sont accomplies au plus tard un an après la publication du décret approuvant les statuts de la société anonyme OSEO.
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 70 est présenté par M. Vera, Mme Beaufils, M. Foucaud et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche.
L'amendement n° 148 est présenté par Mme Bricq, M. Marc, Mme M. André, MM. Angels, Auban, Demerliat, Frécon, Haut, Hervé, Krattinger, Masseret, Massion, Miquel, Rebsamen, Sergent, Todeschini et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
Ils ont déjà été défendus.
Je rappelle que la commission et le Gouvernement ont émis un avis défavorable.
Je mets aux voix les amendements identiques n° 70 et 148.
Les amendements ne sont pas adoptés.
L'article 17 est adopté.
(Non modifié)
I. – Dans l’intitulé de l’ordonnance n° 2005-722 du 29 juin 2005 précitée, les mots : « et à la transformation de l’établissement public Agence nationale de la valorisation de la recherche en société anonyme » sont remplacés par les mots : « et de la société anonyme OSEO ».
II. – Les références à OSEO innovation, OSEO financement, OSEO garantie, OSEO Bretagne, OSEO ANVAR, OSEO SOFARIS et OSEO BDPME sont remplacées par une référence à la société anonyme OSEO dans toutes les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
III. – La participation de la région Bretagne au capital d’OSEO Bretagne devient une participation au capital de la société anonyme OSEO.
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 71 est présenté par M. Vera, Mme Beaufils, M. Foucaud et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche.
L'amendement n° 149 est présenté par Mme Bricq, M. Marc, Mme M. André, MM. Angels, Auban, Demerliat, Frécon, Haut, Hervé, Krattinger, Masseret, Massion, Miquel, Rebsamen, Sergent, Todeschini et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
Ils ont déjà été défendus.
Je rappelle que la commission et le Gouvernement ont émis un avis défavorable.
Je mets aux voix les amendements identiques n° 71 et 149.
Les amendements ne sont pas adoptés.
L'article 18 est adopté.
Madame la ministre, la commission des finances voudrait exprimer un souhait.
Nous avons noté avec satisfaction qu’OSEO avait reçu délégation pour l’affectation des crédits du fonds unique interministériel pour les pôles d’excellence. Le décret est sorti avec retard, mais il semble bien qu’il y ait encore, ici et là, dans les différents ministères concernés, quelque inertie. Au surplus, nous voudrions obtenir l’assurance qu’OSEO ne soit pas seulement un guichet, mais qu’elle peut apporter son expertise dans l’octroi des crédits.
L'amendement n° 41 rectifié, présenté par MM. Collin, Baylet, Chevènement et Detcheverry, Mme Escoffier, M. Fortassin, Mme Laborde et MM. Marsin, Mézard, Plancade, Tropeano, Vendasi, Milhau et Vall, est ainsi libellé :
Après l'article 18, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article 206 du code général des impôts, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. ... - Il est établi une taxe additionnelle à l'impôt sur les sociétés. Son taux est fixé à 15 %. Sont redevables de cette taxe les établissements de crédit agréés par le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement. »
La parole est à Mme Anne-Marie Escoffier.
Monsieur le président, j’ai fort bien entendu le message tout à fait raisonnable qui nous a été adressé ce matin par la commission des finances. Je retire donc mon amendement, qui sera examiné dans le cadre d’une loi de finances.
L'amendement n° 41 rectifié est retiré.
Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 76, présenté par M. Vera, Mme Beaufils, M. Foucaud et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :
Après l'article 18, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au premier alinéa de l'article L. 225-21 du code de commerce, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « deux ».
La parole est à M. Bernard Vera.
Cet amendement porte sur la répartition des responsabilités dans les instances dirigeantes de la plupart de nos entreprises.
Nous aurons, peut-être vers la fin du mois d’octobre, un nouveau débat sur la question de la place des femmes dans les conseils d’administration des entreprises cotées, notamment celles qui figurent au CAC 40.
En réalité, dans la répartition des portefeuilles dirigeants dans nos grandes entreprises, nous retrouvons toujours un peu les mêmes personnes. Nous sommes partisans, pour notre part, d’une plus stricte limitation du nombre des mandats exercés, ne serait-ce que pour permettre un renouvellement des cadres, renouvellement qui pourrait s’avérer particulièrement utile s’il entraînait par ailleurs un renouvellement des idées, des pratiques et, pourquoi pas, des modes de gestion.
Les deux amendements suivants sont identiques.
L'amendement n° 39 rectifié est présenté par MM. Collin, Baylet, Chevènement et Detcheverry, Mme Escoffier, M. Fortassin, Mme Laborde et MM. Marsin, Mézard, Plancade, Tropeano, Vendasi, Milhau et Vall.
L'amendement n° 134 est présenté par Mme Bricq, M. Marc, Mme M. André, MM. Angels, Auban, Demerliat, Frécon, Haut, Hervé, Krattinger, Masseret, Massion, Miquel, Rebsamen, Sergent, Todeschini et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l'article 18, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 225-21 du code de commerce est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « quatre ».
2° Les deuxième et troisième alinéas sont supprimés.
La parole est à Mme Anne-Marie Escoffier, pour présenter l'amendement n° 39 rectifié.
L’un des objectifs de la loi sur les nouvelles régulations économiques était d’assurer une responsabilisation des administrateurs et, surtout, un assainissement des pratiques par des règles relatives au non-cumul des mandats.
Aujourd'hui, nous avons le sentiment qu’il y a eu des dérives. Il faut le redire avec force, le cumul des mandats peut être une difficulté majeure. C’est pourquoi nous souhaitons fortement le limiter.
L’objet de notre amendement est d’empêcher le cumul des mandats. Cette position du groupe socialiste, je l’ai déjà défendue et je la défendrai de nouveau le 27 octobre lors de l’examen de deux propositions de loi, l’une du groupe UMP de l’Assemblée nationale et l’autre du groupe socialiste du Sénat, qui visent à obtenir une meilleure représentation des femmes au sein des conseils d’administration.
La journée d’un administrateur n’a que vingt-quatre heures. Or la technicisation et la financiarisation accrues de la vie des entreprises requièrent davantage de vigilance. Notre amendement a donc toute sa place dans ce texte. Il est en effet directement lié au sujet qui nous occupe.
Du temps où la gauche était aux responsabilités, la loi relative aux nouvelles régulations économiques avait limité le nombre de mandats d’administrateur. Je rappelle à la majorité de 2010, qui est à peu près la même que celle de 2002, que l’une des premières mesures du nouveau gouvernement de droite – c’était en octobre 2002, me semble-t-il – a consisté à défaire ce qui avait été décidé. Il est temps de revenir à des pratiques plus sages !
Monsieur le président de la commission des finances, mettons fin à l’endogamie des conseils d’administration des sociétés cotées françaises ! Je sais que vous y tenez.
Ces trois amendements visent à limiter le cumul des mandats d’administrateur dans les sociétés anonymes cotées ou non.
Depuis la loi relative aux nouvelles régulations économiques, le nombre de mandats d’administrateur est limité à cinq. À l’usage, ce dispositif paraît équilibré : d’une part, le cumul est beaucoup plus strict pour les mandats exécutifs – deux pour les sociétés non cotées et un seul pour les sociétés cotées ; d’autre part, le cumul permet également de disposer d’administrateurs chevronnés, expérimentés et vigilants compte tenu de leur expérience dans d’autres sociétés.
Je ne doute pas que le comité d’éthique et de déontologie, qui existe dans la plupart des sociétés, permette de veiller aux conflits d’intérêt.
La commission des finances pense qu’il n’est pas nécessaire de revenir sur les limitations actuelles. C’est pour cette raison qu’elle a émis un avis défavorable.
Le Gouvernement émet également un avis défavorable.
J’ajoute que la mise en œuvre immédiate des dispositions préconisées serait, de mon point de vue, de nature à entraver la marche vers la parité, que notre majorité encourage, comme le sait la Haute Assemblée.
Monsieur le président de la commission, par le jeu des filiales, un même administrateur peut siéger dans neuf conseils d’administration.
Par ailleurs, rappelez-vous le naufrage de Vivendi. Cet épisode m’a marquée ; l’un des administrateurs, soucieux de conserver l’anonymat, à qui l’on demandait s’il n’avait rien vu venir, a avancé comme excuse : « Que voulez-vous, les conseils d’administration se tenaient en anglais ; on ne pouvait pas tout comprendre » …
L'amendement n'est pas adopté.
Les amendements ne sont pas adoptés.
L'amendement n° 130, présenté par Mme Bricq, M. Marc, Mme M. André, MM. Angels, Auban, Demerliat, Frécon, Haut, Hervé, Krattinger, Masseret, Massion, Miquel, Rebsamen, Sergent, Todeschini et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après l'article 18, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au premier alinéa de l'article L. 225-102-1 du code de commerce, les mots : « de toute nature versés, durant l'exercice, à chaque mandataire social » sont remplacés par les mots : « que chaque mandataire social a reçus, directement ou indirectement, durant l'exercice, de la part de la société dans lequel il exerce son mandat ou de la part du groupe auquel appartient la société au sens de l'article L. 233-16 ».
La parole est à Mme Nicole Bricq.
Je vais présenter en même temps toute la série d’amendements qui visent les rémunérations dites variables. J’ai en effet déjà abordé au cours de la discussion générale, et encore tout à l’heure, la transposition en droit français des travaux du Parlement européen, du Conseil européen et de la Commission européenne en la matière.
Dans ce domaine, c’est business as usual. Autrement dit, en bon français, on continue comme avant ! En effet, il n’y a pas une semaine où les journaux économiques n’annoncent des distributions de stock-options ou de bonus.
La faible disposition réglementaire que vous avez prise, madame la ministre, du reste sous la pression du Parlement – la commission des finances du Sénat comme celle de l’Assemblée nationale y ont joué un rôle actif –, est obsolète. On le voit bien, une fois passé le boulet de la crise financière grâce à l’engagement des États, ne l’oublions pas, les mauvaises habitudes reprennent, sans plus de contrôle.
Voilà pourquoi nous avons déposé cette série d’amendements. Ils visent à limiter ce type de rémunérations, à mieux les encadrer et à éviter le très court terme. À l’occasion du premier G20 qui a suivi la chute de Lehman Brothers, nous avions tous en effet, majorité et opposition, sénateurs et députés, identifié les rémunérations encourageant une prise de risque excessive pour maximiser le profit comme l’une des causes fondamentales de la crise économique.
Tous ces amendements, qu’ils visent les stock-options, les bonus, les rémunérations variables, les retraites chapeau, ont la même justification. Je n’y reviendrai donc pas. Certes, me direz-vous, ils ressortissent au domaine fiscal. Cela veut donc dire que nous en reparlerons à coup sûr lors de l’examen du projet de loi de finances.
L’amendement n° 130 nous paraît superfétatoire.
L’article visé du code de commerce dispose que le rapport du conseil d’administration « indique également le montant des rémunérations et des avantages de toute nature que chacun de ces mandataires a reçu durant l’exercice de la part des sociétés contrôlées au sens de l’article L. 233-16 ou de la société qui contrôle, au sens du même article, la société dans laquelle le mandat est exercé ». Votre préoccupation est donc satisfaite par la législation en vigueur, madame Bricq.
Dans ces conditions, je pense que vous pourriez retirer votre amendement.
L'amendement n'est pas adopté.
Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 74, présenté par M. Vera, Mme Beaufils, M. Foucaud et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :
Après l'article 18, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les articles L. 225-177 à L. 225-186-1 du code de commerce sont abrogés.
La parole est à M. Bernard Vera.
Au moment où l’on s’apprête à demander aux salariés de notre pays de consentir le sacrifice de plusieurs années de cotisations pour, nous dit-on, réformer les retraites par réduction de leur durée de perception et de leur montant, il est tout de même choquant de constater qu’existent dans notre droit des dispositifs particulièrement scandaleux du point de vue de l’égalité.
Les stock-options, qui ont été présentées dès le début comme une forme de récompense pour les cadres dirigeants méritants, participent pleinement à cette inégalité entre nos concitoyens.
Quelques centaines de cadres dirigeants d’entreprise bénéficient en effet, par le biais de ces plans d’option, d’une rémunération déguisée sous forme de revenus financiers qui échappe très largement au traitement réservé aux salaires, tant du point de vue des cotisations sociales que de l’impôt sur le revenu.
Les stock-options, qu’on le veuille ou non, n’ont rien à voir avec la légitime rémunération d’un cadre dirigeant. Ils sont beaucoup plus un outil d’optimisation fiscale, permettant d’échapper à la rigueur du système de prélèvements obligatoires.
C’est la raison pour laquelle il faut les supprimer et interdire l’usage de ce type de montage financier.
L'amendement n° 128, présenté par Mme Bricq, M. Marc, Mme M. André, MM. Angels, Auban, Demerliat, Frécon, Haut, Hervé, Krattinger, Masseret, Massion, Miquel, Rebsamen, Sergent, Todeschini et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après l'article 18, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le dernier alinéa de l'article L. 225-185 du code de commerce est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Aucune option donnant droit à souscription ou à achat d'actions, ni attribution gratuite d'action d'une société qui bénéficie d'une aide publique sous forme de recapitalisation, quelle qu'en soit la forme, ne peut être consentie à une personne rémunérée par cette même société. »
La parole est à Mme Nicole Bricq.
L'amendement n° 135, présenté par Mme Bricq, M. Marc, Mme M. André, MM. Angels, Auban, Demerliat, Frécon, Haut, Hervé, Krattinger, Masseret, Massion, Miquel, Rebsamen, Sergent, Todeschini et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après l'article 18, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 225-185 du code de commerce, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. ... - I. - Aucune option visée à l'article L. 225-185 ne peut être attribuée lorsque la société constituée sous la forme de sociétés de capitaux prévues par les articles L. 225-1 à L. 229-15 a une durée d'exercice de plus de cinq années.
« II. - La présente disposition est réputée d'ordre public. »
La parole est à Mme Nicole Bricq.
Ces trois amendements visent une pratique qui a donné lieu à d’évidents excès et à de réels abus. Le manque d’éthique de certains dirigeants d’entreprise n’est pas à leur honneur – c’est le moins que l’on puisse dire ! – et ne nous a pas aidés à populariser la culture d’entreprise.
Cela étant, les stock-options peuvent avoir des vertus …
…, notamment dans les PME innovantes où ceux qui participent à l’aventure de création, laquelle est souvent risquée, n’ont pas de capitaux financiers. Leur vrai capital, c’est leur intelligence, leur expérience. Il faut donc encadrer le système.
Je dois dire qu’en la matière notre arsenal fiscal n’est pas neutre : les plus-values d’acquisition et de cession des stock-options sont déjà taxées entre 32, 6 % et 54, 6 %, selon le montant et le respect du délai de portage de deux ans. En outre, il est vraisemblable que le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2011 portera ce plafond à 60, 1 %.
J’exprime le souhait que tous ceux qui militent en faveur de l’entreprise ou qui y exercent d’importantes responsabilités assurent la promotion d’une certaine déontologie et établissent un guide de bonnes pratiques. Soyons cependant conscients que des pratiques interdites en France pourraient rester autorisées dans des pays voisins, ce qui constituerait un motif supplémentaire de délocalisation de sièges sociaux.
Pour toutes ces raisons, la commission des finances a émis un avis défavorable.
Le Gouvernement émet un avis défavorable pour les mêmes raisons que celles évoquées par le président de la commission des finances, notamment en matière fiscale et sociale.
J’ajoute simplement que, en vertu de la loi du 3 décembre 2008 en faveur des revenus du travail, toute attribution de stock-options aux cadres dirigeants ne pourra être réalisée que si un système d’intéressement ou de participation au bénéfice des salariés est également mis en place.
En droit français, le régime des stock-options est déjà très encadré.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n'est pas adopté.
Je suis saisi de quatre amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 73, présenté par M. Vera, Mme Beaufils, M. Foucaud et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :
Après l'article 18, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 225-102-1 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le total des rémunérations, indemnités et avantages de toute nature, attribués annuellement dans une entreprise française ou privée, y compris les établissements publics à caractère industriel et commercial, à ses président du conseil d'administration, président directeur général, directeur général, directeurs généraux délégués, membres du directoire, président du conseil de surveillance ou gérant, ne peut excéder vingt fois le montant annuel du salaire minimal applicable dans l'entreprise considérée. »
La parole est à M. Bernard Vera.
Les inégalités sociales, notamment celles découlant de disparités trop importantes dans les niveaux de rémunération, sont vécues comme autant de scandales par une large part de l’opinion publique.
C’est ainsi que les salariés de quelques-unes des entreprises du CAC 40 sont souvent légitimement scandalisés devant les avantages divers consentis à leurs dirigeants par les organes délibérants de ces mêmes entreprises.
Que peut penser l’employé de BNP Paribas quand il entend que son PDG va percevoir plusieurs centaines de milliers d’euros en bonus divers, alors que lui-même ne se voit proposer qu’une hausse d’un demi-point de sa rémunération ?
Nous pensons qu’il est temps de mettre en œuvre un dispositif de plafonnement des rémunérations les plus élevées, en ce sens qu’elles s’accompagnent aujourd’hui, et de manière croissante, d’une profonde inégalité fiscale ainsi que des inégalités de patrimoine grandissantes.
L’effet conjugué de tous ces facteurs nourrit, encourage et approfondit les inégalités.
Par cet amendement, nous proposons par conséquent que le total des rémunérations, indemnités et avantages de toute nature perçus à titre personnel par les dirigeants d’une entreprise française, publique ou privée, ne puisse excéder vingt fois le montant annuel du salaire minimal applicable dans l’entreprise considérée.
L'amendement n° 129, présenté par Mme Bricq, M. Marc, Mme M. André, MM. Angels, Auban, Demerliat, Frécon, Haut, Hervé, Krattinger, Masseret, Massion, Miquel, Rebsamen, Sergent, Todeschini et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après l'article 18, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 225-35 du code de commerce, il est inséré un article L. 225-35-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 225 -35 -1. - I. - La rémunération du président du conseil d'administration, du directeur général et des cadres dirigeants d'une société visée par les articles L. 225-17 à L. 225-56, ou du président du directoire, des membres du conseil de surveillance et des cadres dirigeants d'une société visée par les articles L. 225-57 à L. 225-93, ne peut excéder un montant égal à la plus faible rémunération en équivalent temps plein versée au sein de l'entreprise multipliée par un coefficient proposé par le conseil d'administration et validé par l'assemblée générale des actionnaires, après avis du comité d'entreprise.
« II. - La présente disposition est réputée d'ordre public. »
La parole est à Mme Nicole Bricq.
Cet amendement vise surtout à rendre transparente la rémunération des dirigeants d’une société, en conférant notamment un réel pouvoir de contrôle à l’assemblée générale des actionnaires. En effet, nous ne proposons pas qu’un plafond soit fixé par la loi, mais demandons qu’une telle mesure soit le fait des conseils d’administration des entreprises. Ces derniers pourront effectivement apprécier le juste plafond, découlant du rapport entre la rémunération la plus élevée et la rémunération la plus basse constatées dans l’entreprise.
Une telle mesure est nécessaire, étant donné les excès, voire les anomalies, actuels. À titre d’exemple, ne serait-ce que pour le compte rendu, je rappelle que les dirigeants des entreprises cotées au CAC 40 ont gagné en moyenne en 2007, toutes formes de rémunérations comprises, l’équivalent de trois cents à quatre cents fois le SMIC perçu par un salarié travaillant à temps plein. Quelque chose ne va pas !
J’ajoute que le patron d’une grande banque de la place de Paris – dont je ne citerai pas le nom, ce n’est pas dans mes habitudes – a perçu en 2008, en pleine crise financière, une rémunération correspondant à trois cent vingt-cinq fois le SMIC ! Il faut le rappeler.
Les deux amendements suivants sont identiques.
L'amendement n° 40 rectifié est présenté par MM. Collin, Baylet, Chevènement et Detcheverry, Mme Escoffier, M. Fortassin, Mme Laborde et MM. Marsin, Mézard, Plancade, Tropeano, Vendasi, Milhau et Vall.
L'amendement n° 133 est présenté par Mme Bricq, M. Marc, Mme M. André, MM. Angels, Auban, Demerliat, Frécon, Haut, Hervé, Krattinger, Masseret, Massion, Miquel, Rebsamen, Sergent, Todeschini et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l'article 18, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après l'article L. 225-185 du code de commerce, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. ... - Il ne peut être consenti au président du conseil d'administration et au directeur général d'une société visée par les articles L. 225-17 à L. 225-56, ou au président du directoire et aux membres du conseil de surveillance d'une société visée par les articles L. 225-57 à L. 225-93, et qui bénéficie d'une aide publique sous forme de recapitalisation, sous quelque forme que ce soit, une rémunération totale après cotisations sociales supérieure à vingt fois la plus basse rémunération à temps plein après cotisations sociales dans l'entreprise. »
II. - Le I s'applique notamment au dispositif visé à l'article 6 de la loi n° 2008-1061 du 16 octobre 2008 de finances rectificative pour le financement de l'économie.
La parole est à Mme Anne-Marie Escoffier, pour présenter l'amendement n° 40 rectifié.
Mes arguments sont identiques à ceux que nous venons d’entendre.
L’amendement n°°40 rectifié a pour objet de plafonner la rémunération des dirigeants dès lors que la société considérée bénéficie d’aides publiques, sous forme de recapitalisation. Le plafond que nous proposons correspond à vingt fois le salaire le plus bas constaté dans l’entreprise en question.
Je ne doute pas du fait que cet amendement retiendra l’attention du Gouvernement.
Les objectifs et les motivations de l’amendement n° 133 sont identiques à ceux de l’amendement défendu par ma collègue Mme Escoffier.
Ces quatre amendements mettent en lumière la nécessité de « poser des bornes », afin d’éviter ces excès suscitant l’incompréhension de tous ceux de nos compatriotes qui vivent dans des conditions extrêmement difficiles. Dans ce domaine, toutefois, le meilleur régulateur est la transparence.
Tout ce que nous pouvons faire sur le plan législatif risque d’être vain.
Par exemple, madame Bricq, si vous demandez que la rémunération des dirigeants soit un multiple des salaires les plus bas, vous risquez de susciter la mise au chômage des personnes percevant ces salaires, ou alors les sociétés se fractionneront afin que soient regroupés, de manière homogène, les salaires élevés d’une part et les bas salaires d’autre part.
Votre démarche, aussi généreuse qu’elle soit, risque d’être vaine. Ne nous payons pas de mots en votant des textes qui ne seront pas suivis d’effets et qui risquent demain de nous mettre devant notre impuissance politique !
Par conséquent, la commission des finances n’est pas favorable à ces propositions.
Je rappelle toutefois que, à l’initiative conjointe de l’Assemblée nationale et du Sénat, l’article 25 de la loi de finances rectificative pour 2009 du 16 avril 2009 a interdit l’octroi, jusqu’au 31 décembre 2010, de nouvelles attributions de stock-options et actions gratuites, et de toutes rémunérations variables ou différées, aux mandataires sociaux des sociétés aidées par la société de financement de l’économie française et la société de prise de participation de l’État. Ces mesures concernent également les constructeurs automobiles ayant bénéficié du plan de relance. Enfin, cet article encadre les rémunérations variables et différées des dirigeants des entreprises publiques et des sociétés cotées dont le Fonds stratégique d’investissement détient une participation.
Vous avez bien sûr évoqué les banques, et je suis comme vous choqué quand certains dirigeants de banque s’attribuent des rémunérations particulièrement élevées. Lorsque survient un risque systémique, c’est l’État qui vient à leur secours, et c’est le contribuable qui est donc amené à « mettre la main à la poche ».
Lorsque les banques font des bénéfices, c’est parce que la banque centrale européenne consent à leur accorder des financements à des taux particulièrement bas.
Tout cela est fait pour aider à la reconstitution de fonds propres destinés à financer l’économie…
… certainement pas à distribuer je ne sais quels bonus et « super-rémunérations » !
Les pratiques salariales au sein des banques doivent être empreintes de dignité. Je ne doute pas que Mme le ministre y veillera.
L’avis du Gouvernement est également défavorable, notamment pour les raisons évoquées par M. le président de la commission des finances.
Je souhaite ajouter que le code mis en place au sein de l’AFEP, l’association française des entreprises privées, et du MEDEF, vise précisément à réintroduire de la mesure et à faire prévaloir le bon sens face aux excès ou abus constatés dans un certain nombre de domaines.
L’Autorité des marchés financiers, actuellement sous la présidence de Jean-Pierre Jouyet, examine la mesure dans laquelle ce code est respecté. Elle signale à l’opinion publique, par une médiatisation parfaitement légitime, celles et ceux qui ne respectent pas le code AFEP-MEDEF.
Je crois, moi aussi, que la vertu de la transparence sera la meilleure solution pour parvenir à réintroduire de la raison dans un rapport entre personnes de droit privé. Il s’agit en effet d’individus entre lesquels le législateur ne doit intervenir que pour régler des situations exorbitantes, du type de celles qui nous ont amenés à prendre des participations au capital de sociétés telles que les banques ou les grands constructeurs automobiles. Ceux-ci, jusqu’à la fin de l’année 2010, sont d’ailleurs liés par des prohibitions très particulières.
L'amendement n'est pas adopté.
La parole est à Mme Nicole Bricq, pour explication de vote sur l'amendement n° 129.
J’ai lu avec attention, Mme la ministre, le rapport, publié en juillet 2010, de l’Autorité des marchés financiers, chargée de veiller à l’application du code de bonne conduite AFEP-MEDEF. J’y ai constaté, par une lecture particulièrement attentive, que, dans de nombreux cas, ce code, qui constitue pourtant un minimum, n’est pas respecté.
Par ailleurs, je souhaite indiquer au président Arthuis qu’il n’a sans doute pas bien lu l’amendement n°°129. En effet, cet amendement ne fixe pas de plafond. Il ne fait que demander au conseil d’administration de fixer un plafond qui tienne compte des rémunérations les plus hautes ainsi que des rémunérations les plus basses constatées dans l’entreprise considérée. Le conseil d’administration peut adapter ce plafond aux discussions salariales propres à l’entreprise.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n° 75, présenté par M. Vera, Mme Beaufils, M. Foucaud et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :
Après l'article 18, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le deuxième alinéa de l'article 193 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, la fraction des revenus correspondant aux éléments de rémunération, indemnités et avantages visés aux articles L. 225-42-1 du code de commerce, dont le montant annuel excède le montant annuel du salaire minimal interprofessionnel de croissance, est taxé au taux de 95 %. »
La parole est à M. Bernard Vera.
Cet amendement propose de taxer de manière significative ce qui constitue des éléments de rémunération dérogatoires, à savoir les « parachutes dorés ».
Ces primes de départ d’un montant exceptionnel, attribuées aux cadres dirigeants les plus fortement rémunérés, sont en effet si scandaleuses du point de vue de la morale publique que l’on ne peut que les combattre et tenter de dissuader les entreprises de les utiliser.
Rien, du point de vue des qualités de quelque dirigeant d’entreprise que ce soit, ne nous paraît en effet justifier que l’on reproduise à l’infini un principe qui veut que chaque dirigeant quittant ses fonctions se voie offrir une « retraite chapeau », une prime de départ exceptionnelle, un nouveau plan d’option d’achat d’actions, ou tout mode de détournement, de manière générale, du droit fiscal et social commun.
Nous proposons par conséquent une taxation significative des « parachutes dorés », afin de s’engager vers leur déshérence.
Nous sommes ici à la limite du confiscatoire.
Il s’agit par ailleurs d’une disposition fiscale. Je suggère par conséquent à M. Vera de retirer son amendement pour, s’il le juge opportun, le présenter lors de l’examen de la loi de finance pour 2011.
L'amendement n° 75 est retiré.
L'amendement n° 131, présenté par Mme Bricq, M. Marc, Mme M. André, MM. Angels, Auban, Demerliat, Frécon, Haut, Hervé, Krattinger, Masseret, Massion, Miquel, Rebsamen, Sergent, Todeschini et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après l'article 18, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 225-185 du code de commerce, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. ... - I. - Il ne peut être consenti au président du conseil d'administration et au directeur général d'une société visée par les articles L. 225-17 à L. 225-56, ou au président du directoire et aux membres du conseil de surveillance d'une société visée par les articles L. 225-57 à L. 225-93, un régime différentiel de retraite, ou « retraite chapeau », supérieur à trente pour cent de sa rémunération la dernière année de l'exercice de sa fonction.
« II. - La présente disposition est réputée d'ordre public. »
L'amendement n° 132, également présenté par Mme Bricq, M. Marc, Mme M. André, MM. Angels, Auban, Demerliat, Frécon, Haut, Hervé, Krattinger, Masseret, Massion, Miquel, Rebsamen, Sergent, Todeschini et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après l'article 18, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 225-185 du code de commerce, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. ... - I. - Il ne peut être consenti au président du conseil d'administration et au directeur général d'une société visée par les articles L. 225-17 à L. 225-56, ou au président du directoire et aux membres du conseil de surveillance d'une société visée par les articles L. 225-57 à L. 225-93, une indemnité totale de départ supérieure à deux fois la plus haute indemnité de départ en cas de licenciement d'un salarié prévue par les accords d'entreprise, ou à défaut les accords conventionnels de branche, ou à défaut la loi.
« II. - La présente disposition est réputée d'ordre public. »
La parole est à Mme Nicole Bricq.
Ces deux amendements sont nourris d’un même esprit.
L’amendement n°°131 traite des retraites dites « chapeau », tandis que l’amendement n°°132 est consacré à ce qu’il est convenu d’appeler les indemnités de départ, plus connues sous le nom de « parachutes dorés ».
Il ne s’agit pas de faire en sorte que ceux qui bénéficient de ces dispositifs n’aient pas de protection sociale. Il est en effet normal qu’ayant pris des risques – pas toujours, mais souvent – à la tête d’entreprises, ils ne soient pas privés d’une compensation.
Toutefois, il est nécessaire de limiter à l’avenir les excès, qui ont été trop nombreux. Je crains, malheureusement, que les faits ne nous donnent raison et que tout ne continue comme avant si la loi ne se saisit pas de cette question.
Les retraites « chapeau » constituent un sujet en soi et justifieraient un débat qui pourrait peut-être avoir lieu à l’occasion de l’examen du projet de loi sur la réforme des retraites.
Nous pourrions envisager la prohibition des retraites « chapeau », et la réintégration du dispositif dans les retraites complémentaires. Une telle mesure permettrait un alignement sur la fiscalité et les cotisations sociales de droit commun.
Je vous demande par conséquent, madame, de retirer votre amendement au profit d’un débat à venir sur les retraites « chapeau ».
L’avis de la commission est défavorable.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n'est pas adopté.
I.- Après l’article L. 511-41 du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 511-41-1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 511-41-1 A. – Au sein des établissements de crédit mentionnés à l’article L. 511-1, des entreprises d’investissement mentionnées à l’article L. 531-4 et des sociétés de capital-risque visées à l’article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre économique et financier, d’une taille supérieure à des seuils fixés par décret, l’organe délibérant constitue, pour préparer ses décisions, un comité spécialisé en matière de rémunérations.
« Il est composé majoritairement de membres indépendants, compétents pour analyser les politiques et pratiques de l’entreprise en matière de rémunérations, y compris au regard de la politique de risque de l’entreprise.
« Ce comité, ou à défaut l’organe délibérant, procède à un examen annuel :
« 1° De la politique globale de rémunération de l’entreprise ;
« 2° Des rémunérations, indemnités et avantages de toute nature accordés aux mandataires sociaux de l’entreprise ;
« 3° De la politique de rémunération des salariés qui gèrent des organismes de placement collectif visés aux 1, 2, 5 et 6 de l’article L. 214-1 et des salariés, professionnels des marchés financiers, dont les activités sont susceptibles d’avoir une incidence significative sur l’exposition aux risques de l’entreprise.
« Le comité peut être assisté par les services de contrôle interne ou des experts extérieurs. Il rend régulièrement compte de ses travaux à l’organe délibérant.
« Les entreprises assujetties à l’obligation prévue par le présent article intègrent dans le rapport présenté à l’assemblée générale les informations relatives à la politique et aux pratiques de rémunération fixées par arrêté du ministre chargé de l’économie.
« Dans les entreprises assujetties faisant partie d’un groupe, l’organe délibérant peut décider d’appliquer la politique de rémunération de l’entreprise qui la contrôle au sens de l’article L. 233-16 du code de commerce.
« Lorsque les entreprises assujetties mentionnées à l’alinéa précédent font partie d’un groupe soumis à la surveillance de l’Autorité de contrôle prudentiel sur une base consolidée ou sous-consolidée, l’organe délibérant peut décider que les fonctions dévolues par le présent article au comité des rémunérations de l’entreprise assujettie sont exercées par le comité des rémunérations de l’entreprise au niveau de laquelle s’exerce la surveillance sur une base consolidée ou sous-consolidée par l’Autorité de contrôle prudentiel. Dans ce cas, l’organe délibérant de l’entreprise assujettie est destinataire des informations la concernant contenues dans l’examen annuel auquel il est procédé au sein de l’entreprise au niveau de laquelle s’exerce la surveillance sur une base consolidée ou sous-consolidée par l’Autorité de contrôle prudentiel. »
II. –
Supprimé
L'amendement n° 20, présenté par M. Jégou, est ainsi libellé :
Alinéa 5
Rédiger ainsi cet alinéa :
« 1° Des principes de la politique de rémunération de l'entreprise ;
La parole est à M. Jean-Jacques Jégou.
Cet amendement vise à réorganiser et à étendre le champ matériel de compétences du comité des rémunérations. Il prévoit ainsi que, outre la politique de rémunération des opérateurs de marché, le comité examine également les principes de la politique de rémunération au sein de l'entreprise – la rédaction adoptée correspond à celle de l'article 38-4 du règlement 97-02 relatif au contrôle interne des établissements de crédit et des entreprises d'investissement –, l'octroi de rémunérations, indemnités et avantages de toute nature aux mandataires sociaux, ainsi que la politique de rémunération des gestionnaires de fonds – soit les OPCVM, les SICAF, les OPCI et organismes de titrisation –, par cohérence avec l'extension du champ ratione personae du comité.
Il est proposé de modifier le point 1° dans la mesure où les mandataires sociaux et les professionnels de marché sont déjà expressément visés par les points 2° et 3°, et qu'il n'est donc pas nécessaire ici de viser la politique globale de rémunération, qui conduirait le comité à examiner les rémunérations de l'ensemble du personnel, ce qui n'est ni réaliste, ni pertinent compte tenu des objectifs du dispositif d'encadrement des rémunérations dans le secteur financier tels qu'adoptés par le G20 de Pittsburgh et repris dans différents textes européens.
La formulation que nous propose M. Jégou est relativement proche de celle adoptée par la commission, mais elle nous paraît potentiellement plus restrictive.
Dans la formulation de la commission, l’emploi du terme « global » sous-entend naturellement que le comité examine non pas la rémunération de chaque salarié mais la politique de rémunération dans son ensemble.
C’est la raison pour laquelle la commission avait exprimé un avis défavorable ; elle aimerait cependant entendre le Gouvernement avant de se prononcer.
Monsieur Jégou, votre amendement permet, nous semble-t-il, de bien clarifier les compétences du comité spécialisé en matière de rémunérations. Vous proposez que celui-ci fixe les principes applicables à la politique de rémunération sans d'ailleurs se substituer à la direction de l’établissement et sans intervenir dans la gestion proprement dite.
Cette formulation nous paraît préférable à celle du texte de la commission, c'est la raison pour laquelle nous avons émis un avis favorable sur cet amendement.
Je me rallie à cette formulation, monsieur le président : avis favorable.
L'amendement est adopté.
L'amendement n° 21, présenté par M. Jégou, est ainsi libellé :
Alinéa 9
Remplacer les mots :
par le présent article intègrent dans le rapport présenté à l'assemblée générale
par les mots :
au présent article publient sous forme électronique
La parole est à M. Jean-Jacques Jégou.
Cet amendement a pour objet de rendre suffisante une publication des informations relatives à la politique et aux pratiques de rémunération sous forme électronique, sur les sites internet, afin d'éviter la multiplication des rapports annuels sur support papier.
C’est un amendement « développement durable », madame la ministre.
Sourires
Selon nous, il n’y a aucune raison de faire un sort particulier à ce type d’information. La publication sur un site internet a les apparences d’une large diffusion, mais retenir ce seul canal peut sembler suspect car il n’est pas toujours aisé d’accéder aux informations pertinentes sur un site internet quelque peu foisonnant.
En outre, les rapports annuels sont quasi systématiquement diffusés sur internet.
Dans ces conditions, j’invite M. Jégou à retirer son amendement. Sinon, la commission donnera un avis défavorable.
L'amendement n° 21 est retiré.
L'amendement n° 153, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéa 12
Rétablir cet alinéa dans la rédaction suivante :
II. - L'Autorité de contrôle prudentiel examine les politiques et pratiques de rémunération des salariés, professionnels de marchés financiers, dont les rémunérations sont susceptibles d'avoir une incidence significative sur l'exposition aux risques des entreprises assujetties, afin de contrôler leur conformité aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Elle rend compte de son activité dans ce domaine et de ses observations dans le rapport annuel mentionné à l'article L. 612-12 du code monétaire et financier.
La parole est à Mme la ministre.
Par cet amendement, monsieur le président, je souhaite confier à l’Autorité de contrôle prudentiel le soin de poursuivre la mission de contrôle des rémunérations précédemment confiée à M. Camdessus.
La mission confiée à M. Camdessus, destinée à veiller à la bonne mise en œuvre des recommandations du G20 de Pittsburgh en matière de rémunération par les établissements bénéficiaires des concours de la Société de prise de participation de l’État, la SPPE, s’achèvera avec le remboursement complet des apports de la SPPE aux établissements concernés.
Il me semble que l’effort entrepris pour réformer les pratiques de rémunération dans le sens d’une plus grande maîtrise des risques doit être poursuivi. Il me semble également que l’Autorité de contrôle prudentiel est la plus appropriée pour poursuivre cette mission de contrôle et de vérification.
La commission est favorable à cet amendement, monsieur le président.
Elle attend beaucoup des réflexions de M. Camdessus, en ce domaine comme en d’autres, notamment sur ce qu’il était convenu d’appeler le « marché des traders », quoique l’on puisse se demander s’il y a véritablement un marché.
L'amendement est adopté.
L'article 18 bis A est adopté.
L'amendement n° 174, présenté par M. Marini, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Après l'article 18 bis A, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 221-5 du même code est ainsi modifié :
1° Le quatrième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« En outre, chaque année, lorsque le montant total des sommes déposées sur les livrets A et les livrets de développement durable et non centralisées par la Caisse des dépôts et consignations augmente, l'établissement de crédit concerné doit consacrer au moins les trois quarts de l'augmentation constatée à l'attribution de nouveaux prêts aux petites et moyennes entreprises. » ;
2° Le sixième alinéa est ainsi modifié :
a) Dans la première phrase, les mots : « de l'obligation d'emploi mentionnée » sont remplacés par les mots : « des obligations d'emploi mentionnées » ;
b) Dans la deuxième phrase, les mots : « à la condition d'emploi susmentionnée » sont remplacés par les mots : « aux conditions d'emploi susmentionnées ».
La parole est à M. le président de la commission.
Cet amendement a pour objet de faire respecter par les banques l'esprit de l'article 145 de la loi du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, la LME, conformément aux préconisations du groupe de travail sur le financement des entreprises. En effet, les chiffres publiés par l'Observatoire de l'épargne réglementée montrent que tel n'est pas le cas aujourd'hui.
À cette fin, il est proposé de renforcer le dispositif de la LME visant à ce que les sommes collectées par les établissements de crédit au titre du livret A et du livret de développement durable et non centralisées à la Caisse des dépôts et consignations soient consacrées au financement des petites et moyennes entreprises ou à des travaux d'économie d'énergie dans les bâtiments anciens.
Actuellement, la condition d'utilisation n'est appréciée qu'en « stock » et est donc de faible portée pour certains établissements de crédit.
Il s'agit en conséquence de prévoir que, chaque année, lorsque le montant des sommes déposées sur les livrets A et les LDD et non centralisées par la Caisse des dépôts et consignations augmente, l'établissement de crédit concerné doit consacrer au moins les trois quarts de l'augmentation constatée à l'attribution de nouveaux prêts aux PME.
J’entends dire, lorsque la commission des finances reçoit les représentants du monde bancaire, que c’est par manque d’appétence qu’il n’y a pas de nouveaux prêts aux PME ; en revanche, lorsque je rencontre des responsables de PME dans mon département, le discours est radicalement différent : c’est donc qu’il y a un hiatus !
Le respect de cette condition s'apprécierait en « net », c'est-à-dire en comparant le montant, à la fin de chaque année, d'une part, des sommes collectées sur les livrets précités et non centralisées à la Caisse des dépôts et consignations et, d'autre part, des encours de prêts octroyés par chaque établissement aux PME.
Les données collectées par l'Observatoire de l’épargne réglementée permettraient donc de s'assurer de l'application de ces dispositions. En cas de non-respect de cette mesure par un établissement de crédit, les sommes en surplus seraient automatiquement centralisées et non rémunérées.
Voilà la proposition que soumet au Sénat la commission des finances pour qu’il soit fait bon usage des fonds de livret A et de livret de développement durable ouverts aujourd'hui très largement par l’ensemble des banques.
Monsieur le président de la commission des finances, je voudrais essayer de vous convaincre de retirer cet amendement, et ce pour plusieurs raisons.
Tout d’abord, je suis très sensible à votre argument concernant la dichotomie qui existe entre le discours des banques prêteuses et celui des emprunteurs déçus. À cet égard, je voudrais noter que nous avons mis en place un médiateur du crédit qui a très bien rempli sa tâche pendant toute la période de crise. Aujourd’hui, M. Gérard Rameix, qui a remplacé M. René Ricol, nous indique que les demandes de médiation ainsi que les montants sur lesquels elles portent décroissent sensiblement.
Dans l’ensemble, les banques ont continué à financer les petites et moyennes entreprises dans la crise. À la fin du mois de juillet 2010, les encours de crédits à l’économie avaient augmenté de 2, 7 %, à comparer à une augmentation de 0, 8 % seulement dans la zone euro.
Nous avons mis les banques françaises sous pression et nous leur avons fixé des objectifs de concours bancaires aux différents secteurs économiques – le secteur privé, les ménages. Au sein des entreprises, nous avions dissocié les grands comptes, qui ont fait appel au marché obligataire, et les petites et moyennes entreprises, qui avaient le plus besoin de soutien financier, à la fois en crédits d’investissement et en crédits de trésorerie.
Nous avions fixé des objectifs, de l’ordre de 3 % en moyenne pour les banques, qui n’ont pas été parfaitement remplis.
Elles ont atteint une moyenne de 2, 7 %. Je considère qu’elles ont bien tenu, sinon leurs objectifs, du moins leurs engagements.
Ensuite, je reste extrêmement attentive à ce que les banques continuent à respecter leurs engagements. Nous leur avons de nouveau fixé des objectifs, sous la forme, cette fois-ci, d’enveloppes de concours financiers mis à disposition, en dissociant les crédits de trésorerie et les crédits d’entreprise.
Dans la loi de modernisation de l’économie, nous avions également prévu que les ressources collectées par les établissements distribuant le livret A ou le LDD et non centralisées soient employées au financement des PME, notamment pour leur création et leur développement, ainsi qu’à celui des travaux d’économie d’énergie dans les bâtiments anciens. Ainsi, l’article 145 de la LME prévoit déjà une obligation spécifique.
L’Observatoire de l’épargne réglementée indique que, au quatrième trimestre 2009, les fonds restants au bilan des établissements collecteurs étaient de 85, 6 milliards d'euros, l’encours total de prêts aux PME de 226, 2 milliards d'euros et celui des prêts destinés à financer les travaux d’économie d’énergie dans les bâtiments anciens de 1, 8 milliard d'euros. Les obligations fixées à l’article 145 de la loi de modernisation de l’économie ont été respectées puisqu’un rapport de 266 % est observé.
L’arrêté du 4 décembre 2009 va plus loin puisqu’il encadre l’emploi des fonds lors d’une hausse de la collecte du livret A et du LDD, comme vous le proposez aujourd'hui dans votre amendement. L’arrêté indique que, lorsque les encours de livret A ou de LDD non centralisés augmentent sur une année, les établissements bancaires doivent consacrer au moins la moitié de cette augmentation à l’attribution de nouveaux prêts aux PME.
Nous différons sur ce point : vous demandez que 75 % de l’augmentation soient affectés aux prêts aux PME, quand l’arrêté prévoit au moins 50 %.
L’interprétation la plus contraignante pour les banques de cette disposition consiste à assimiler l’augmentation de nouveaux prêts aux PME sur une année à la différence avec les encours de prêts entre la fin et le début de l’année.
Selon les chiffres du rapport de l’Observatoire de l’épargne réglementée, sur l’année 2009, les fonds restants au bilan des banques ont augmenté de 2, 4 milliards d'euros et les encours de prêts aux PME de 6, 4 milliards d'euros. Nous sommes donc bien dans le rapport de 50 % que je viens d’indiquer.
En conclusion, sur la base de ces chiffres et de l’analyse réalisée par l’Observatoire de l’épargne réglementée, on peut considérer que les engagements ont été tenus.
Pour autant, je suis extrêmement vigilante sur cette question et attentive à ce que le travail se poursuive pour améliorer le système. J’ai demandé à l’inspection générale des finances de mener une mission sur l’ensemble de la réforme du livret A, afin de nous assurer que les buts que nous nous étions fixés, à la fois en termes d’ouverture à tous les établissements financiers français de la commercialisation du livret A et d’utilisation des fonds lorsqu’ils ne sont pas centralisés, sont atteints.
Compte tenu à la fois du respect des engagements pris, du respect de l’arrêté et de la mission que j’ai confiée à l’IGF pour faire une étude d’impact –, en quelque sorte – sur l’opportunité, l’utilité, l’efficacité des dispositions de la LME, je vous suggère, monsieur le président de la commission des finances, de retirer votre amendement au bénéfice des conclusions que nous soumettra l’IGF. Nous pourrons déterminer à ce moment-là s’il convient de modifier considérablement le dispositif ou si l’on peut s’en tenir à ce que nous avons mis en place jusqu’à présent.
Monsieur le président, le groupe socialiste soutiendra l’amendement de la commission des finances parce qu’il est avéré, madame la ministre – vous ne pouvez pas nier les chiffres –, que les banques n’ont pas suffisamment satisfait aux exigences inscrites dans la loi de finances rectificative d’octobre 2008 en contrepartie des aides que l’État leur a octroyées. Or les banques ont bénéficié de liquidités abondantes et peu onéreuses de la Banque centrale européenne. Et la Banque centrale européenne, c’est la puissance publique.
Les banques n’ont pas respecté les engagements qu’elles avaient pris en contrepartie des aides de la puissance publique en termes de rémunération et de progression des encours. La loi de finances rectificative prévoyait 3 % à 4 %. Vous savez très bien, madame la ministre, qu’elles ont notamment accordé très peu de crédits aux entreprises au moment où celles-ci avaient besoin de trésorerie, dans la période la plus douloureuse pour elles.
Par ailleurs, vous nous demandez d’attendre la remise par l’inspection générale des finances du rapport que vous lui avez commandé sur l’utilité de revoir la loi LME. Madame la ministre, si vous avez missionné l’inspection générale des finances, c’est surtout parce que la loi LME prévoit que le taux de centralisation auprès de la Caisse des dépôts et consignations sera redéfini en 2012 et non pour vérifier a posteriori si les banques ont rempli leur mission.
Une clause de revoyure était prévue en 2012. Tout le monde s’y prépare, comme vous le savez : l’État – c’est normal – et la Caisse des dépôts et consignations, qui est intéressée, car c’est elle qui finance le logement social grâce aux fonds d’épargne qu’elle accumule par la recentralisation pour partie du Livret A, banalisé par la loi LME de 2008.
L’amendement de la commission des finances vise à porter de 50 % à 75 % le pourcentage de l’augmentation constatée du montant total des sommes déposées sur les livrets A et sur les LDD non centralisées par la CDC que les banques doivent consacrer à l’attribution de prêts aux entreprises. Vous pouvez difficilement contester la modulation qui vous est proposée à partir de la disposition réglementaire que vous avez prise.
Madame la ministre, j’ai été très attentif à vos propos, mais enfin, la possibilité offerte aux banques de pouvoir ouvrir des livrets d’épargne populaire, en particulier des livrets A, comme elles le désiraient depuis longtemps, n’a de raison d’être que si elles respectent parfaitement leur engagement de financer l’économie. Or il nous semble que tel n’est pas le cas en ces temps où les PME ont pourtant vraiment besoin de liquidités, ne serait-ce que parce que nous assistons à l’amorce d’un renforcement de l’activité économique et parce que la croissance pourrait se révéler plus robuste que prévue. Il va sans dire que c’est précisément dans ces moments-là que les PME ont besoin de trésorerie. Or, et je le dis sur le fondement de témoignages que j’ai reçus d’acteurs qui ne sont pas suspects de duplicité, il semblerait que les banques soient quelquefois frileuses.
Si nous souhaitons porter le taux de 50 % à 75 %, c’est parce que nous ne voulons pas que les encours diminuent si la collecte baisse – nous nous prémunissons ainsi contre ce risque – et aussi parce que la LME prévoit un autre usage que le financement des PME, en particulier des prêts pour favoriser les économies d’énergie. Les PME ne peuvent sans doute pas tout capter.
Même si je comprends vos observations, madame la ministre, je pense que, si la commission des finances était entendue par le Sénat, cela permettrait de rendre les banques encore plus attentives à la nécessité de financer les PME.
Telles sont les raisons pour lesquelles la commission des finances maintient son amendement.
Pardonnez-moi d’insister, monsieur le président de la commission, même si je ne prétends pas vous faire changer d’avis. Je sais qu’il est de bon ton de vilipender les banques, de considérer qu’elles ne font pas leur travail et qu’elles sont excessives à bien des égards, mais je tiens à attirer votre attention sur le fait que nous sommes en train de bouleverser les mécanismes de l’industrie bancaire.
Nous exigeons des banques qu’elles augmentent leurs capitaux propres. Nous mettons en place une taxe bancaire systémique, une taxe de supervision, une taxe supplémentaire pour la garantie des dépôts. Par ailleurs, nous disons aux établissements systémiques qu’ils devront faire des efforts supplémentaires dans différents domaines, notamment en matière de liquidités. En outre, nous obligeons les banques à procéder à un certain nombre de financements tout à fait légitimes – je ne parle pas de la question du livret A – en contrepartie des aides que l’État leur a octroyées pendant la période de sclérose totale de l’appareil de refinancement des banques d’Europe, pour ne pas dire du monde.
Nous n’avons pas accordé d’avantages aux banques. Si elles ont l’obligation de financer l’économie, obligation bien comprise d’ailleurs, car elle est lucrative pour elles, c’est en contrepartie de notre entrée au capital des banques, non en contrepartie de la modification de la réglementation applicable au livret A.
Je suis très inquiète, je vous le dis très calmement et très simplement, à l’idée que l’on puisse apporter une modification supplémentaire à un modèle économique qui commence à se stabiliser, les fonds non consolidés auprès de la Caisse des dépôts et consignations étant utilisables par les banques pour financer l’économie.
Je pense qu’il serait plus raisonnable – et il est d’habitude dans cette maison d’être raisonnable – d’attendre les conclusions de l’IGF sur cette question. Je suis prête à demander que ce rapport me soit remis plus tôt afin de vous permettre de statuer très rapidement, mais je pense qu’il serait beaucoup plus raisonnable, je le répète, d’attendre les conclusions de l’IGF afin de disposer d’une véritable étude d’impact sur l’augmentation du taux de 50 % à 75 %. Cela nous éviterait une fois de plus de céder à la tentation de mettre en œuvre une disposition sans en avoir au préalable mesuré les conséquences.
J’entends bien les observations de Mme la ministre, mais le texte que le Sénat va adopter ne sera pas définitif. Les députés vont se saisir de nos travaux dans les jours qui viennent, puis une commission mixte paritaire se réunira.
L'amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 18 bis A.
Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 136 rectifié, présenté par Mme Bricq, M. Marc, Mme M. André, MM. Angels, Auban, Demerliat, Frécon, Haut, Hervé, Krattinger, Masseret, Massion, Miquel, Rebsamen, Sergent, Todeschini et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après l'article 18 bis A, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 500-1 du code monétaire et financier, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. ... - La rémunération variable versée, sous quelque forme que ce soit, à un salarié d'un prestataire de service visé au livre V du code monétaire et financier ne peut excéder le montant de sa rémunération fixe nette.
« La présente disposition est réputée d'ordre public. »
La parole est à Mme Nicole Bricq.
Cet amendement vise à limiter la partie variable – les bonus – des revenus des opérateurs de marchés financiers, plus connus sous le nom de traders. Il tend à ce que la rémunération variable ne puisse être plus importante que la rémunération fixe.
Vous le voyez, monsieur le président de la commission, nous sommes raisonnables !
L'amendement n° 38 rectifié bis, présenté par MM. Collin, Baylet, Chevènement et Detcheverry, Mme Escoffier, M. Fortassin, Mme Laborde et MM. Marsin, Mézard, Plancade, Tropeano, Vendasi, Milhau et Vall, est ainsi libellé :
Après l'article 18 bis A, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 500-1 du code monétaire et financier, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. ... - La rémunération variable versée, sous quelque forme que ce soit, à un salarié d'un prestataire de service visé au livre V du code monétaire et financier ne peut excéder le montant de sa rémunération fixe nette. »
La parole est à Mme Anne-Marie Escoffier.
Cet amendement est proche de celui que vient de défendre Mme Bricq. Il n’en diffère que par la dernière phrase. Je considère donc qu’il est défendu.
La rémunération des opérateurs de marché fait déjà l’objet d’un encadrement strict, à l’échelon tant national qu’européen.
En France, depuis novembre 2009, le nouvel article 31-4 du règlement 97-02 relatif au contrôle interne des établissements de crédit et des entreprises d’investissement prévoit des règles précises pour la rémunération des opérateurs de marché.
La directive européenne « Fonds propres règlementaires », dite « CRD3 », permet aux régulateurs d’imposer un surcroît de fonds propres aux banques dont les politiques de rémunération favoriseraient la prise de risques.
Par conséquent, chère collègue, votre amendement est largement satisfait. La commission souhaite néanmoins connaître l’avis du Gouvernement.
Vous proposez, madame la sénatrice, de plafonner les rémunérations variables des traders.
La France a été le premier pays, je le rappelle, à mettre en œuvre les règles d’encadrement des bonus décidées par le G20, aux termes de l’arrêté du 5 novembre 2009. Je rappelle ces règles : versement des bonus conditionnés à des critères de performance, fraction importante des rémunérations différées sur au moins trois années, malus en face des bonus, fraction importante des rémunérations variables payables sous forme d’actions.
Ces règles visent très clairement à responsabiliser les acteurs du secteur, à encadrer et à plafonner les excès que nous avons constatés sur les marchés avant la crise financière.
Dans ces conditions, le Gouvernement considère que les mesures prises pour plafonner les rémunérations et limiter les excès dans ce secteur d’activité sont suffisantes. Il émet donc un avis défavorable sur cet amendement.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n° 137 rectifié, présenté par Mme Bricq, M. Marc, Mme M. André, MM. Angels, Auban, Demerliat, Frécon, Haut, Hervé, Krattinger, Masseret, Massion, Miquel, Rebsamen, Sergent, Todeschini et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après l'article 18 bis A, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La part variable de la rémunération des opérateurs financiers et de marchés ne peut être versée qu'en fonction des gains réels dégagés par la banque ou l'établissement de crédit, et au moins une fraction égale aux deux tiers est étalée sur au moins cinq ans, avec une clause de retenue ou de restitution en cas de résultat négatif ultérieur.
La parole est à Mme Nicole Bricq.
M. le président de la commission vient de faire référence à la directive dite « CRD3 » – je l’avais moi aussi évoquée lors de la discussion générale –, qui a été adoptée par le Parlement européen le 7 juillet dernier, après un compromis avec la Commission. Cette directive prévoit que les traders reçoivent 60 % de leurs bonus immédiatement et 40 % entre trois et cinq ans après.
Madame la ministre, vous avez fait référence à l’arrêté que le ministère des finances a pris le 3 novembre 2009 et qui, je le rappelle, impose simplement qu’« une part importante soit différée sur plusieurs années ». Notre réglementation actuelle ne prévoit donc aucun plafond.
L’amendement n° 137 rectifié vise à transcrire dans notre droit la directive CRD3. La France ne peut rechigner à prendre une telle mesure puisqu’elle a été, vous l’avez rappelé, madame la ministre, la première à mettre en œuvre les règles d’encadrement des bonus recommandées par le G20.
Nous avons déjà eu ce débat en commission. La préoccupation de Mme Bricq est satisfaite par l’arrêté du 3 novembre 2009.
Je rappelle, après les propos que j’ai tenus sur l’amendement précédent, que cet amendement va au-delà des règles d’encadrement du G20. Ainsi, en matière de rémunérations, les règles du G20 prévoient un différé de trois ans applicable aux opérateurs de marché, vous en proposez cinq.
Cette disposition ne figurant pas dans la directive CRD3, le Gouvernement émet un avis défavorable.
Vous me parlez du G20, madame la ministre, je vous parle pour ma part d’une directive européenne qui va plus loin que le G20. En outre, vous le savez, le G20 n’a fait que des recommandations.
Nous serons bien obligés de passer à cinq ans, nous y serons contraints par la directive. Vous ne voulez pas le faire par la loi, c’est votre affaire…
Reconnaissez que vous vous arc-boutez sur ces problèmes de rémunération !
Concernant les traders, comme l’a dit tout à l’heure M. le président de la commission, il n’existe pas de marché mondial. Par conséquent, chacun d’entre eux exerce son activité sur un marché national et il est faux de dire qu’ils sont en concurrence les uns les autres.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n° 138 rectifié, présenté par Mme Bricq, M. Marc, Mme M. André, MM. Angels, Auban, Demerliat, Frécon, Haut, Hervé, Krattinger, Masseret, Massion, Miquel, Rebsamen, Sergent, Todeschini et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après l'article 18 bis A, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les indemnités de départ des opérateurs financiers et de marchés sont taxées à hauteur de 30 % si elles sont attribuées à des dirigeants et à des cadres d'entreprises cotées dont le salaire annuel dépasse 500 000 euros après prélèvement des cotisations sociales, lorsqu'elles sont supérieures au salaire annuel net desdits opérateurs.
La parole est à Mme Nicole Bricq.
Je retire cet amendement, monsieur le président. Nous y reviendrons lors du prochain débat budgétaire.
L'amendement n° 138 rectifié est retiré.
Je suis saisi de trois amendements identiques.
L'amendement n° 30 rectifié bis est présenté par MM. Collin, Baylet, Chevènement et Detcheverry, Mme Escoffier, M. Fortassin, Mme Laborde et MM. Marsin, Mézard, Plancade, Tropeano, Vendasi, Milhau et Vall.
L'amendement n° 72 rectifié est présenté par M. Vera, Mme Beaufils, M. Foucaud et les membres du groupe communiste, républicain, citoyen et des sénateurs du parti de gauche.
L'amendement n° 127 rectifié est présenté par Mme Bricq, M. Marc, Mme M. André, MM. Angels, Auban, Demerliat, Frécon, Haut, Hervé, Krattinger, Masseret, Massion, Miquel, Rebsamen, Sergent, Todeschini et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
Après l'article 18 bis A, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Aux premier et deuxième alinéas du II de l'article 2 de la loi n° 2010-237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010, les mots : « au titre de l'année 2009 » sont supprimés.
La parole est à Mme Anne-Marie Escoffier, pour défendre l'amendement n° 30 rectifié bis.
Cet amendement a pour objet de pérenniser les dispositions de la loi du 9 mars 2010 de finances rectificatives instaurant une taxation sur les rémunérations variables dans les établissements financiers. Cette mesure était utile et nécessaire, et nous aurions tout intérêt à ce qu’elle soit prorogée.
Cela dit, je retire cet amendement avec l’intention de reprendre ce débat lors de la discussion du prochain projet de loi de finances.
L'amendement n° 30 rectifié bis est retiré.
La parole est à M. Bernard Vera, pour présenter l'amendement n° 72 rectifié.
Mon argumentation rejoint celle qui vient d’être énoncée par notre collègue.
Au moment où des efforts particuliers sont exigés des Français pour financer cette pseudo-réforme des retraites, il ne serait pas scandaleux de pérenniser la taxation sur les rémunérations variables des opérateurs de marché au-delà de l’année 2009 en la rendant permanente pour les bonus perçus à compter de 2010.
La parole est à Mme Nicole Bricq, pour présenter l'amendement n° 127 rectifié.
Je retire cet amendement, monsieur le président. Nous y reviendrons lors de la discussion budgétaire.
L'amendement n° 127 rectifié est retiré.
Monsieur Vera, l'amendement n° 72 rectifié est-il maintenu ?
I. - L’article L. 214-39 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « de l’article L. 225-187 du code de commerce et du titre IV du livre IV du code du travail relatif à l’intéressement et à la participation des salariés » sont remplacés par les mots : « du titre III du livre III de la troisième partie du code du travail relatif aux plans d’épargne salariale » ;
2° La première phrase du quinzième alinéa est ainsi rédigée :
« Les dispositions du présent article sont également applicables aux fonds solidaires qui peuvent être souscrits dans le cadre d’un plan d’épargne salariale mentionné au titre III du livre III de la troisième partie du même code. » ;
3° Au a, la référence : « L. 443-3-2 » est remplacée (deux fois) par la référence : « L. 3332-17-1 » ;
4° Après le b, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’actif des fonds solidaires peut, dans les conditions fixées à l’article L. 214-34 du présent code, être investi en actions ou parts d’un seul organisme de placement collectif en valeurs mobilières respectant la composition des fonds solidaires. »
II. –
Supprimé
III. –
Non modifié
L'amendement n° 77, présenté par M. Vera, Mme Beaufils, M. Foucaud et les membres du groupe communiste, républicain, citoyen et des sénateurs du parti de gauche, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Bernard Vera.
L’article 18 bis du projet de loi porte sur les fonds d’épargne solidaires, intitulé séduisant pour ce qui n’est à proprement parler qu’un véhicule de placement financier parmi d’autres, destiné notamment aux différentes formes d’épargne d’entreprise qui existent dans notre droit.
La définition que donnent actuellement le code du travail comme le code de commerce des fonds d’épargne solidaire n’est pas satisfaisante. Et la rédaction de l’article 18 bis ne l’est guère plus.
D’autant que l’une des questions qui nous est posée est celle du caractère profondément original de ces fonds d’épargne solidaires, puisque les exigences de placement dans des entreprises répondant à ces critères sont particulièrement faibles.
Ainsi, 5 % de l’encours d’un fonds d’épargne placé auprès de telles entreprises suffit à labelliser le fonds du mot « solidaire » ; tant pis si les 95 % restants vont sur la détention d’actions et de titres beaucoup plus ordinaires et, pour certains, porteurs de plus-values et de potentiel de spéculation.
Aussi, nous ne croyons pas du tout à la formule, qui, à notre sens, devrait être profondément repensée.
S’agissant des fonds solidaires, la commission a adopté un dispositif assez équilibré. Aussi, mon cher collègue, je vous saurais gré de bien vouloir retirer votre amendement.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n° 181, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéa 9
Supprimer cet alinéa.
La parole est à Mme la ministre.
L’article 18 bis a été introduit dans le projet de loi sur l’initiative de l’Assemblée nationale. Or, dans la mesure où il n’entraîne aucune perte de recettes pour l’État, il n’est pas nécessaire de maintenir le gage prévu au III. L’amendement du Gouvernement vise donc à supprimer ce dernier.
L'amendement est adopté.
L'article 18 bis est adopté.
L'amendement n° 37 rectifié, présenté par MM. Collin, Baylet, Chevènement et Detcheverry, Mme Escoffier, M. Fortassin, Mme Laborde et MM. Marsin, Mézard, Plancade, Tropeano, Vendasi, Milhau et Vall, est ainsi libellé :
Après l'article 18 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 231 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa du 1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Constituent des sommes payées à titre de rémunération au sens de l'alinéa précédent l'avantage défini au I de l'article 80 bis, y compris lorsque les conditions prévues au I de l'article 163 bis C sont remplies, ainsi que les actions mentionnées à l'article 80 quaterdecies. »
2° Il est complété par un 7 ainsi rédigé :
« 7. Il est institué une taxe additionnelle à la taxe sur les salaires mentionnée au 1. L'assiette de cette taxe est constituée par la fraction de rémunérations individuelles annuelles qui excède 209 349 euros. Le taux de la taxe est fixé à 7 %. Son produit est affecté au budget de l'État. »
La parole est à Mme Anne-Marie Escoffier.
Le présent amendement vise à introduire un nouveau régime de taxation sur les salaires. Néanmoins, pour les mêmes raisons que celles que j’ai indiquées voilà quelques instants, je le retire, monsieur le président.
(Non modifié)
Au premier alinéa de l’article L. 214-126 et au deuxième alinéa de l’article L. 214-136 du même code, les mots : « en cas de force majeure » sont remplacés par les mots : « quand des circonstances exceptionnelles l’exigent ». –
Adopté.
L'amendement n° 36 rectifié, présenté par MM. Collin, Baylet, Chevènement et Detcheverry, Mme Escoffier, M. Fortassin, Mme Laborde et MM. Marsin, Mézard, Plancade, Tropeano, Vendasi, Milhau et Vall, est ainsi libellé :
Après l'article 18 ter A, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le 2 bis de l'article 38 du code général des impôts, il est inséré un 2 ter ainsi rédigé :
« 2 ter. Pour l'application des 1 et 2 du présent article, les charges d'intérêts liées à l'émission d'emprunts par une société sont admises en déduction pour le calcul du bénéfice net, à condition que le rapport entre les capitaux propres et la dette financière ne soit pas inférieur à 66 %.
« Cette disposition est applicable à compter du 1er janvier 2011. »
La parole est à Mme Anne-Marie Escoffier.
L'amendement n° 36 rectifié est retiré.
L'amendement n° 175, présenté par M. Marini, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Après l'article 18 ter A, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le deuxième alinéa de l'article L. 214–43 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour la réalisation de son objet, un organisme de titrisation peut détenir, à titre accessoire, des titres de capital reçus par conversion, échange ou remboursement de titres de créances ou de titres donnant accès au capital. »
La parole est à M. le président de la commission.
Cet amendement vise à permettre aux organismes de titrisation – société ou fonds commun de titrisation – de détenir dans leur bilan, uniquement à titre accessoire, des titres de capital.
Dans le régime actuel, les organismes de titrisation ne peuvent pas détenir de titres de capital. Certains organismes de titrisation détiennent des titres de dette décotée de sociétés, à la suite notamment d’opérations de leveraged buy-out réalisées dans des conditions onéreuses dans les années 2005-2007. Or cette restriction les empêche aujourd'hui de participer au redressement de telles entreprises.
Il peut en effet arriver, en cas de difficulté dans le remboursement normal de la dette, que celle-ci fasse l'objet d'une restructuration imposée ou négociée par la collectivité des créanciers, entraînant une compensation ou une conversion partielle de la dette par des titres de capital de la société cible. Les organismes de titrisation ne peuvent aujourd'hui participer à ces restructurations, ce qui les place dans l'obligation de se dessaisir de la dette dans des conditions très désavantageuses pour les porteurs.
Il est donc proposé d'autoriser les organismes de titrisation à détenir des titres de capital, mais uniquement à titre accessoire et dans le cadre d'opérations de conversion, d'échange ou de remboursement de dette en capital.
Il s'agit non pas de faciliter les opérations de leveraged buy-out, encore moins la titrisation de « subprimes », mais la sortie de montages qui posent aujourd'hui problème. En cela, cet amendement doit être relié au dispositif de « sauvegarde financière accélérée » adopté ce matin par le Sénat.
L'amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 18 ter A.
(Supprimé)
L'amendement n° 176, présenté par M. Marini, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Après l'article 18 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le dernier alinéa de l'article 27 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques est complété par les mots : « ou, pour l'activité de fiduciaire, de garanties financières. »
La parole est à M. le président de la commission.
Cet amendement a pour objet de revenir sur une disposition de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, modifiée par la loi du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, relative à l'activité de fiducie par les avocats.
Il est aujourd'hui prévu qu'un avocat exerçant en qualité de fiduciaire doit souscrire une assurance propre à son activité garantissant la restitution des biens, droits ou sûretés concernés. Or le mécanisme assurantiel se révèle insuffisant, le marché de l'assurance n'étant pas en mesure de répondre de manière satisfaisante à la demande.
Cet amendement vise donc à introduire une alternative entre l'obligation d'assurance et une obligation de garantie financière qui peut, dans certains cas, se révéler mieux adaptée à la couverture du risque de non-restitution.
Pourront ainsi intervenir non seulement les sociétés d'assurance, mais également les sociétés financières et les établissements bancaires.
Cet amendement participe du souhait de faciliter le développement, par la profession d'avocat, de l'activité de fiducie.
L'amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 18 ter.
Chapitre V
Soutenir le financement des prêts à l’habitat
(Non modifié)
La section 4 du chapitre V du titre Ier du livre V du code monétaire et financier est ainsi modifiée :
1° L’article L. 515-13 est ainsi rédigé :
« Art. L. 515-13. - I. - Les sociétés de crédit foncier sont des établissements de crédit, agréés en qualité de société financière par l’Autorité de contrôle prudentiel, qui ont pour objet exclusif :
« 1. De consentir ou d’acquérir des prêts garantis, des expositions sur des personnes publiques et des titres et valeurs tels que définis aux articles L. 515-14 à L. 515-17 ;
« 2. Pour le financement de ces catégories de prêts, d’expositions, de titres et valeurs, d’émettre des obligations appelées obligations foncières bénéficiant du privilège défini à l’article L. 515-19 et de recueillir d’autres ressources, dont le contrat ou le document destiné à l’information du public au sens de l’article L. 412-1 ou tout document équivalent requis pour l’admission sur des marchés réglementés étrangers mentionne ce privilège.
« II. - Les sociétés de crédit foncier peuvent également assurer le financement des activités mentionnées au I par l’émission d’emprunts ou de ressources ne bénéficiant pas de ce privilège.
« Elles peuvent émettre des billets à ordre mentionnés aux articles L. 313-42 à L. 313-48.
« Nonobstant toutes dispositions ou stipulations contraires, les sociétés de crédit foncier peuvent procéder à des cessions temporaires de leurs titres dans les conditions fixées aux articles L. 211-22 à L. 211-34, recourir au nantissement d’un compte-titres défini à l’article L. 211-20 et mobiliser tout ou partie des créances qu’elles détiennent conformément aux articles L. 211-36 à L. 211-40 ou conformément aux articles L. 313-23 à L. 313-35, que ces créances aient ou non un caractère professionnel. Dans ce cas, les énonciations figurant au bordereau mentionné à l’article L. 313-23 sont déterminées par décret.
« Les créances ou titres ainsi mobilisés ou cédés n’entrent pas dans l’assiette du privilège défini à l’article L. 515-19 et ne sont pas comptabilisés par ces sociétés au titre de l’article L. 515-20.
« III. - Les sociétés de crédit foncier peuvent acquérir et posséder tous biens immeubles ou meubles nécessaires à l’accomplissement de leur objet ou provenant du recouvrement de leurs créances.
« IV. - Les sociétés de crédit foncier ne peuvent détenir de participations. » ;
2° Après l’article L. 515-17, il est inséré un article L. 515-17-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 515-17-1. - Les sociétés de crédit foncier assurent à tout moment la couverture de leurs besoins de trésorerie dans des conditions et selon des modalités fixées par décret. » ;
2° bis Après l’article L. 515-17, il est inséré un article L. 515-17-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 515-17-2. - Les sociétés de crédit foncier publient chaque trimestre des informations relatives à la qualité et à la durée des prêts, titres et valeurs à financer. »
3° Après l’article L. 515-32, il est inséré un article L. 515-32-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 515-32-1. - Par dérogation aux articles 1300 du code civil et L. 228-44 et L. 228-74 du code de commerce, les sociétés de crédit foncier peuvent souscrire, acquérir ou détenir leurs propres obligations foncières dans le seul but de les affecter en garantie des opérations de crédit de la Banque de France conformément aux procédures et conditions déterminées par cette dernière pour ses opérations de politique monétaire et de crédit intrajournalier, dans le cas où les sociétés de crédit foncier ne seraient pas à même de couvrir leurs besoins de trésorerie par les autres moyens à leur disposition.
« Les obligations foncières ainsi souscrites, acquises ou détenues respectent les conditions suivantes :
« 1° La part maximale qu’elles peuvent représenter est de 10 % de l’encours total des ressources bénéficiant du privilège à la date d’acquisition ;
« 2° Elles sont privées des droits prévus aux articles L. 228-46 à L. 228-89 du code de commerce pendant toute la durée de leur détention par la société de crédit foncier ;
« 3° Elles sont affectées à titre de garantie auprès de la Banque de France. À défaut, elles sont annulées dans un délai de huit jours ;
« 4° Elles ne peuvent être souscrites par des tiers.
« Le contrôleur spécifique atteste du respect de ces conditions et établit un rapport à l’Autorité de contrôle prudentiel. »
L'amendement n° 177, présenté par M. Marini, au nom de la commission, est ainsi libellé :
I. - Après l'alinéa 11
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
1° bis Au 1 du II de l'article L. 515-15, les mots : « l'une » sont remplacés par les mots : « une ou plusieurs ».
II. - Alinéa 17
Supprimer les mots :
, acquérir ou détenir
III. - Alinéa 18
Supprimer les mots :
, acquises ou détenues
La parole est à M. le président de la commission.
Cet amendement vise à corriger une divergence rédactionnelle entre le 1 et le 2 du II de l'article L. 515-15 du code monétaire et financier.
L'amendement est adopté.
L'article 19 est adopté.
L'amendement n° 178, présenté par M. Marini, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Après l'article 19, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après l'article L. 515-21 du même code, il est inséré un article L. 515-21-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 515 -21 -1. - Lorsque tout ou partie de la rémunération due en vertu d'un contrat de partenariat ou d'un contrat mentionné au premier alinéa de l'article L. 6148-5 du code de la santé publique au titre des coûts d'investissement, lesquels comprennent notamment les coûts d'étude et de conception, les coûts de construction et ses coûts annexes, les frais financiers intercalaires et des coûts de financement, est cédée en application de l'article L. 515-21 du présent code, le contrat peut prévoir que cette cession fait l'objet d'une acceptation par la personne publique dans les conditions ci-après et dans la limite prévue à l'article L. 313-29-2.
« L'acceptation régie par le présent article est constatée, à peine de nullité, par un écrit intitulé Acte d'acceptation de cession de créances à une société de crédit foncier et elle est subordonnée à la constatation par la personne publique contractante que les investissements ont été réalisés conformément aux prescriptions du contrat. À compter de cette constatation, et à moins que la société de crédit foncier, en acquérant la créance, n'ait agi sciemment au détriment du débiteur public, la personne publique est tenue de payer directement la créance cédée à la société de crédit foncier et aucune compensation ni aucune exception fondée sur les rapports personnels du débiteur avec le titulaire du contrat de partenariat ou du contrat mentionné au premier alinéa de l'article L. 6148-5 du code de la santé publique, telles que l'annulation, la résolution ou la résiliation du contrat, ne peut être opposée à la société de crédit foncier, excepté la prescription quadriennale relevant de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'État, les départements, les communes et les établissements publics.
« Le titulaire du contrat est tenu de se libérer auprès de la personne publique contractante des dettes dont il peut être redevable à son égard du fait de manquements à ses obligations contractuelles et, notamment, du fait des pénalités qui ont pu lui être infligées ; l'opposition à l'état exécutoire émis par la personne publique n'a pas d'effet suspensif dans la limite du montant ayant fait l'objet de l'acceptation au profit de la société de crédit foncier.
« La société de crédit foncier peut, à tout moment, interdire au débiteur public de la créance cédée de payer entre les mains du signataire du bordereau. À compter de cette notification, dont les formes sont fixées par décret en Conseil d'État, le débiteur public ne se libère valablement qu'auprès de la société de crédit foncier. »
II. - L'article L. 313-29-1 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « 80 % au maximum de » sont supprimés et sont ajoutés les mots : «, dans la limite prévue à l'article L. 313-29-2 » ;
2° À la première phrase du deuxième alinéa, après le mot : « l'acceptation », sont insérés les mots : « prévue par l'article L. 313-29 ».
III. - Après l'article L. 313-29-1, il est inséré un article L. 313-29-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 313 -29 -2. - Lorsque la personne publique contractante accepte, dans les conditions prévues à l'article L. 313-29-1 ou à l'article L. 515-21-1, une ou plusieurs cessions de créances qui portent chacune sur tout ou partie de la rémunération due au titre des coûts d'investissement et des coûts de financement mentionnés à l'article L. 313-29-1 ou à l'article L. 515-21-1, l'engagement global de la personne publique au titre de cette ou ces acceptations ne peut dépasser 80 % de la rémunération due au titre des coûts d'investissement et des coûts de financement définis ci-avant. »
La parole est à M. le président de la commission.
Cet amendement a pour objet de permettre aux sociétés de crédit foncier de refinancer directement les projets de partenariat public-privé. Aujourd’hui, ces sociétés ne peuvent intervenir qu’indirectement par l’acquisition de créances détenues par leur banque sponsor – leur société mère.
Le dispositif permet à une personne rémunérée par une personne publique au titre d’un contrat de partenariat public-privé de céder jusqu’à 80 % de la créance qu’elle détient à une société de crédit foncier.
Cette cession est subordonnée à une acceptation de la personne publique, qui doit vérifier que le cédant – le titulaire du contrat de partenariat public-privé – a réalisé tous les investissements conformément aux prescriptions du contrat et s’est libéré de toutes les dettes qu’il a contractées envers elle.
La cession est opérée par le biais d’un bordereau, selon le modèle applicable aux « cessions Dailly ».
Une fois qu’elle a accepté la cession, la personne publique verse directement la rémunération correspondant à la créance cédée à la société de crédit foncier.
Enfin, pour garantir la solidité du montage financier pour les sociétés de crédit foncier, celles-ci peuvent, à tout moment, se faire rémunérer en priorité au titulaire du contrat.
Il est question ici d’un type de contrat, les partenariats public-privé, qui concerne les collectivités publiques et dont on sait que le montage est assez hasardeux.
Dans ce type de contrat, la collectivité publique s’engage pour quarante ans, voire quarante-cinq ans. C’est long ! Le partenaire privé, quant à lui, peut éventuellement hésiter à s’engager sur une période aussi longue, mais, surtout, il lui est nécessaire de couvrir son risque.
Cet amendement, comme il est précisé dans son objet, vise à permettre « à une personne, rémunérée par une personne publique au titre d’un contrat de partenariat public-privé, de céder jusqu’à 80 % de la créance qu’elle détient à une société de crédit foncier ». Bien sûr, il faut requérir l’accord de la collectivité publique. C’est bien le moins ! Toutefois, mes chers collègues, je vous mets en garde contre ces cessions de créances, qui ne sont ni plus ni moins des opérations de titrisation, de manière que le partenaire privé, en quelque sorte, couvre son risque.
Mes chers collègues, vous connaissez la position du groupe socialiste sur les partenariats public-privé ; c’est pourquoi nous voterons contre cet amendement. Certes, les collectivités publiques ont désormais une bien meilleure connaissance des produits financiers que par le passé et elles sont très attentives à leur gestion, mais je ne suis pas prête à m’engager dans cette voie, qui risque de fragiliser leur position.
Après une épreuve à main levée déclarée douteuse par le bureau, le Sénat, par assis et levé, adopte l'amendement.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 19.
La section 5 du chapitre V du titre Ier du livre V du même code est ainsi rétablie :
« Section 5
« Les sociétés de financement de l’habitat
« Art. L. 515-34. – (non modifié) Les sociétés de financement de l’habitat sont des établissements de crédit agréés en qualité de société financière par l’Autorité de contrôle prudentiel.
« Les sociétés de financement de l’habitat ont pour objet exclusif de consentir ou de financer des prêts à l’habitat et de détenir des titres et valeurs dans les conditions définies par décret en Conseil d’État. Ces sociétés sont régies par les articles L. 515-14, L. 515-16 et L. 515-17 à L. 515-32-1 sous réserve des dispositions de la présente section.
« Art. L. 515-35. - I. - Pour la réalisation de leur objet, les sociétés de financement de l’habitat peuvent :
« 1° Consentir à tout établissement de crédit des prêts garantis par la remise, la cession ou le nantissement de créances mentionnées au II, en bénéficiant des dispositions des articles L. 211-36 à L. 211-40 ou des articles L. 313-23 à L. 313-35, que ces créances aient ou non un caractère professionnel ;
« 2° Acquérir des billets à ordre émis par tout établissement de crédit dans les conditions et selon les modalités définies aux articles L. 313-43 à L. 313-48 et qui, par dérogation à l’article L. 313-42, mobilisent des créances mentionnées au II du présent article ;
« 3° Consentir des prêts à l’habitat définis au II.
« II. - Les prêts à l’habitat consentis ou financés par les sociétés de financement de l’habitat sont :
« 1° Destinés, en tout ou partie, au financement d’un bien immobilier résidentiel situé en France ou dans un autre État membre de l’Union européenne ou un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou dans un État bénéficiant du meilleur échelon de qualité de crédit établi par un organisme externe d’évaluation de crédit reconnu par l’Autorité de contrôle prudentiel dans les conditions prévues à l’article L. 511-44 ;
« 2° Et garantis par :
« a) Une hypothèque de premier rang ou une sûreté immobilière conférant une garantie au moins équivalente ;
« b) Ou un cautionnement consenti par un établissement de crédit ou une entreprise d’assurance.
« III. - Les sociétés de financement de l’habitat peuvent acquérir et posséder tous biens immeubles ou meubles nécessaires à l’accomplissement de leur objet ou provenant du recouvrement de leurs créances.
« IV. - Elles ne peuvent détenir de participations.
« Art. L. 515-36. - I. - Pour le financement des opérations mentionnées à l’article L. 515-35, les sociétés de financement de l’habitat peuvent émettre des obligations appelées obligations de financement de l’habitat bénéficiant du privilège défini à l’article L. 515-19 et recueillir d’autres ressources dont le contrat ou le document destiné à l’information du public au sens de l’article L. 412-1 ou tout document équivalent requis pour l’admission sur des marchés réglementés étrangers mentionne ce privilège.
« II. - Les sociétés de financement de l’habitat peuvent également recueillir d’autres ressources ne bénéficiant pas du privilège défini à l’article L. 515-19, par :
« 1° Emprunts ou ressources dont le contrat ou le document destiné à l’information du public au sens de l’article L. 412-1 ou tout document équivalent requis pour l’admission sur des marchés réglementés étrangers ne mentionne pas le bénéfice du privilège défini à l’article L. 515-19 ;
« 2° Émission de billets à ordre, dans les conditions et selon les modalités définies aux articles L. 313-43 à L. 313-48 qui, par dérogation à l’article L. 313-42, mobilisent des créances mentionnées au II de l’article L. 515-35 ;
« 3° Nonobstant toutes dispositions ou stipulations contraires, cessions temporaires de leurs titres dans les conditions fixées aux articles L. 211-22 à L. 211-34, nantissement d’un compte-titres défini à l’article L. 211-20 et mobilisation de tout ou partie des créances qu’elles détiennent conformément aux articles L. 211-36 à L. 211-40 ou conformément aux articles L. 313-23 à L. 313-35, que ces créances aient ou non un caractère professionnel. Dans ce cas, les énonciations figurant au bordereau mentionné à l’article L. 313-23 sont déterminées par décret.
« Les créances ou titres mobilisés ou cédés n’entrent pas dans l’assiette du privilège défini à l’article L. 515-19 et ne sont pas comptabilisés par les sociétés de financement de l’habitat au titre de l’article L. 515-20.
« Art. L. 515-36-1. - §(Suppression maintenue).
« Art. L. 515-36-2. - (non modifié) L’article L. 632-2 du code de commerce n’est pas applicable aux contrats conclus par une société de financement de l’habitat, ni aux actes juridiques accomplis par une société de financement de l’habitat ou à son profit dès lors que ces contrats ou ces actes sont directement relatifs aux opérations prévues aux articles L. 515-34 à L. 515-36 du présent code.
« Art. L. 515-37. – Dans chaque société de financement de l’habitat, le contrôleur spécifique mentionné à l’article L. 515-30 veille au respect par la société des articles L. 515-34 à L. 515-36.
« Il vérifie également que les prêts à l’habitat consentis ou financés par la société de financement de l’habitat sont conformes à l’objet défini à l’article L. 515-34 et répondent aux conditions prévues aux articles L. 515-35 et L. 515-36.
« Lorsque les prêts à l’habitat consentis ou financés par la société de financement de l’habitat sont assortis d’un cautionnement d’un établissement de crédit ou d’une entreprise d’assurance entrant dans le périmètre de consolidation défini à l’article L. 233-16 du code de commerce dont relève la société de financement de l’habitat, le contrôleur spécifique est habilité à mener tout contrôle sur pièces et sur place afin de déterminer si les méthodes d’évaluation des risques mises en œuvre par cet établissement de crédit ou cette entreprise d’assurance sont appropriées. »
« Art. L. 515-38. - (non modifié) Les modalités d’application de la présente section sont définies par décret en Conseil d’État. »
L'article 20 est adopté.
Un établissement de crédit agréé en qualité de société financière par l’Autorité de contrôle prudentiel peut, s’il satisfait aux articles L. 515-34 et L. 515-35 du code monétaire et financier, opter pour le statut de société de financement de l’habitat. Dans ce cas, il notifie son choix à l’Autorité de contrôle prudentiel dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi.
Dès la notification à l’Autorité de contrôle prudentiel, l’établissement de crédit nomme un contrôleur spécifique dans les conditions prévues à l’article L. 515-30 du même code. Le contrôleur spécifique effectue les diligences mentionnées à l’article L. 515-37 du même code. Il établit un rapport sur l’accomplissement de sa mission qu’il transmet à l’Autorité de contrôle prudentiel et à l’établissement de crédit.
L’Autorité de contrôle prudentiel vérifie que les statuts et les projets d’organisation de la société sont conformes à la section 5 du chapitre V du titre Ier du livre V du même code.
Sur la base du rapport remis par le contrôleur spécifique et de ses propres vérifications, l’Autorité de contrôle prudentiel autorise l’établissement de crédit à opter pour le statut de société de financement de l’habitat. Elle rend sa décision dans un délai fixé par décret qui court à compter de la remise du rapport du contrôleur spécifique.
À compter de la décision de l’Autorité de contrôle prudentiel, la même section 5 est applicable de plein droit et sans formalité :
1° Aux obligations et aux instruments équivalents émis sur le fondement d’un droit étranger par l’établissement de crédit antérieurement à sa transformation en qualité de société de financement de l’habitat et ayant pour objet exclusif de financer des prêts à l’habitat ;
2° Ainsi qu’aux cocontractants mentionnés aux articles L. 515-18 et L. 515-22 du code monétaire et financier.
Le privilège défini à l’article L. 515-19 du même code se substitue de plein droit et sans formalité aux sûretés portant sur les actifs de l’établissement de crédit qui ont été précédemment consenties au profit des obligations mentionnées au 1° du présent article. Il bénéficie également de plein droit et sans formalité aux personnes mentionnées au 2°. –
Adopté.
Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le dernier jour du sixième mois suivant celui la promulgation de la présente loi, un rapport sur le refinancement des crédits accordés aux petites et moyennes entreprises. –
Adopté.
I. - L’article L. 213-1 A du code monétaire et financier est complété par huit alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation à l’article 1300 du code civil et à l’article L. 228-74 du code de commerce, peuvent être acquis et conservés par leurs émetteurs aux fins de favoriser la liquidité desdits titres :
« 1° les titres de créances négociables ;
« 2° les titres de créance ne donnant pas accès au capital admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation qui se soumet aux dispositions législatives et réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d’initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations dans les conditions déterminées par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers.
« Pendant le temps de leur conservation par l’émetteur, tous les droits attachés aux titres de créance visés au 2° sont suspendus.
« Le règlement général de l’Autorité des marchés financiers détermine les conditions dans lesquelles l’émetteur rend public le rachat d’une quantité de titres de créance visés au 2°.
« Un décret détermine la durée maximale de détention des titres de créance visés au 2° acquis ou conservés par l’émetteur.
« Un émetteur ne peut détenir plus de 15 % d’une même émission d’un titre de créance visé au 2°.
« Un décret détermine les conditions dans lesquelles l’émetteur peut racheter des titres de créances négociables qu’il a émis et doit informer la Banque de France de ces rachats. »
II. - Après l’article L. 213-4 du même code, il est inséré un article L. 213-4-1 ainsi rédigé :
« Art L. 213-4-1. - L’émetteur ne peut constituer un gage quelconque sur ses propres titres de créances négociables. » –
Adopté.
Chapitre VI
Dispositions en matière d’assurance transport
(Non modifié)
Le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans les conditions prévues par l’article 38 de la Constitution, les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour réorganiser et compléter le titre VII du livre Ier du code des assurances en ce qui concerne les risques de transport non terrestres, notamment les risques aériens, aéronautiques et spatiaux, ainsi que pour unifier le régime de l’assurance des marchandises transportées, y compris par voie terrestre, compte tenu de l’évolution du transport multimodal en vue d’accroître la sécurité juridique et l’efficacité du régime de l’assurance transport, tout en procédant aux harmonisations et coordinations rendues nécessaires.
Cette ordonnance est prise dans un délai de neuf mois à compter de la date de publication de la présente loi. Un projet de loi portant ratification de cette ordonnance est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant sa publication.
L'amendement n° 78, présenté par M. Vera, Mme Beaufils, M. Foucaud et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Bernard Vera
L'amendement n'est pas adopté.
L'article 22 est adopté.
(Non modifié)
À la seconde phrase du cinquième alinéa de l’article L. 142-8 du code monétaire et financier, les mots : « transposer les orientations » sont remplacés par les mots : « transposer et mettre en œuvre les orientations, décisions et tout autre acte juridique ». –
Adopté.
Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 32 rectifié, présenté par MM. Collin, Baylet, Chevènement et Detcheverry, Mme Escoffier, M. Fortassin, Mme Laborde et MM. Marsin, Mézard, Plancade, Tropeano, Vendasi, Milhau et Vall, est ainsi libellé :
Après l'article 22 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 235 ter ZD du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le III est ainsi rédigé :
« III. - Le taux de la taxe est fixé à 0, 01 % à compter du 1er janvier 2011. » ;
2° Le IV est abrogé.
La parole est à Mme Anne-Marie Escoffier.
Monsieur le président, je retire cet amendement. Nous reverrons ce point de l’examen du prochain projet de loi de finances.
L'amendement n° 32 rectifié est retiré.
L'amendement n° 80 rectifié, présenté par M. Vera, Mme Beaufils, M. Foucaud et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :
Après l'article 22 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 235 ter ZD du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le III est ainsi rédigé :
« le taux de la taxe est fixé à 0, 08 % à compter du 1er juillet 2010 ».
2° Le IV est abrogé.
La parole est à M. Bernard Vera.
Si vous le permettez, monsieur le président, je présenterai également l’amendement n° 79 rectifié, mais je souhaite d’emblée préciser que, pour des raisons techniques, je rectifie à nouveau ces deux amendements, en substituant, dans l’un et l’autre, à la formule « à compter du 1er juillet 2010 » la formule « de la promulgation de la loi n°…du … de régulation bancaire et financière ».
Je suis donc saisi de deux amendements présentés par M. Vera, Mme Beaufils, M. Foucaud et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche.
L'amendement n° 80 rectifié bis est ainsi libellé :
Après l'article 22 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 235 ter ZD du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le III est ainsi rédigé :
« le taux de la taxe est fixé à 0, 08 % à compter de la promulgation de la loi n°… du … de régulation bancaire et financière ».
2° Le IV est abrogé.
L'amendement n° 79 rectifié bis est ainsi libellé :
Après l'article 22 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le IV de l'article 235 ter ZD du code général des impôts est ainsi rédigé :
« IV. - Lorsque les mouvements de l'ensemble ou d'une partie d'un même capital s'effectuent plus d'une fois dans un délai inférieur à un mois, le taux de la taxe est fixé à 0, 5 % à compter de la promulgation de la loi n°… du … de régulation bancaire et financière. »
Veuillez poursuivre, mon cher collègue.
L’amendement n° 80 rectifié bis vise à rendre effective la taxation des transactions sur devises, transactions qui constituent, pour l’essentiel, la matrice de la spéculation financière sur la planète. Cette taxation généralement connue sous le nom de « taxe Tobin » prend, de notre point de vue, toute sa pertinence au regard de la situation présente.
Cet amendement prend en compte la réalité d’une spéculation monétaire que l’existence de l’euro ne semble aucunement avoir ralentie, mais, au contraire, singulièrement dynamisée.
En tout état de cause, les attaques dont la monnaie européenne est aujourd’hui l’objet montrent que l’instrument monétaire créé par Maastricht et confirmé par Lisbonne ne nous a pas permis d’échapper à la spéculation et à ses effets.
Les mouvements de yoyo de l’euro depuis le début de l’année ont mobilisé les banques centrales et généré de fortes plus-values pour tous ceux qui ont joué le dollar et l’ensemble des monnaies adossées à celui-ci contre la monnaie européenne.
Cette spéculation doit donc être stigmatisée, et c’est l’un des objets de l’amendement n° 80 rectifié bis.
Un autre objet est de procéder à la perception de nouvelles recettes fiscales, indispensables à l’équilibre des comptes publics.
J’en viens à l’amendement n° 79 rectifié bis.
Le débat sur la taxation des transactions financières et monétaires a quelque peu rebondi avec le discours du Président de la République devant l’assemblée générale de l’Organisation des Nations unies, lors de laquelle ce dernier a appelé à la mise en place d’une telle taxe pour aider au développement du Sud.
Dans ces conditions, mes chers collègues, devant l’autisme de la Commission européenne qui ne veut pas entendre parler d’une telle initiative, nous avons le devoir d’affirmer clairement le choix de la représentation nationale dans notre pays : celui de la création d’une taxation des transactions monétaires et financières qui serait tout particulièrement destinée au financement de l’aide au développement.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n° 49, présenté par Mme Bricq, M. Marc, Mme M. André, MM. Angels, Auban, Demerliat, Frécon, Haut, Hervé, Krattinger, Masseret, Massion, Miquel, Rebsamen, Sergent, Todeschini et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après l'article 22 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les établissements bancaires ne peuvent proposer aux collectivités locales des produits exposant à des risques sur le capital et des produits reposant sur des indices à risques élevés, tels que ceux prévus par la Charte de bonne conduite entre les établissements bancaires et les collectivités territoriales du 7 décembre 2009.
Ils ne peuvent en outre proposer des produits présentant une première phase de bonification d'intérêt supérieure à 35 % du taux fixe équivalent ou de l'Euribor à la date de la proposition et d'une durée supérieure à 15 % de la maturité totale.
La parole est à Mme Nicole Bricq.
Monsieur le président, je défendrai conjointement les amendements n° 49 et 50 puisqu’ils visent tous deux à défendre les intérêts des collectivités locales qui ont été victimes de produits financiers « toxiques ».
Dès l’automne 2008, la crise financière a révélé la « toxicité » de certains emprunts structurés contractés par des collectivités locales et dont les conditions de financement sont aujourd’hui insupportables pour les budgets locaux.
Il est acquis qu’il y a eu un défaut d’information et de conseil de la part des banques envers les collectivités locales, dont on reconnaît aujourd’hui le caractère de non-professionnel financier.
Le Gouvernement a tardivement reconnu la gravité de la situation. Il a alors mis en place une mission menée par Éric Gissler, laquelle a donné lieu à l’élaboration d’une charte signée le 7 décembre 2009 – soit un an après l’alerte lancée par les collectivités locales, singulièrement par le département de la Seine-Saint-Denis et le président de son conseil général, Claude Bartolone – entre les banques et une partie seulement des collectivités territoriales.
Il est à noter, en effet, que les associations représentatives des départements et des régions de France ont refusé de signer cette charte au motif qu’elle n’était pas suffisamment contraignante, ne tenait pas compte des dérives passées et n’établissait des règles que pour l’avenir.
Une nouvelle fois, le Gouvernement a choisi de s’en remettre à la bonne volonté des banques en évitant le recours à une législation contraignante.
L’objet de notre amendement n° 49 est d’intégrer dans la loi le premier engagement inscrit dans cette charte de bonne conduite entre les établissements bancaires et les collectivités locales, en vertu duquel les banques renoncent à proposer aux collectivités tout produit les exposant à des risques sur le capital et des produits reposant sur certains indices à risque élevé ; c’est à nos yeux un minimum.
Cet amendement prévoit également d’interdire aux établissements financiers de proposer des produits comportant un risque de change aux collectivités territoriales qui n’ont pas de ressources dans la devise d’exposition.
J’en viens à l’amendement n° 50.
Le Gouvernement a déjà refusé, en 2009, notre amendement qui visait à ce que soit fournie au Parlement une information claire et précise sur l’encours total d’emprunt des collectivités locales soumis à un risque de variation importante des conditions de taux applicables avant leur échéance et sur l’ampleur des risques encourus à ce titre par les collectivités. Un an après, le flou demeure alors que la charte de bonne conduite a été adoptée le 7 décembre dernier.
Dans le cadre de la charte, un rapport est prévu au terme d’une année d’application, soit avant le 1er janvier 2011. Il est donc normal que le Parlement puisse en avoir connaissance et entendre à cette occasion les positions du Gouvernement sur les modifications ou les solutions que celui-ci compte apporter aux collectivités territoriales victimes de ces produits toxiques.
Pour la clarté du débat, j’appelle d’ores et déjà les deux amendements n° 35 rectifié et 50, qui font l’objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 35 rectifié, présenté par MM. Collin, Baylet, Chevènement et Detcheverry, Mme Escoffier, M. Fortassin, Mme Laborde et MM. Marsin, Mézard, Plancade, Tropeano, Vendasi, Milhau et Vall, est ainsi libellé :
Après l'article 22 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 31 décembre 2010, un rapport précisant l'encours total d'emprunt des collectivités locales soumis à un risque de variation importante des conditions de taux applicables avant leur échéance, l'ampleur des risques financiers encourus à ce titre et les solutions envisagées pour réduire ces risques.
La parole est à Mme Anne-Marie Escoffier.
Cet amendement est presque identique à l’amendement n° 50 que vient de présenter Mme Bricq.
Pour ma part, je souhaiterais surtout insister sur la situation difficile, voire intenable de collectivités locales qui se sont laissé emporter, peut-être parce qu’elles ont accordé trop de crédit aux promesses et engagements qui leur avaient été faits. Afin que chacun reste en alerte, tant du côté des collectivités locales que du côté des banques et des opérateurs eux-mêmes, il me semble nécessaire que soient transmises ces nouvelles informations, même si je suis consciente des problèmes que soulève la multiplication des rapports.
L'amendement n° 50, présenté par Mme Bricq, M. Marc, Mme M. André, MM. Angels, Auban, Demerliat, Frécon, Haut, Hervé, Krattinger, Masseret, Massion, Miquel, Rebsamen, Sergent, Todeschini et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après l'article 22 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er janvier 2011, un rapport présentant le bilan de l'application de la Charte de bonne conduite entre les établissements bancaires et les collectivités locales du 7 décembre 2009.
Il précise l'encours total d'emprunt des collectivités locales soumis à un risque de variation importante des conditions de taux applicables avant leur échéance, l'ampleur des risques financiers encourus à ce titre et les solutions envisagées pour réduire ces risques.
Cet amendement a déjà été défendu.
Quel est l’avis de la commission sur les amendements n° 49, 35 rectifié et 50 ?
Je suis vraiment favorable à toutes les chartes de bonne conduite, mais faut-il pour autant les inscrire dans la loi et multiplier les béquilles, les échafaudages, les mesures de prévention ? Il convient que tous ceux, particuliers ou collectivités territoriales, qui se voient offrir, pour régler leurs problèmes, des solutions particulièrement merveilleuses se méfient un peu.
À un moment ou à un autre, certains ont cru au père Noël. Faut-il pour autant multiplier les lois bavardes, qui sont inutiles et qui compliquent un peu plus la législation en nourrissant des contentieux n’aboutissant à rien ?
Je souhaiterais entendre le Gouvernement sur le rapport qu’il pourra faire au sujet de ces pratiques, mais je pense qu’il est inutile d’inscrire dans la loi de telles dispositions.
Sauf à ce que le Gouvernement se prononce en faveur de ces amendements, la commission émet donc un avis plutôt défavorable.
À la suite d’une réunion entre les banques et les collectivités territoriales tenue en novembre 2008 sur l’initiative de Michèle Alliot-Marie et moi-même, avaient été décidées la création d’une charte et la nomination d’un « facilitateur » des relations entre ces différents acteurs. Celui-ci a durement travaillé pendant un an ; il est parvenu à dénouer un certain nombre de situations et la concertation qu’il a menée a abouti à la charte de bonne conduite.
Ce document respecte deux principes : d’une part, un principe constitutionnel auquel le Sénat est extrêmement attaché, à savoir celui de libre administration des collectivités locales ; d’autre part, le principe de libre concurrence entre les établissements bancaires, encore récemment consacré par une décision de l’Autorité de la concurrence et auquel je suis très attachée. Il me semble que, avec ces deux principes fondamentaux, la charte que les établissements bancaires se sont engagés à respecter est la bonne réponse.
Je voudrais simplement rappeler rapidement les principes de cette charte. Au terme de ces travaux qui ont rassemblé tous les acteurs de part et d’autre, les banques s’engagent à renoncer à proposer des produits financiers dont les taux évolueraient en fonction de l’un des index suivants : les indices relatifs aux matières premières, les indices propriétaires non strictement adossés aux indices autorisés par la charte, les indices cotés sur les places financières hors des pays membres de l’OCDE ; tous indices qui étaient évidemment risqués et dont il aurait peut-être fallu se méfier temps voulu. En tout état de cause, le Gouvernement a été extrêmement attentif à aider à la mise en place de ces mécanismes et il ne me paraît pas, à ce stade, nécessaire d’aller au-delà.
En outre, monsieur le président Arthuis, si vous en aviez convenance, nous pourrions venir devant la commission des finances commenter le rapport qui me sera remis afin de vous donner un éclairage sur la façon dont la charte aura été respectée.
Le Gouvernement demande aux auteurs de ces amendements de bien vouloir les retirer. À défaut, il émettra un avis défavorable.
Je maintiens l’amendement n° 49. En revanche, j’accepte de retirer l’amendement n° 50 parce que Mme la ministre a pris l’engagement de venir devant la commission des finances pour faire des commentaires sur ce rapport que nous demandons et nous préciser les orientations qu’elle compte prendre.
Je retire donc cet amendement dès lors que le président de la commission des finances s’engage formellement dans cet hémicycle à inviter Mme la ministre sur ce sujet.
Non, monsieur le président ! Vous m’avez déjà fait le « coup » de l’invitation permanente, notamment s’agissant du contrôle fiscal, sujet que nous allons aborder prochainement dans le cadre de conventions que la France signe avec des territoires susceptibles d’être non coopératifs.
M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Dès que Mme Lagarde nous fera connaître qu’elle est prête à venir devant la commission, je prendrai toutes dispositions pour organiser son audition !
Mme Nicole Bricq fait un signe d’assentiment.
L'amendement n° 50 est retiré.
Madame Escoffier, l'amendement n° 35 rectifié l’est-il également ?
L'amendement n° 35 rectifié est retiré.
Je mets aux voix l'amendement n° 49.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n° 65 rectifié, présenté par M. Vera, Mme Beaufils, M. Foucaud et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :
Après l'article 22 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le sixième alinéa de l'article L. 225-100 du code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ce rapport rend compte de l'ensemble des activités menées par les sociétés cotées ayant des liens avec des paradis fiscaux et des territoires non coopératifs, faisant figurer le détail de leurs filiales et leurs activités. Ces informations sont transmises, pour examen, à l'Autorité des marchés financiers. »
La parole est à M. Bernard Vera.
L’information des actionnaires, notamment des actionnaires minoritaires, est essentielle si l’on veut donner un sens à l’essor d’une véritable démocratie actionnariale que d’aucuns appellent de leurs vœux.
Une des pratiques les plus répandues dans les grandes entreprises à vocation internationale, et parfois mondialisées, est de procéder à la localisation optimale, en termes de fiscalité ou de la rentabilité, d’un certain nombre d’activités ou de sites de production. Cette pratique va de pair avec l’usage, voire l’abus des prix de transfert, c’est-à-dire des processus de démembrement de la phase de production afin de domicilier le plus grand nombre possible de marges commerciales dans le pays où elles sont le plus faiblement imposées.
Cette méthode est éprouvée : on vend à prix quasiment coûtant une production à une filiale implantée dans un paradis fiscal et celle-ci revend la même marchandise au prix le plus élevé possible à l’entité du groupe chargée de sa commercialisation sur le territoire français ; dans le même temps, on localise la marge là où elle subira peu ou pas d’imposition.
Nous considérons que ces montages, ces modes de fonctionnement doivent être portés à la connaissance des actionnaires réunis en assemblée générale.
Hier, Mme la ministre a indiqué que toutes les banques françaises ont décidé de se retirer des territoires non coopératifs et, dans la soirée, nous avons approuvé plusieurs conventions bilatérales. Et nous en approuverons sept autres dans quelques jours.
J’ajoute que, depuis la dernière loi de finances rectificative pour 2009, les sociétés françaises sont surtaxées, au taux de 50 %, sur les revenus issus de ces juridictions, sauf si elles peuvent démontrer qu’elles y exercent une activité économique effective.
La commission des finances souhaite donc le retrait de cet amendement. À défaut, elle y sera défavorable.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n° 121 rectifié, présenté par Mme Bricq, M. Marc, Mme M. André, MM. Angels, Auban, Demerliat, Frécon, Haut, Hervé, Krattinger, Masseret, Massion, Miquel, Rebsamen, Sergent, Todeschini et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après l'article 22 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le sixième alinéa de l'article L. 225-100 du code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ce rapport comporte des indications sur les modalités selon lesquelles l'entreprise remplit ses obligations fiscales, notamment en matière de localisation fiscale de ses activités et de fixation des prix de transfert. »
La parole est à Mme Nicole Bricq.
Nous en revenons à la question des paradis fiscaux. Je crois avoir montré hier, lors de la discussion générale, combien le groupe socialiste tient à ce que ce sujet soit abordé, et surtout traité.
Nos amendements n° 121, 140, 141 et 142 sont motivés par le même impératif de contrôle et de transparence.
L’amendement n°121 rectifié vise à reconnaître que ce que l’on appelle, par euphémisme, la « recherche de l’optimisation fiscale » – sport très répandu – est un facteur de risque lorsque les sociétés se montrent par trop créatives. À la lumière de l’expérience, il apparaît que les manœuvres fiscales sont souvent accompagnées de pratiques de dissimulation de la réalité comptable des entreprises.
Comme l’a indiqué le président de l’Autorité des marchés financiers, les centres offshore permettent de sortir du bilan certaines opérations, de diviser les risques financiers ou d’organiser une certaine évasion fiscale, ce qui peut contribuer au développement de risques systémiques sur les marchés.
Ainsi, les produits de la société ArcelorMittal, qui est implantée en Lorraine, près de la frontière luxembourgeoise, transitent le plus souvent par le Grand-Duché. L’acier produit en France est vendu à une filiale luxembourgeoise qui elle-même le revend soit au client final, soit à une autre filiale installée dans un pays plus exotique que le Grand-Duché. Dans les deux cas, les acheteurs et les vendeurs sont les mêmes : la main droite vend à la main gauche et la plus-value est réalisée là où les conditions sont les plus avantageuses.
Il convient donc, dans un souci de transparence, de préciser les manipulations fiscales effectuées lors de telles transactions. Nous considérons qu’il est légitime de demander – c’est l’objet de cet amendement – que les actionnaires soient informés, par le biais du rapport présenté lors de l’assemblée générale, de la politique suivie par l’entreprise dans le domaine de la fiscalité, comme ils le sont en matière de responsabilité sociale des entreprises ou de gestion des risques – environnementaux, par exemple – de l’activité de la société.
Mme Bricq soulève là une question très importante. Cela étant, je ne suis pas persuadé que ces informations n’intéresseraient pas plus le fisc que les actionnaires…
La difficulté tient aux prix de transfert. Vous vous souvenez sans doute, chère collègue, que nous avons évoqué hier, au sujet de la grande distribution, les opérations qui se dénouent à Zurich, à Genève ou à Bruxelles.
La commission des finances considère que ces opérations sont à la lisière du secret fiscal. Elle n’est donc pas favorable à la mention de telles informations dans le rapport de gestion, mais elle encourage vivement le Gouvernement à prendre toutes dispositions utiles pour améliorer la transparence.
Le Gouvernement est bien évidemment très sensible à la bonne information de tous les actionnaires, ainsi qu’à la vérification des mécanismes de prix de transfert pratiqués par des contribuables redevables auprès de l’État français.
En revanche, il ne paraît pas souhaitable de faire figurer dans le rapport de gestion, qui est très largement diffusé, des informations confidentielles sur la stratégie générale d’une entreprise. Les concurrents des sociétés françaises trouveraient sans nul doute un grand intérêt à avoir connaissance de telles informations et ils ne manqueraient pas d’en tirer un avantage compétitif.
J’ajoute que, si un actionnaire est intéressé par la stratégie fiscale, les prix de transfert ou l’optimisation de l’entreprise dont il détient une partie du capital, il a évidemment la possibilité d’interroger les autorités compétentes, et il obtiendra une réponse.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n° 140, présenté par Mme Bricq, M. Marc, Mme M. André, MM. Angels, Auban, Demerliat, Frécon, Haut, Hervé, Krattinger, Masseret, Massion, Miquel, Rebsamen, Sergent, Todeschini et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après l'article 22 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le nombre de contrôles annuels effectués par l'administration fiscale sur la base de l'article 209 B du code général des impôts, ainsi que le montant des assiettes recouvrées, le nombre d'entreprises concernées et la liste des pays à fiscalité privilégiée concernés au sens de l'article 238 A du code général des impôts sont publiés chaque année, en annexe de la loi de finances.
Cette annexe fait figurer l'ensemble des informations mentionnées ci-dessus pour les recours suivants :
- le nombre de demandes d'assistance administrative internationale formulées et le nombre de demandes d'assistance abouties, ce afin d'actualiser annuellement la liste nationale des territoires non coopératifs ;
- le nombre de recours aux articles 57, 123 bis, 209 B, 212 et 238 A du code général des impôts, avec détail des opérations relevant des dispositions de la loi de finances rectificative pour 2009 : la documentation en matière de prix de transfert, conformément à l'article L. 13B du livre des procédures fiscales, les dispositions concernant la liste des territoires non coopératifs, la majoration des retenues à la source ;
- le nombre et les profils des dossiers traités par la brigade nationale de répression de la délinquance fiscale ;
- le nombre de contrôles pour manipulation de prix de transfert ;
- le nombre d'accords préalables en matière de prix de transfert.
La parole est à Mme Nicole Bricq.
Voilà encore un amendement qui aurait mieux sa place dans le projet de loi de finances.
Pas du tout ! Les dispositions du présent amendement sont relatives au contrôle parlementaire. Si elles concernent le projet de loi de finances, nous aurons l’occasion d’y revenir.
C’est le premier amendement de ce type déposé par le groupe socialiste. Lors de la discussion du projet de loi de finances rectificative pour 2009, notre groupe avait fait confiance au ministre du budget lorsqu’il avait affirmé sa volonté de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales. J’exerce, en cet instant, le droit de suite du groupe socialiste et c’est pourquoi je suis très attachée à cet amendement.
Madame la ministre, M. François Marc et moi-même nous sommes associés – et nous ne sommes pas les seuls parlementaires à l’avoir fait – à l’appel pour la surveillance de la finance, call for a finance watch. Alors que le boulet de la crise financière a failli mettre à bas la stabilité du monde, alors que la crise économique est toujours là – et bien là – et que nos concitoyens en subissent les conséquences, on constate une dissymétrie entre, d’un côté, le pouvoir qu’exercent, aussi bien en France que dans l’ensemble de l’Europe et à l’échelle mondiale, les lobbys bancaires et financiers et, de l’autre côté, les citoyens que nous sommes tout de même censés représenter.
À ce jour, les parlementaires ne disposent que de chiffres épars pour comprendre la pertinence du dispositif législatif français de lutte contre la fraude fiscale. C’est la raison pour laquelle nous réclamons la publication annuelle des contrôles fiscaux qui sont engagés au titre de l’article 209 B du code monétaire et financier, lequel comprend les dispositions votées lors de la discussion du projet de loi de finances rectificative pour 2009. Il s’agit de pouvoir évaluer l’évolution de l’effort de contrôle fiscal et des moyens de ce contrôle ainsi que la pertinence des nouveaux outils dont s’est dotée la France.
Ces outils sont constitués notamment des nouvelles conventions fiscales qui ont été ou qui seront signées – mais, nous n’avons de cesse de le répéter, il ne suffit pas qu’une convention soit signée pour en connaître l’application – et de la documentation que les grandes entreprises doivent mettre à la disposition de l’administration fiscale quant à leur pratique en matière de prix de transfert, qui faisait l’objet de notre amendement précédent.
L’article 209 B, modifié par la loi de finances de 2005, vise à dissuader les montages par lesquels une personne morale passible de l’impôt sur les sociétés localise tout ou partie de ses bénéfices dans une entité établie dans un État ou un territoire étranger à fiscalité privilégiée. Les bénéfices ou revenus actifs réalisés par une telle entité sont ainsi, sous certaines conditions de détention directe ou indirecte, réputés constituer des revenus de capitaux mobiliers de la personne morale établie en France.
L’article 209 B du code général des impôts, de même que son article 123 mentionné tout à l'heure, comporte des obligations déclaratives spécifiques. C’est pourquoi nous avons déposé cet amendement qui vise à rendre systématique et annuelle la publication, en annexe de la loi de finances, du nombre de contrôles fiscaux effectués, du montant des droits et des pénalités recouvrés, du nombre d’entreprises concernées et des pays à fiscalité privilégiée au sens de l’article 238 A du code général des impôts.
Cela va évidemment dans le sens d’une transparence accrue, mais le contrôle du Parlement s’exercera d’autant mieux que nous disposerons d’une telle annexe.
Une semblable disposition devra sans doute, j’en conviens, monsieur le président de la commission des finances, être examinée lors de la discussion du projet de loi de finances. Comptez sur nous pour y revenir alors. Mais je tenais, à l’occasion de la discussion de ce projet de loi de régulation bancaire et financière, défendre une première fois cet amendement. Il y va de l’intérêt de tous, y compris du Parlement.
Voilà un amendement qui, comme je l’ai indiqué tout à l’heure, trouverait en effet mieux sa place dans la discussion du projet de loi de finances. Dois-je comprendre que vous le retirez, madame Bricq ?...
Je suis pour la transparence, mais faut-il pour autant demander aux établissements bancaires et financiers de publier leurs résultats à la face du monde ? Je n’en suis pas persuadé !
Si l’on veut surveiller l’efficacité et l’effectivité des contrôles fiscaux, mieux vaut, me semble-t-il, que la commission des finances procède périodiquement à l’audition du directeur général des finances publiques.
Les parlementaires ont en effet pour mission de contrôler l’action du Gouvernement et d’évaluer les politiques publiques. La commission des finances est donc plutôt défavorable à cet amendement.
Le Gouvernement est également défavorable à cet amendement.
Une présentation détaillée des résultats du contrôle fiscal figure chaque année en annexe du « bleu » budgétaire.
Il n’y a pas de raison de distinguer contrôle fiscal interne et contrôle fiscal international.
Pour le reste, comme M. le président Arthuis me l’a fort aimablement proposé tout à l'heure, je me tiendrai à la disposition de la commission des finances, au même titre que le directeur de la législation fiscale, pour lui rendre compte de la mise en œuvre des dispositifs visant à éviter la fraude internationale.
M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Vous êtes d’ores et déjà invitée, madame !
Sourires
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n° 141, présenté par Mme Bricq, M. Marc, Mme M. André, MM. Angels, Auban, Demerliat, Frécon, Haut, Hervé, Krattinger, Masseret, Massion, Miquel, Rebsamen, Sergent, Todeschini et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après l'article 22 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Dans le cadre des procédures de sélection des établissements bancaires et financiers, auprès desquels l'État pourrait contracter une ligne de trésorerie ou un emprunt bancaire, ou à qui il confierait un rôle d'arrangeur dans le cadre d'une émission obligataire, ou un rôle d'établissement contrepartie dans le cadre d'une opération de gestion de dette, l'État demande aux établissements de préciser leur situation ou celle des entités dans lesquelles ils possèdent une participation majoritaire au regard de la liste des États et territoires non coopératifs, telle que définie par arrêté ministériel, chaque année au 1er janvier, en application du deuxième alinéa du 1 de l'article 238-0 A du code général des impôts, ainsi que les procédures et outils dont ils se sont dotés pour lutter contre le blanchiment, la corruption et la fraude fiscale.
Ces éléments sont pris en compte dans le choix de l'établissement à retenir. Dès que la réglementation applicable à l'achat de prestations de services financiers en ouvre la possibilité, l'État refuse de prendre en considération les offres ou propositions de services présentées par des organismes bancaires ou financiers qui, pour l'application du précédent alinéa, ont déclaré exercer eux-mêmes ou par un organisme dont ils détiennent une participation majoritaire, une activité dans les États ou territoires figurant sur la liste prévue à l'article 238-0 A du code général des impôts.
II. - L'État demande aux établissements avec lesquels il a contracté, de présenter annuellement, au plus tard six mois après la reddition de leurs comptes annuels, un état, pays par pays, portant information :
1° du nom de toutes leurs implantations dans les pays où ils sont présents ;
2° du détail de leurs performances financières, y compris :
- les ventes, à la fois à des tiers et à d'autres filiales du groupe ;
- les achats, répartis entre les tiers et les transactions intra-groupes ;
- la masse salariale et le nombre d'employés ;
- les coûts de financement, y compris les paiements de facilitation, partagés entre ceux payés aux tiers et ceux payés aux autres membres du groupe ;
- le bénéfice avant impôt ;
3° des charges fiscales détaillées incluses dans leurs comptes pour les pays en question ;
4° du détail du coût et de la valeur comptable nette de leurs actifs physiques fixes ;
5° du détail de leurs actifs bruts et nets.
La parole est à Mme Nicole Bricq.
Cet amendement vise à exiger la transparence des établissements bancaires et financiers qui contractent avec l’État.
Nous entendons que tous les établissements bancaires et financiers qui passent un contrat avec l’État soient soumis à une obligation de publication de leurs activités pays par pays. C’est à nos yeux l’une des conditions de l’efficacité des conventions.
Le 17 juin 2010, je le rappelle, la région d’Île-de-France a voté une délibération contraignant les banques qui souhaitaient répondre à un appel d’offre à déclarer leurs avoirs dans les États ou territoires non coopératifs. Elle a été suivie cet été par les régions Bourgogne, Auvergne, Midi-Pyrénées, Rhône-Alpes et Champagne-Ardenne. Le groupe socialiste considère que rien ne s’oppose à ce que des dispositions analogues soient prises à l’échelon national.
La France ayant établi la notion d’État ou territoire non coopératif et ayant dressé une liste de ces États, c’est à cette liste, définie chaque année au 1er janvier par arrêté ministériel, en application du deuxième alinéa du 1 de l’article 238-0°A du code général des impôts, qu’il sera fait référence.
Sont ainsi considérés comme non coopératifs les États et territoires non membres de la Communauté européenne dont la situation au regard de la transparence et de l’échange d’information en matière fiscale a fait l’objet d’un examen par l’OCDE et qui n’ont pas conclu avec la France une convention d’assistance administrative permettant l’échange de tout renseignement nécessaire à l’application de la législation fiscale.
Cette résolution prévoit également que les banques devront fournir une comptabilité pays par pays dans tous les territoires où elles sont présentes, y compris dans les paradis fiscaux, en précisant leur chiffre d’affaires, leurs résultats, leurs effectifs et les impôts qu’elles ont payés.
Cette proposition inédite devrait permettre de repérer rapidement les plus grosses anomalies : par exemple, un ensemble d’entreprises avec peu d’effectifs et des profits importants, une localisation dans des pays où la fiscalité est particulièrement bienveillante, voire inexistante.
Madame la ministre, monsieur le président de la commission, mes chers collègues, tant que nous n’imposerons pas la transparence comptable pays par pays, tant que nous n’aurons pas une règle d’automaticité, tant que nous ne disposerons pas du compte rendu des contrôles qui peuvent être effectués, vous pourrez signer toutes les conventions du monde, vous n’aurez pas véritablement avancé !
Nous pouvons le faire sur notre territoire comme l’ont fait les Etats-Unis avec le Foreign Account Tax Compliance Act, ou FATCA. Nous pouvons aussi agir auprès des instances européennes pour que l’ensemble des pays de l’Union adoptent ce type de dispositif, y compris pour ceux qui, aujourd’hui, au sein même de l’Union économique européenne et de la zone euro, résistent à la transparence et à la clarté des comptes.
Je souhaite que Nicole Bricq puisse aller au-devant de nos partenaires européens pour faire partager ses convictions…
En effet, il va sans dire que, si ces bonnes pratiques étaient généralisées à l’ensemble des pays, nous ne prendrions pas le risque de mettre en difficulté certains de nos établissements. Je pense que la France avance. Une première liste a été publiée au mois de février ; c’est un progrès.
La commission souhaiterait entendre le Gouvernement à ce sujet.
Monsieur le président de la commission, le Gouvernement partage totalement votre sentiment. Il s’agit d’une question importante, qui doit être traitée à l’échelon international et que la France ne peut pas régler de manière isolée.
Nous avons pris des dispositions. Les banques se sont engagées vis-à-vis du Gouvernement, notamment pour se retirer d’un certain nombre de territoires. Or elles ont eu la surprise de constater qu’à leur place s’implantaient d’autres établissements, originaires d’autres pays de l’Union européenne…
C’est évidemment un combat qu’il faut mener, mais pas de manière isolée, et pas au détriment de l’attractivité et de la compétitivité de la France.
Le Gouvernement émet donc un avis défavorable sur cet amendement, même si, sur le fond, nous sommes convaincus de la justesse de cette cause. Nous mettons d’ailleurs toute notre énergie à son service, notamment dans le cadre de l’Union européenne et du G20.
Madame Bricq, je voudrais simplement vous indiquer pour mémoire qu’en ce qui concerne la directive Alternative Investment Fund Manager, ou AIFM, et les débats qui auront lieu au Parlement, il serait très opportun que les positions françaises reçoivent le soutien de tous les parlementaires français.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n° 142, présenté par Mme Bricq, M. Marc, Mme M. André, MM. Angels, Auban, Demerliat, Frécon, Haut, Hervé, Krattinger, Masseret, Massion, Miquel, Rebsamen, Sergent, Todeschini et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après l'article 22 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Les établissements bancaires et financiers étrangers qui souhaitent investir sur le territoire national leurs propres fonds ou ceux de leurs clients révèlent à l'administration fiscale l'identité de leurs clients lorsque ceux-ci sont des ressortissants français. Ils fournissent à l'administration fiscale leur identité, leur adresse, les numéros des comptes, le montant des fonds reçus, des fonds investis et le solde des comptes. Est considéré comme le compte d'un ressortissant français, tout compte détenu :
1° par une ou plusieurs personnes de nationalité française ou résidant en France, par une entreprise opérant sur le marché national, par une fiducie ou tout autre association ou partenariat d'entreprises de statut juridique équivalent ;
2° par une entité française, définie comme une entité étrangère pour laquelle tout ressortissant français comme défini à l'alinéa précédent :
- détient directement ou indirectement, dans le cas d'une entreprise, au moins 10 % des droits de vote, en nombre d'actions ou en valeur ;
- ou, dans le cas d'un partenariat, bénéficie d'au moins 10 % des intérêts ou dividendes versés ;
- ou, dans le cas d'une fiducie, reçoit au moins 10 % des intérêts bénéficiaires.
Il appartient aux établissements financiers de déterminer les bénéficiaires ultimes et réels des entités ainsi considérées. Ces dispositions s'appliquent de la même façon selon que le compte ouvert par les établissements étrangers aux clients tels que définis par les deuxième et troisième alinéas bénéficie de revenus générés par des activités domestiques ou à l'étranger.
II. - À partir du 1er janvier 2013, si les clients français, définis selon les deuxième et troisième alinéas du I, souhaitent conserver leur anonymat, les établissements bancaires et financiers prélèvent une retenue à la source de 30 % sur le résultat des investissements.
La parole est à Mme Nicole Bricq.
J’ai défendu cet amendement par avance puisque je viens de faire référence à la « loi FATCA » américaine et à l’automaticité de l’échange d’informations entre les États et les établissements financiers privés.
Notre amendement n° 142 introduit effectivement cette notion d’automaticité en reprenant les dispositions qui ont été retenues sur le territoire américain à l’encontre de tous les établissements qui veulent avoir une activité financière aux États-Unis. J’ai déjà développé ce point au cours de la discussion générale.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n° 93, présenté par Mme Procaccia, est ainsi libellé :
Après l'article 22 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les d) et e) du 2 du II de l'article L. 421-1 du code des assurances sont supprimés.
La parole est à Mme Catherine Procaccia.
Cet amendement porte sur le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, le FGAO, qui, vous le savez, a pour mission générale d’indemniser les victimes d’accidents de la circulation causés par des auteurs non assurés, inconnus ou lorsque l’assureur est totalement ou partiellement insolvable.
Le financement du FGAO est assuré par des contributions perçues auprès des assurés sur leurs contrats d’assurance de responsabilité civile automobile. Pour l’année 2009, le montant de cette contribution s’est élevé à 37 millions d’euros, alors que le Fonds de garantie a dû régler 169 millions d’euros pour l’indemnisation des victimes.
La totalité des règlements au titre des accidents causés par les animaux représente à lui seul 34 millions d’euros, soit quasiment l’équivalent du montant des contributions perçues.
Les dommages matériels subis par les véhicules heurtés par ces animaux sont d’un coût unitaire relativement faible et sont normalement assurés par un contrat d’assurance dommages.
L’objet de cet amendement est de supprimer l’intervention du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages pour pérenniser les missions de celui-ci, en particulier sur les dommages aux personnes, qui est sa mission fondamentale.
Cet amendement vise en fait à responsabiliser ceux qui ont pour mission de réguler les populations d’animaux sauvages. Faire appel trop largement aux Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages est sans doute une pratique contestable et inique. Mais la commission ne se sent pas totalement compétente et a besoin d’être éclairée par le Gouvernement.
Le Gouvernement a émis un avis favorable sur cet amendement, qui recentre la solidarité nationale exprimée à travers l’intervention du Fonds de garantie des assurances obligatoires sur les dommages où elle est pleinement justifiée, c’est-à-dire sur les dommages corporels.
Pour le reste, le dommage peut être assuré dans des conditions tout à fait normales, et il n’est pas légitime que la solidarité nationale s’exerce sur des dommages incorporels en matière d’accidents de ce type.
L'amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 22 bis.
TITRE III
DISPOSITIONS RELATIVES À L’OUTRE-MER
L'amendement n° 143, présenté par MM. Patient, Antoinette, S. Larcher, Gillot, Lise, Tuheiava et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Avant l'article 23 A, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'État veille à ce que les instruments proposés par l'établissement public OSEO soient distribués dans leur intégralité dans les outre-mer et adaptés à leurs réalités.
La parole est à M. Georges Patient.
Cet amendement vise à demander à l’État de veiller à ce que les instruments d’OSEO soient distribués dans leur intégralité dans les outre-mer et adaptés à leurs réalités.
S’il est vrai que, le 17 juin 2009, une convention-cadre de partenariat a été signée entre OSEO et l’Agence française de développement, l’AFD, afin que soit distribuée par celle-ci en outre-mer la totalité des produits OSEO, il apparaît que certains produits ne le sont pas, tels les prêts directs, les prêts en cofinancement ou complémentaires, les crédits-bails mobiliers et immobiliers.
En outre, d’autres produits mériteraient une adaptation aux réalités locales, tels les contrats participatifs de développement. Ils ont certes été proposés, mais ils sont difficiles à mettre en place en raison du seuil imposé, souvent trop important. En effet, il convient de rappeler que les PME, les TPE et les micro-entreprises constituent l’essentiel du tissu économique des DOM-COM.
Il en est de même pour le plan PME applicable aux entreprises ultramarines avec la gamme des produits financiers que sont les contrats de prêts à l’export et de développement à l’international et l’intervention en fonds propres de la Caisse des dépôts et consignations.
Aussi, il ne convient pas seulement de dire que ces produits sont applicables dans les outre-mer ; il faut surtout s’assurer qu’ils peuvent y être mis en place. D’ailleurs, Mme Penchard, ministre de l’outre-mer, dans son discours de clôture de la journée « Outre-mer développement », prononcé le 4 septembre 2010 au Parc de la Villette, à Paris, reconnaissait, en parlant des mesures économiques prises dans le cadre de la loi pour le développement économique des outre-mer, la LODEOM, et du Comité interministériel pour l’outre-mer, que « tous ces outils sont maintenant disponibles, mais nous devons faire en sorte qu’ils puissent être mieux mobilisés, ce qui ne semble pas être le cas, malgré les progrès de coordination des établissements financiers ».
Si l’on veut vraiment parvenir à ce développement endogène et à la valorisation des productions locales qui sont au cœur de la politique préconisée par le Président de la République pour les outre-mer, il est nécessaire de s’en donner les moyens.
J’ai bien entendu le souhait qu’exprime notre collègue Georges Patient.
Au fond, madame la ministre, l’AFD est, en quelque sorte, l’opérateur d’OSEO dans les départements et collectivités d’outre-mer. Nous souhaitons vous entendre ; sans doute allez-vous nous confirmer que les entrepreneurs d’outre-mer ne sont pas abandonnés par OSEO, par le canal de l’AFD.
Je vous confirme que l’État veille à ce que tous les produits OSEO soient distribués en outre-mer, à l’exception des collectivités du Pacifique, sachant que, dans ces dernières, des outils adaptés à la spécificité des besoins et respectueux des compétences respectives de l’État et des collectivités ont été créés.
Ils sont effectivement distribués par l’Agence française de développement, et en cas de mesures exceptionnelles, comme celles du plan de relance de l’économie, l’État veille à ce que les départements et collectivités d’outre-mer bénéficient, comme la métropole, des mesures de soutien.
Dans la mesure où le présent amendement implique une dépense budgétaire qui n’est pas chiffrée à ce stade et qui ne peut être adoptée dans le cadre du projet de loi de régulation bancaire et financière que nous examinons actuellement, conformément à l’article 40 de la Constitution, je vous demanderai, monsieur Patient, de bien vouloir retirer votre amendement.
Si je me permets d’insister sur ce point depuis hier soir, c’est parce qu’il s’agit d’une question sensible, qui se trouve au cœur de la politique préconisée par le chef de l’État lui-même.
On parle de développement endogène dans les outre-mer. Or, vous le savez bien, les banques commerciales, très frileuses, n’interviennent pas dans les secteurs productifs qui sont à la base de ce développement endogène.
J’ajoute que, par exemple, il n’y a pas de banque de développement en Guyane. Le seul outil susceptible d’intervenir, c’est l’AFD, par la distribution des produits OSEO. On sait qu’en France métropolitaine OSEO joue un rôle important dans ce plan de relance et de soutien. Si, en Guyane et ailleurs, nous n’avons pas le pendant d’OSEO, par le biais de l’AFD, surtout au moment où l’on parle de gel des finances des collectivités locales et de rabotage des niches fiscales, nous retrouverons rapidement la situation que nous avons connue en 2009.
L'amendement n'est pas adopté.
(Non modifié)
La seconde phrase du I de l’article L. 711-4 du code monétaire et financier est supprimée. –
Adopté.
Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 11 rectifié ter, présenté par Mmes Payet et Férat et MM. Détraigne, Zocchetto, Doligé et Merceron, est ainsi libellé :
Après l'article 23 A, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L'article L. 711-5 du code monétaire et financier est complété par un III ainsi rédigé :
« III.- Il est créé au sein de l'institut d'émission des départements d'outre-mer un observatoire des tarifs bancaires chargé d'étudier les questions relatives aux tarifs bancaires pratiqués dans les collectivités mentionnées à l'article L. 711-1. Il publie périodiquement des relevés portant sur l'évolution des tarifs et les différences constatées entre les établissements.
« Il établit chaque année un rapport d'activité remis au ministre chargé de l'économie qui est transmis au Parlement. »
II. - Après l'article L.712-5 du même code, il est inséré un article L.712-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L.712 -5 -1. - Il est créé au sein de l'institut d'émission d'outre-mer un observatoire des tarifs bancaires chargé d'étudier les questions relatives aux tarifs bancaires pratiqués dans les collectivités mentionnées à l'article L.712-2. Il publie périodiquement des relevés portant sur l'évolution des tarifs et les différences constatées entre les établissements.
« Il établit chaque année un rapport d'activité remis au ministre chargé de l'économie qui est transmis au Parlement. »
La parole est à Mme Anne-Marie Payet.
Les tarifs bancaires sont nettement plus élevés en outre-mer qu’en métropole.
En réponse à une question que je vous avais posée le 6 février 2009, vous aviez indiqué, madame le ministre, que ces écarts significatifs n’étaient que très partiellement justifiés par une importance supérieure du risque. J’ai tendance à vous croire, d’autant qu’il ne me semble pas que les banques pratiquent des tarifs différents entre, par exemple, Neuilly et Bobigny, alors même que les coûts de gestion et les risques sont sûrement différents entre ces deux communes.
Vous avez alors créé un observatoire des tarifs bancaires au sein de l’IEDOM, l’Institut d’émission des départements d’outre-mer, et je vous en remercie. Malheureusement, cet observatoire estime qu’il ne peut pas comparer les tarifs entre la métropole et l’outre-mer, ce que font pourtant toutes les associations de consommateurs.
Ainsi, un collectif de consommateurs de mon département a estimé que les frais appliqués lors des opérations courantes étaient en moyenne trois fois plus élevés à la Réunion qu’en métropole. De son côté, la dernière enquête annuelle de la Confédération de la consommation, du logement et du cadre de vie, la CLCV, a conclu en janvier dernier qu’à l’exception notable de la Banque postale, les autres établissements d’outre-mer continuent de pratiquer des tarifs très élevés, largement supérieurs à la moyenne métropolitaine. Parmi les dix établissements les plus chers de France, neuf sont situés dans les DOM, alors même qu’il s’agit de filiales ou de succursales de banques nationales.
J’ai moi-même réalisé un comparatif en regardant simplement les tarifs publiés par quelques banques sur leur site internet. Les résultats sont édifiants : une très grande banque nationale fait payer la photocopie 2, 75 euros en Guyane, 1, 85 euro à la Réunion, contre 0, 85 euro en métropole. Les frais de gestion et de tenue de compte, la base du service que rend une banque, sont gratuits en métropole, alors qu’ils s’élèvent à 15 euros par trimestre à la Réunion.
Vous avez également lancé une mission : elle a rendu ses conclusions en juillet mais s’est contentée de renvoyer la question de l’outre-mer à une analyse approfondie.
Au total, il me semble donc indispensable d’asseoir la place de l’observatoire des tarifs bancaires outre-mer à un niveau législatif, et de fixer précisément ses missions.
Je dirai en conclusion que le code monétaire et financier précise déjà que les frais applicables aux instruments de paiement ou à la fourniture d’informations doivent être appropriés et en rapport avec les coûts réellement supportés. Il s’agit d’une question d’équité, mais aussi d’efficacité économique et sociale.
Nos concitoyens attendent impatiemment des réponses concrètes. Le constat est clair ; il est temps d’agir.
L'amendement n° 52 rectifié, présenté par MM. S. Larcher, Patient, Antoinette, Gillot, Lise, Tuheiava et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après l'article 23A, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'Observatoire public sur les tarifs bancaires joint en annexe de sa publication semestrielle sur les tarifs bancaires un comparatif de ces tarifs avec ceux pratiqués dans l'hexagone.
La parole est à M. Serge Larcher.
Les problématiques des prix et du pouvoir d’achat ont été au cœur du conflit initié à la Martinique par le collectif du 5 février contre la vie chère. Le secteur bancaire figure parmi ceux qui ont été stigmatisés pendant la crise sociale qui a paralysé les Antilles au début de l’année 2009, et la baisse des frais bancaires faisait partie des revendications formulées par le collectif.
Ce n’est pas étonnant quand on sait que les tarifs des services bancaires sont beaucoup plus élevés outre-mer que dans l’Hexagone, alors même que les banques françaises figurent déjà parmi les plus chères d’Europe.
Ainsi, d’après le palmarès établi en janvier 2010 par les associations de consommateurs, neuf banques des départements d’outre-mer figurent parmi les plus chères de France, dont quatre ayant des activités en Martinique.
Vous me répondrez sans doute, madame la ministre, que, dans nos régions, les marchés sont plus étroits, le niveau de risque plus élevé et les coefficients d’exploitation plus importants. Mais comment expliquez-vous des surcoûts en moyenne de 31 % à 55 % selon le client. Mes collègues réunionnais ont même dénoncé des différences de facturation pouvant atteindre 265 % en leur défaveur !
Il est donc nécessaire de mettre un frein à ces pratiques bancaires en corrigeant des écarts qui pénalisent nos compatriotes et, globalement, l’économie de nos régions. Cela passe nécessairement par une amélioration de la transparence tarifaire. C’est le rôle de l’observatoire des tarifs bancaires créé en 2009 dans les départements d’outre-mer, à la suite des mouvements sociaux. Ses deux premières publications ont déjà permis une certaine baisse des tarifs sur les opérations les plus courantes. Cet amendement prévoit donc d’annexer à la publication semestrielle de l’observatoire un comparatif entre les tarifs bancaires pratiqués outre-mer et ceux pratiqués en France hexagonale.
J’observe cependant, monsieur le président, que cet amendement est très proche de celui que vient de présenter Mme Payet, qui vise à inscrire dans la loi l’observatoire des tarifs bancaires outre-mer, ce qui permettrait de sécuriser juridiquement cet organisme. Je souhaite donc aligner le texte de mon amendement sur celui de Mme Payet.
Je suis donc saisi d’un amendement n° 52 rectifié bis, dont le libellé est identique à celui de l’amendement n° 11 rectifié ter.
Quel est l’avis de la commission sur ces deux amendements identiques ?
Ces deux amendements constituent certainement une initiative utile.
Cet observatoire existe déjà dans les faits et a publié deux rapports.
Faut-il le consacrer dans la loi ? Nous avions des doutes, mais, après entendu Mme Payet et M. Serge Larcher, nous sommes plutôt favorables à cette proposition.
En 2009, j’avais demandé à l’IEDOM de mettre en place un observatoire spécifique des tarifs bancaires.
À travers ces amendements, vous proposez de consacrer l’existence de cet observatoire dans la loi.
Cet observatoire publie désormais régulièrement des comparaisons de tarifs. J’ai à ma disposition le dernier comparatif en date, et cette transparence me paraît utile. Nos concitoyens ultramarins, comme les autres d’ailleurs, doivent pouvoir comparer l’ensemble des prix pratiqués et constater par eux-mêmes d’éventuels progrès dans la convergence tarifaire.
J’ajoute qu’à l’occasion des travaux que nous avons engagés sur les frais bancaires, à la suite du rapport Pauget-Constant et de l’étude menée sous l’autorité de M. Constant, président du Comité consultatif du secteur financier, j’ai expressément demandé une extension de mission afin d’inclure tous les territoires ultramarins dans les travaux en cours et, en particulier, d’approfondir la réflexion sur les tarifs.
Le Gouvernement est donc favorable à ces amendements.
Je mets aux voix les amendements identiques n° 11 rectifié ter et 52 rectifié bis.
Les amendements sont adoptés.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 23 A.
Je constate en outre que ce vote a été acquis à l’unanimité des présents.
L'amendement n° 51 rectifié, présenté par MM. S. Larcher, Patient, Antoinette, Gillot, Lise, Tuheiava et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après l'article 23A, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement étudie, pour chaque département d'outre-mer, la mise en place d'une concertation entre les établissements bancaires hors sociétés financières, les autorités locales, les représentants des consommateurs et le représentant de l'État, afin d'obtenir un accord sur des baisses significatives des tarifs bancaires manifestement élevés. Les résultats de cette négociation sont rendus publics.
La parole est à M. Serge Larcher.
Malgré une transparence accrue dans les départements d’outre-mer, grâce notamment aux publications de l’observatoire des tarifs bancaires, il apparaît que le niveau des frais bancaires demeure excessif.
Pourtant, après le conflit social qui a éclaté aux Antilles en 2009, des protocoles ont été signés avec les banques. Ainsi, pour ce qui est de la Martinique, un protocole d’accord sur la baisse de la tarification bancaire a été signé le 6 mars 2009 entre les établissements de la place et le collectif du 5 février. Il est peu suivi d’effets, d’abord parce qu’il est limité aux tarifs de certains services bancaires, ensuite parce qu’il n’a été que très peu respecté par les banques.
En effet, les banques de la place se trouvent en position dominante et n’ont pas de mal à imposer leurs tarifs. Cette situation, qui existe ailleurs qu’en outre-mer, est plus dramatique encore pour nos régions, qui sont parmi les plus pauvres de la zone euro, qui connaissent de graves difficultés économiques, avec un taux de chômage supérieur à 20 %, et qui souffrent également d’une absence de concurrence et de régulation. Quant à l’État, qui devrait mettre un peu d’ordre dans cette affaire, il préfère ne pas intervenir.
De surcroît, seule la mise en place d’une véritable concertation entre les banques, les partenaires locaux et les représentants de l’État pourrait faire baisser de façon significative les tarifs trop élevés pratiqués outre-mer. L’État a la compétence pour conduire ces négociations afin que les établissements de la place consentent à des baisses de tarif significatives.
Tel est le sens de cet amendement : la concertation doit constituer non pas une option, mais bien une obligation.
Le caractère normatif de cet amendement n’est pas évident, monsieur Larcher.
La baisse significative des tarifs que vous appelez de vos vœux prend vraiment l’allure d’une injonction ; je ne suis pas sûr qu’elle ait sa place dans la loi.
Cet amendement vous aura en tout cas permis d’exprimer votre souhait. Et puisque nous avons accepté la légalisation de l’observatoire, peut-être consentirez-vous à le retirer. À défaut, la commission en demandera le rejet.
Je précise également à Mme Payet que la commission émettra un avis identique sur les amendements n° 12 rectifié bis et 13 rectifié bis.
Le Gouvernement partage l’avis de la commission : retrait ou avis défavorable.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n° 12 rectifié bis, présenté par Mmes Payet et Férat et MM. Détraigne, Zocchetto, Doligé et Merceron, est ainsi libellé :
Après l'article 23 A, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 711-5 du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 711-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 711-5-1. - Lorsque l'observatoire des tarifs bancaires mentionné à l'article L. 711-5 constate qu'un établissement de crédit, dans une de ses succursales ou filiales, pratique des tarifs sensiblement différents entre une collectivité mentionnée à l'article L. 711-1 et la métropole, il interroge cet établissement sur les raisons qui motivent cet écart.
« En l'absence de réponse dans un délai de deux mois ou lorsque la réponse ne lui paraît pas suffisamment justifiée, il adresse à l'établissement un avis motivé qui est communiqué à la Banque de France, publié et annexé au rapport annuel prévu à l'article L. 711-5. »
L'amendement n° 13 rectifié bis, présenté par Mmes Payet et Férat et MM. Détraigne, Zocchetto, Doligé et Merceron, est ainsi libellé :
Après l'article 23 A, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le deuxième alinéa du II de l'article L. 711-5 du code monétaire et financier est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il publie un rapport annuel d'activité, qui est transmis au Parlement et qui contient notamment les études qu'il a pu réaliser au cours de l'année et un avis sur les conditions d'accès des entreprises au crédit dans les collectivités situées dans le champ d'intervention de l'Institut. »
La parole est à Mme Anne-Marie Payet, pour défendre ces deux amendements.
L’amendement n° 12 rectifié bis vise à organiser un dialogue entre l’observatoire des tarifs bancaires et les établissements qui pratiquaient des tarifs sensiblement différents entre la métropole et l’outre-mer.
Cette procédure souple reste à la discrétion de l’observatoire et ne repose à ce stade que sur la sanction de la publicité. Elle constitue donc une première étape équilibrée, car il me semble que nous avancerons plus sûrement par le dialogue que par la contrainte.
L’amendement n° 13 rectifié bis concerne les entreprises et leur accès au crédit, très difficile outre-mer.
Il existe aujourd’hui un comité consultatif de l’IEDOM chargé d’étudier les questions relatives à la conjoncture et au développement économique. Cet amendement prévoit la publication par ce comité d’un rapport annuel transmis au Parlement et comprenant notamment un avis sur la question de l’accès des entreprises au crédit outre-mer.
Ces deux amendements constituent un juste point d’équilibre entre l’incitation et la sanction.
Quel est l’avis de la commission sur les amendements n° 12 rectifié bis et 13 rectifié bis ?
Ainsi que M. le président de la commission l’a annoncé, la commission sollicite le retrait de ces deux amendements. À défaut, elle émettra un avis défavorable.
Le Sénat vient d’adopter l’amendement n° 11 rectifié ter, qui consacre l’existence législative de l’observatoire des tarifs bancaire.
Au surplus, j’ai indiqué que la mission spécifique du comité consultatif du secteur financier s’intéresserait spécifiquement aux frais bancaires dans les territoires ultramarins.
En conséquence, je sollicite le retrait de l’amendement n° 12 rectifié bis.
En ce qui concerne l’amendement n° 13 rectifié bis, je prends l’engagement de remettre annuellement au Parlement le rapport effectué par l’IEDOM sur la conjoncture économique, afin que vous ayez accès à toute l’information relative au financement et à l’évolution de l’économie. En conséquence, je vous demanderai également, madame Payet, de bien vouloir retirer cet amendement.
Madame Payet, les amendements n° 12 rectifié bis et 13 rectifié bis sont-ils maintenus ?
(Non modifié)
L’article L. 712-4-1 du même code est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« L’Institut d’émission d’outre-mer peut apporter son concours à la Polynésie française pour le traitement du surendettement des particuliers. Une convention signée entre l’institut et la Polynésie française définit les conditions d’exercice de cette mission et de la rémunération de l’institut.
« En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, l’Institut d’émission d’outre-mer peut exercer, au nom et pour le compte de l’Autorité des marchés financiers, le pouvoir de contrôle et d’enquête de celle-ci. Une convention signée entre l’institut et l’Autorité des marchés financiers définit les conditions d’exercice de ces pouvoirs de contrôle et d’enquête ainsi que les conditions de la rémunération de l’institut. » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L’Institut d’émission d’outre-mer peut assurer, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, toutes prestations d’étude ou de service pour le compte de tiers, après accord de son conseil de surveillance. Ces prestations donnent lieu à la signature de conventions qui définissent notamment les conditions de la rémunération de l’institut. » –
Adopté.
(Non modifié)
Le 3 du I de l’article 146 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent 3 est applicable en Nouvelle-Calédonie. Pour l’application de ces dispositions, les mots : “et le compte spécial sur livret du Crédit mutuel” sont supprimés. » –
Adopté.
(Non modifié)
L’article 14 de l’ordonnance n° 2009-865 du 15 juillet 2009 relative à l’application à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna de l’ordonnance n° 2009-104 du 30 janvier 2009 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme est ainsi modifié :
1° Après les mots : « à compter de », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « la publication des textes d’application de la présente ordonnance pour obtenir l’autorisation prévue à l’article L. 524-3 du code monétaire et financier. » ;
2° À la dernière phrase, après les mots : « de la publication », sont insérés les mots : « des textes d’application ». –
Adopté.
(Non modifié)
I. – Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna :
1° Les articles 1er, 2 à 2 quinquies et 3, les II à IV de l’article 4, les articles 5B à 5D, 7 bis à 7 quater, 10, 12, 20 et 21 de la présente loi ;
2° Les articles L. 433-3, L. 621-5-3, L. 421-14, L. 313-42 à L. 313-48 et L. 613-20-1 à L. 613-20-6 du code monétaire et financier dans la rédaction en vigueur à la publication de la présente loi.
II. – Les articles 8, 12 bis et 12 ter sont applicables en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna.
III. – Le livre VII du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° L’article L. 734-4 est ainsi modifié :
a) Au 1°, la référence : « et au II » est supprimée ;
b) Après le 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis Pour l’application du III, les mots : “d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen” sont remplacés par le mot : “français” ; »
c) Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – Au V de l’article L. 433-4, les mots : “d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen” sont remplacés par le mot : “français”. » ;
2° Aux articles L. 743-6, L. 753-6 et L. 763-6, la référence : « L. 313-41 » est remplacée par la référence : « L. 313-48 » ;
3° Après le premier alinéa des articles L. 743-8, L. 753-8 et L. 763-8, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour l’application de ces dispositions, le 8 de l’article L. 321-2 est ainsi rédigé :
« “8. Le service de notation de crédit consistant à émettre un avis par application d’un système de classification bien défini et bien établi prévoyant différentes catégories de notation, concernant la qualité de crédit d’une entité, d’une dette ou obligation financière, d’un titre de créance, d’actions privilégiées ou autres instruments financiers, ou d’un émetteur d’une telle dette ou obligation financière, d’un tel titre de créance, de telles actions privilégiées ou d’un tel instrument financier.” » ;
4° L’article L. 753-6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’application des articles L. 313-42 et L. 313-48, les références au code de commerce sont remplacées par des références à des dispositions applicables localement ayant le même objet. » ;
5° Au deuxième alinéa des articles L. 744-10 et L. 764-10, la référence : « du IV » est remplacée par la référence : « du III » ;
6° Les deuxième et dernier alinéas de l’article L. 754-10 sont ainsi rédigés :
« Pour l’application du I de l’article L. 433-3, les références au code de commerce sont remplacées par des références à des dispositions applicables localement ayant le même objet.
« Pour l’application du III du même article, les mots : “d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen” sont remplacés par le mot : “français”. » ;
7° a) Après l’article L. 745-4, sont insérés des paragraphes 4 et 5 ainsi rédigés :
« Paragraphe 4
« Les sociétés de crédit foncier
« Art. L. 745-4-1. – Les articles L. 515-13 à L. 515-33 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
« Paragraphe 5
« Les sociétés de financement de l’habitat
« Art. L. 745-4-2. – Les articles L. 515-34 à L. 515-38 sont applicables en Nouvelle-Calédonie. »
b) Après l’article L. 755-4, sont insérés des paragraphes 4 et 5 ainsi rédigés :
« Paragraphe 4
« Les sociétés de crédit foncier
« Art. L. 755-4-1. – I. – Les articles L. 515-13 à L. 515-33 sont applicables en Polynésie française.
« II. – Pour l’application des articles L. 515-14, L. 515-25, L. 515-27, L. 515-28, L. 515-30 et L. 515-31, les références au code de commerce sont remplacées par des références à des dispositions applicables localement ayant le même objet.
« Paragraphe 5
« Les sociétés de financement de l’habitat
« Art. L. 755-4-2. – Les articles L. 515-34 à L. 515-38 sont applicables en Polynésie française. » ;
c) Après l’article L. 765-4, sont insérés des paragraphes 4 et 5 ainsi rédigés :
« Paragraphe 4
« Les sociétés de crédit foncier
« Art. L. 765-4-1. – Les articles L. 515-13 à L. 515-33 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.
« Paragraphe 5
« Les sociétés de financement de l’habitat
« Art. L. 765-4-2. – Les articles L. 515-34 à L. 515-38 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna. » ;
8° Les articles L. 745-11-3, L. 755-11-3 et L. 765-11-3 sont complétés par trois alinéas ainsi rédigés :
« Pour l’application de ces dispositions :
« a) Au premier alinéa de l’article L. 544-4, les mots : “au sens de l’article 22 du règlement n° 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 16 septembre 2009, sur les agences de notation de crédit” sont supprimés ;
« b) On entend par “agences de notation et de crédit” toute personne morale dont l’activité inclut l’émission de notations de crédit à titre professionnel, par “notation de crédit” tout avis émis par application d’un système de classification bien défini et bien établi prévoyant différentes catégories de notation, concernant la qualité de crédit d’une entité, d’une dette ou obligation financière, d’un titre de créance, d’actions privilégiées ou autres instruments financiers, ou d’un émetteur d’une telle dette ou obligation financière, d’un tel titre de créance, de telles actions privilégiées ou d’un tel instrument financier et par “service de notation de crédit” les activités d’analyse des données et des informations et d’évaluation, d’approbation, d’émission et de réexamen des notations de crédit. » ;
9° Au I des articles L. 746-8, L. 756-8 et L. 766-8, après la référence : « L. 631-2, », sont insérées les références : « L. 631-2-1, L. 631-2-2, ».
L'amendement n° 158 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
I. - Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna :
1° Les articles 1er à 2 quinquies, les I et II de l'article 2 sexies, les articles 3 et 4, le II de l'article 5 A, les articles 5 B à 5 D, l'article 5 EEA, les II et III de l'article 5, le I de l'article 6, le II de l'article 7, les articles 7 bis A, 7 bis à 7 quater, 7 quinquies A, 7 septies, le III de l'article 7 octies A, les articles 7 undecies, 7 novodecies, 7 vicies, le premier alinéa du 1°, le 2° et le 3° du I de l'article 9, les articles 10, 10 bis, 11, 12, 18 bis A, 19 à 21, 21 ter et l'article 24 à l'exception du troisième alinéa du I;
2° Les articles L. 313-42 à L. 313-49, L. 433-3, L. 613-20-1, L. 613-20-4 et L. 621-5-3 du code monétaire et financier dans leur rédaction en vigueur à la date de promulgation de la présente loi.
II. - Sont applicables en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna l'article 7 octies AB, le I de l'article 7 octies A, les articles 7 terdecies, 7 quaterdecies, 7 quindecies, 8 et 8 bis, le deuxième alinéa du I et le II de l'article 9, les articles 12 ter, 12 quinquies et 12 sexies.
III. - Le livre VII du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° L'article L. 734-4 est ainsi modifié :
a) Au début du 1°, il est ajouté un : I.- ;
b) Au 1°, la référence : « et au II » est supprimée ;
c) Le 2° est ainsi rédigé :
« 2° Au II, les mots : d'un État membre de l'Union européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen sont remplacés par le mot : français ; »
d) Il est ajouté un 3° ainsi rédigé :
« 3° Au III, les mots : d'un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen sont remplacés par le mot : français. » ;
e) Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. - Au V de l'article L. 433-4, les mots : d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen sont remplacés par le mot : français. » ;
2° Aux articles L. 742-3, L. 752-3 et L. 762-3, la référence : « L. 213-4 » est remplacée par la référence : « L. 213-4-1 » ;
3° Aux articles L. 743-6, L. 753-6 et L. 763-6, la référence : « L. 313-41 » est remplacée par la référence : « L. 313-48 » ;
4° L'article L. 753-6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'application des articles L. 313-42 et L. 313-48, les références au code de commerce sont remplacées par les références à des dispositions applicables localement ayant le même objet. » ;
5° Après le premier alinéa des articles L. 743-8, L.753-8 et L. 763-8, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour l'application de ces dispositions, le 8 de l'article L. 321-2 est ainsi rédigé :
« 8. Le service de notation de crédit consistant à émettre un avis par application d'un système de classification bien défini et bien établi prévoyant différentes catégories de notation, concernant la qualité de crédit d'une entité, d'une dette ou obligation financière, d'un titre de créance, d'action privilégiée ou autre instrument financier, ou d'un émetteur d'une telle dette ou obligation financière, d'un tel titre de créance, de telles actions privilégiées ou d'un tel instrument financier. » ;
6° Aux articles L. 744-10, L. 754-10 et L. 764-10 :
a) Le deuxième alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« L'article L. 433-3 est ainsi modifié :
« 1° Aux I et II, les mots : d'un État membre de l'Union européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen sont remplacés par le mot : français ;
« 2° Au III, les mots : d'un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen sont remplacés par le mot : français. » ;
b) Le dernier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« L'article L. 433-4 est ainsi modifié :
« 1° Aux I et V, les mots : d'un État membre de l'Union européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen sont remplacés par le mot français. » ;
7° Avant le dernier alinéa de l'article L. 754-10, sont insérés vingt-deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour l'application de l'article L. 433-3 :
« I.- La détention directe ou indirecte d'une fraction du capital ou des droits de vote par une personne est appréciée en prenant en compte :
« 1° Le nombre de titres qu'elle possède donnant accès à terme aux actions à émettre et les droits de vote qui y seront attachés ;
« 2° Les actions déjà émises que cette personne peut acquérir, en vertu d'un accord ou d'un instrument financier mentionné à l'article L. 211-1, sans préjudice des dispositions du 4° du III ci-après. Il en est de même pour les droits de vote que cette personne peut acquérir dans les mêmes conditions ;
« 3° Les actions déjà émises sur lesquelles porte tout accord ou instrument financier mentionné à l'article L. 211-1, réglé exclusivement en espèces et ayant pour cette personne un effet économique similaire à la possession desdites actions. Il en va de même pour les droits de vote sur lesquels porte dans les mêmes conditions tout accord ou instrument financier.
« II.- Ne sont pas prises en compte les actions :
« 1° Acquises aux seules fins de la compensation, du règlement ou de la livraison d'instruments financiers, dans le cadre habituel du cycle de règlement à court terme défini par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers ;
« 2° Détenues par les teneurs de comptes conservateurs dans le cadre de leur activité de tenue de compte et de conservation ;
« 3° Détenues par un prestataire de services d'investissement dans son portefeuille de négociation à condition que ces actions ne représentent pas une quotité du capital ou des droits de vote de l'émetteur de ces titres supérieure à un seuil fixé par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers et que les droits de vote attachés à ces titres ne soient pas exercés ni autrement utilisés pour intervenir dans la gestion de l'émetteur.
« III.-Sont assimilés aux actions ou aux droits de vote possédés par une personne :
« 1° Les actions ou les droits de vote possédés par d'autres personnes pour le compte de cette personne ;
« 2° Les actions ou les droits de vote possédés par les sociétés que contrôle cette personne ;
« 3° Les actions ou les droits de vote possédés par un tiers avec qui cette personne agit de concert ;
« 4° Les actions déjà émises que cette personne, ou l'une des personnes mentionnées aux 1° à 3° est en droit d'acquérir à sa seule initiative, immédiatement ou à terme, en vertu d'un accord ou d'un instrument financier mentionné à l'article L. 211-1. Il en va de même pour les droits de vote que cette personne peut acquérir dans les mêmes conditions. Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les conditions d'application du présent alinéa ;
« 5° Les actions dont cette personne a l'usufruit ;
« 6° Les actions ou les droits de vote possédés par un tiers avec lequel cette personne a conclu un accord de cession temporaire portant sur ces actions ou droits de vote ;
« 7° Les actions déposées auprès de cette personne, à condition que celle-ci puisse exercer les droits de vote qui leur sont attachés comme elle l'entend en l'absence d'instructions spécifiques des actionnaires ;
« 8° Les droits de vote que cette personne peut exercer librement en vertu d'une procuration en l'absence d'instructions spécifiques des actionnaires concernés.
« IV.- Ne sont pas assimilées aux actions ou aux droits de vote possédés par une personne :
« 1° Les actions détenues par les organismes de placement collectif en valeurs mobilières ou les SICAF gérés par une société de gestion de portefeuille contrôlée par cette personne, dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers sauf exceptions prévues par ce même règlement ;
« 2° Les actions détenues dans un portefeuille géré par un prestataire de services d'investissement contrôlé par cette personne, dans le cadre du service de gestion de portefeuille pour compte de tiers dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, sauf exceptions prévues par ce même règlement ;
« 3° Les instruments financiers mentionnés au 4° du III détenus par un prestataire de services d'investissement dans son portefeuille de négociation à condition que ces instruments ne donnent pas accès à une quotité du capital ou des droits de vote de l'émetteur de ces titres supérieure à un seuil fixé par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. » ;
8° Après le premier alinéa des articles L. 745-1-1 et L. 765-1-1, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour l'application de ses dispositions, le premier alinéa de l'article L. 511-46 est ainsi rédigé :
« Au sein des établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-1, le comité mentionné à l'article L. 823-19 du code de commerce assure également le suivi de la politique, des procédures et des systèmes de gestion des risques. » ;
9° Après le premier alinéa de l'article L. 755-1-1, sont insérés onze alinéas ainsi rédigés :
« Au sein des établissements de crédits mentionnés à l'article L. 511-1, il est créé un comité spécialisé agissant sous la responsabilité, de l'organe délibérant qui assure le suivi des questions relatives à l'élaboration et au contrôle des informations comptables et financières. La composition de ce comité est fixée par l'organe délibérant. Le comité ne peut comprendre que des membres de l'organe délibérant en fonctions dans la société. Un membre au moins du comité doit présenter des compétences particulières en matière financière ou comptable et être indépendant au regard de critères précisés et rendus publics par l'organe délibérant.
« Sans préjudice des compétences de l'organe délibérant, ce comité est notamment chargé d'assurer le suivi :
« 1° Du processus d'élaboration de l'information financière ;
« 2° De l'efficacité des systèmes de contrôle interne et de gestion des risques ;
« 3° Du contrôle légal des comptes annuels et, le cas échéant, des comptes consolidés par les commissaires aux comptes ;
« 4° De l'indépendance des commissaires aux comptes.
« Il émet une recommandation sur les commissaires aux comptes proposés à la désignation par l'assemblée générale ou l'organe exerçant une fonction analogue.
« Il rend compte régulièrement à l'organe collégial délibérant de l'exercice de ses missions et l'informe sans délai de toute difficulté rencontrée.
« Ce comité assure également le suivi de la politique, des procédures et des systèmes de gestion des risques.
« Toutefois, sur décision de l'organe délibérant, cette mission peut être confiée à un comité distinct, régi par les dispositions des deuxième et neuvième alinéas.
« Pour l'application de l'article L. 511-35, les références au code de commerce sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet. » ;
10° a) Après l'article L. 745-4, sont insérés des paragraphes 4 et 5 ainsi rédigés :
« Paragraphe 4
« Les sociétés de crédit foncier
« Art. L. 745 -4 -1. - Les articles L. 515-13 à L. 515-33 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
« Paragraphe 5
« Les sociétés de financement de l'habitat
« Art. L. 745 -4 -2. - Les articles L. 515-34 à L. 515-38 sont applicables en Nouvelle-Calédonie. » ;
b) Après l'article L. 755-4, sont insérés des paragraphes 4 et 5 ainsi rédigés :
« Paragraphe 4
« Les sociétés de crédit foncier
« Art. L. 755 -4 -1. I. - Les articles L. 515-13 à L. 515-33 sont applicables en Polynésie française.
« II. - Pour l'application des articles L. 515-14, L. 515-25, L. 515-27, L. 515-28, L. 515-30 et L. 515-31, les références au code de commerce sont remplacées par des références à des dispositions applicables localement ayant le même objet.
« Paragraphe 5
« Les sociétés de financement de l'habitat
« Art. L. 755 -4 -2.- Les articles L. 515-34 à L. 515-38 sont applicables en Polynésie française. » ;
c) Après l'article L. 765-4, sont insérés des paragraphes 4 et 5 ainsi rédigés :
« Paragraphe 4
« Les sociétés de crédit foncier
« Art. L. 765 -4 -1. - Les articles L. 515-13 à L. 515-33 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.
« Paragraphe 5
« Les sociétés de financement de l'habitat
« Art. L. 765 -4 -2. - Les articles L. 515-34 à L. 515-38 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna. » ;
11° Aux articles L. 745-7, L. 755-7 et L. 765-7, la référence : « L. 519-5 » est remplacée par la référence : « L. 519-6 » ;
12° Aux articles L. 745-11-1, L. 755-11-1 et L. 765-11-1, après la référence : « L. 541-7 », sont insérées les références : « et les articles L. 541-8-1 et L. 541-9 » ;
13° Les articles L. 745-11-3, L. 755-11-3 et L. 765-11-3 sont ainsi modifiés :
a) La référence : « L. 544-4 » est remplacée par la référence : « L. 544-6 » ;
b) Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
« Pour l'application de ces dispositions :
« Au premier alinéa de l'article L. 544-4, les mots : au sens de l'article 22 du règlement n° 1006/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 16 septembre 2009, sur les agences de notation de crédit sont supprimés.
« On entend par agences de notation et de crédit toute personne morale dont l'activité inclut l'émission de notations de crédit à titre professionnel, par notation de crédit tout avis émis par application d'un système de classification bien défini et bien établi prévoyant différentes catégories de notation, concernant la qualité de crédit d'une entité, d'une dette ou obligation financière, d'un titre de créance, d'actions privilégiées ou autres instruments financiers, ou d'un émetteur d'une telle dette ou obligation financière, d'un tel titre de créance, de telles actions privilégiées ou d'un tel instrument financier, et par service de notation de crédit les activités d'analyse des données et des informations et d'évaluation, d'approbation, d'émission et de réexamen des notations de crédit. » ;
14° Après les articles L. 745-11-4, L. 755-11-4 et L. 765-11-4, sont respectivement insérés les articles L. 745-11-5, L. 755-11-5 et L. 765-11-5 ainsi rédigés :
« Art. L. 745 -11 -5.- Les articles L. 546-1 à L. 546-4 sont applicables en Nouvelle-Calédonie. Pour l'application de ces dispositions, à l'article L. 546-1, les mots : le registre unique prévu à l'article L. 512-1 du code des assurances sont remplacés par les mots : le registre mentionné à l'article 1er de la loi n° 2005-1564 du 15 décembre 2005.
« Art. L. 755 -11 -5.- Les articles L. 546-1 à L. 546-4 sont applicables en Polynésie française. Pour l'application de ces dispositions, à l'article L. 546-1, les mots : le registre unique prévu à l'article L. 512-1 du code des assurances sont remplacés par les mots : le registre mentionné à l'article 1er de la loi n° 2005-1564 du 15 décembre 2005.
« Art. L. 765 -11 -5. - Les articles L. 546-1 à L. 546-4 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna. Pour l'application de ces dispositions, à l'article L. 546-1, les mots : le registre unique prévu à l'article L. 512-1 du code des assurances sont remplacés par les mots : le registre mentionné à l'article 1er de la loi n° 2005-1564 du 15 décembre 2005. » ;
15° Le II des articles L. 746-5, L. 756-5 et L. 766-5 est complété par un 2° ainsi rédigé :
« 2° Au d du II l'article L. 621-15, les mots : d'un autre État membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen sont remplacés par le mot : français. » ;
16° Au I des articles L. 746-8, L. 756-8 et L. 766-8, après la référence : « L. 631-2, », sont insérées les références : « L. 631-2-1, L. 631-2-2, ».
IV. - Le I de l'article L. 334-7 du code de la consommation est ainsi modifié :
1° A la première phrase du premier alinéa, après les mots : « code monétaire et financier, », sont insérés les mots : « les établissements de paiement, » ;
2° Au quatrième alinéa, après le mot : « crédit », sont insérés les mots : « et des établissements de paiement ».
La parole est à Mme la ministre.
Il s’agit d’un amendement de coordination au bénéfice de l’outre-mer destiné à s’assurer que certains dispositifs seront bien applicables dans tous les territoires. Cela concerne en particulier les dispositions relatives au Conseil de la régulation financière et du risque systémique, au renforcement des pouvoirs de l’AMF et de l’ACP, à l'agrément et au contrôle des agences de notation, à la supervision des groupes bancaires transfrontaliers, aux offres publiques obligatoires pour les PME et entreprises intermédiaires, aux titres de créances négociables, à la régulation des intermédiaires, à la mise en place des comités de risques et des rémunérations, aux sociétés de financement de l'habitat, aux procédures de sauvegarde financière, ainsi qu’aux nouvelles missions du Comité consultatif du secteur financier, ou CCSF, dans le domaine des tarifs bancaires.
En sont exclues les dispositions relatives à l'assurance, en raison des compétences propres de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française en cette matière, de même que celles relatives à OSEO, la Caisse des dépôts et consignations n’intervenant pas dans les collectivités du Pacifique, pour les raisons que j’ai indiquées tout à l’heure, et celles relatives aux avocats fiduciaires, le régime de la fiducie n’étant pas étendu aux collectivités du Pacifique.
C’est un amendement nécessaire, qui doit apaiser les craintes de nos collègues représentant les départements et collectivités d’outre-mer.
L'amendement est adopté.
L'amendement n° 33 rectifié, présenté par MM. Collin, Baylet, Chevènement et Detcheverry, Mme Escoffier, M. Fortassin, Mme Laborde et MM. Marsin, Mézard, Plancade, Tropeano, Vendasi, Milhau et Vall, est ainsi libellé :
Après l'article 23, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au plus tard le 1er avril 2011, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant l'état des lieux du maillage territorial des établissements bancaires dans les collectivités d'outre-mer et présentant les moyens permettant de garantir aux habitants des collectivités un service bancaire de proximité.
Cet amendement n'est pas soutenu.
Je suis saisi de cinq amendements présentés par M. Loueckhote, Mmes Procaccia et Malovry et MM. Cambon et J. Gautier,
L'amendement n° 92 rectifié est ainsi libellé :
Après l'article 23, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le I de l'article 36 de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.
II. - Le I du présent article prend effet à compter de la publication de la présente loi, y compris pour les chèques impayés émis à une date antérieure et n'ayant pas encore fait l'objet d'une régularisation.
L'amendement n° 83 rectifié est ainsi libellé :
Après l'article 23, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 37 de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.
L'amendement n° 86 rectifié est ainsi libellé :
Après l'article 23, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le V de l'article 17, les articles 24, 25, les I et II de l'article 26, les articles 29 à 31, le I et II, les A, B, D à F du III et le IV de l'article 38 de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.
II. - Le livre VII du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa des articles L. 743-5, L. 753-5 et L. 763-5, après la référence : « L. 313-22 » est insérée la référence : «, L. 313-22-1 » ;
2° Après le 1° du II des articles L. 743-7-1, L. 753-7-1 et L.763-7-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« °Aux I et II de l'article L. 314-2-1, les mots : « ou à Saint-Pierre-et-Miquelon » sont remplacés par les mots : « à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française ou dans les îles Wallis et Futuna » ;
3° Le 1° du II des articles L. 745-13 et L. 765-13 et le 1° du I de l'article L. 755-13 sont ainsi rédigés :
« 1° Aux articles L. 561-2 et L. 561-20, les références aux codes des assurances, de la mutualité et de la sécurité sociale sont remplacées par des références à des dispositions applicables localement ayant le même objet. »
III. - L'article 28 de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les dispositions du premier alinéa sont également applicables aux contribuables bénéficiant des dispositions de l'article 199 undecies C du code général des impôts ».
IV.- Le I de l'article 61 de la même loi est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, le A et le 2° du B du II de l'article 13, les articles 21 à 25 entrent en vigueur le 1er jour suivant la date de la publication de la loi n° 2010 … du … 2010 de régulation bancaire et financière.
« Pour l'application du IV de l'article 38 en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, la date du 1er novembre 2009 est remplacée aux A et B par la date du 1er juillet 2010. »
L'amendement n° 87 rectifié, présenté par M. Loueckhote, Mmes Procaccia et Malovry et MM. Cambon et J. Gautier, est ainsi libellé :
Après l'article 23, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après l'article L. 711-8 du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 711-8-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 711-8-1. A Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, l'institut d'émission des départements d'outre-mer communique aux comptables publics, à leur demande, pour les opérations de recouvrement des créances publiques de toute nature, les informations relatives aux comptes sur lesquels des chèques peuvent être tirés, qu'il centralise pour l'exercice de la mission qui lui est dévolue par l'article L. 711-8. L'institut est délié du secret professionnel pour l'application de cette disposition.
« Le droit de communication s'exerce quel que soit le support utilisé pour la conservation des informations mentionnées au premier alinéa.
« Il peut s'exercer dans les agences de l'institut, sur demande écrite, transmise par tout moyen.
« Des conventions signées entre l'institut d'émission des départements d'outre-mer d'une part, et, selon le cas, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, d'autre part, définissent les conditions de rémunération de l'institut au titre des prestations qu'il réalise ».
II. - Après l'article L. 712-5 du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 712-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L.712-5-1. En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, l'institut d'émission d'outre-mer communique aux comptables publics, à leur demande, pour les opérations de recouvrement des créances publiques de toute nature, les informations relatives aux comptes sur lesquels des chèques peuvent être tirés, qu'il centralise pour l'exercice de la mission qui lui est dévolue par la première phrase de l'article L. 712-5. L'institut est délié du secret professionnel pour l'application de cette disposition.
« Le droit de communication s'exerce quel que soit le support utilisé pour la conservation des informations mentionnées au premier alinéa.
« Il peut s'exercer dans les agences de l'institut, sur demande écrite, transmise par tout moyen.
« Des conventions signées entre l'institut d'émission d'outre-mer d'une part, et, selon le cas, la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française et les îles Wallis et Futuna, d'autre part, définissent les conditions de rémunération de l'institut au titre des prestations qu'il réalise ».
L'amendement n° 88 rectifié, présenté par M. Loueckhote, Mmes Procaccia et Malovry et MM. Cambon et J. Gautier, est ainsi libellé :
Après l'article 23, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'ordonnance n° 2010-377 du 14 avril 2010 portant extension et adaptation à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna de la loi n° 2009-1255 du 19 octobre 2009 tendant à favoriser l'accès au crédit des petites et moyennes entreprises et à améliorer le fonctionnement des marchés financiers est ratifiée.
La parole est à Mme Catherine Procaccia pour défendre ces cinq amendements.
M. Simon Loueckhote ne pouvant être présent, c’est avec un grand plaisir que je présenterai ces amendements, que j’ai cosignés avec quelques autres collègues.
L’amendement n° 92 rectifié a trait à l’harmonisation des conditions de radiation du fichier central des chèques.
L’amendement n° 83 rectifié concerne la réforme du crédit à la consommation.
L’amendement n° 86 rectifié a trait à une adaptation des dispositions de la loi relative à la fourniture de services et aux établissements de paiement.
L’amendement n° 87 rectifié concerne l’institut d’émission des départements d’outre-mer et le rôle des comptables publics.
Enfin, l’amendement n° 88 rectifié vise à harmoniser l’accès aux crédits des PME et le fonctionnement des marchés financiers.
Je remercie Simon Loueckhote d’avoir pris l’initiative du dépôt de ces amendements et Catherine Procaccia de les avoir présentés. Ils viennent combler des lacunes et permettent d’étendre aux collectivités d’outre-mer des dispositions d’ordre monétaire ou relatives au droit de la consommation.
La commission émet donc un avis très favorable.
Le Gouvernement émet également un avis très favorable.
L'amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 23.
Je mets aux voix l'amendement n° 83 rectifié.
L'amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 23.
Je mets aux voix l'amendement n° 86 rectifié.
L'amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 23.
Je mets aux voix l'amendement n° 87 rectifié.
L'amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 23.
Je mets aux voix l'amendement n° 88 rectifié.
L'amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 23.
L'amendement n° 159 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l'article 23, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Dans un délai de six mois à compter de la publication de l'ordonnance mentionnée au premieralinéa de l'article 7 bis B, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, les mesures permettant, d'une part, de rendre applicables, avec les adaptations nécessaires, les dispositions de cette ordonnance, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française pour celles qui relèvent de la compétence de l'État et, d'autre part, de procéder aux adaptations nécessaires en ce qui concerne les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Le projet de loi portant ratification de cette ordonnance est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la publication de l'ordonnance.
II. - Dans un délai de six mois à compter de la publication de l'ordonnance mentionnée aux premier et deuxième alinéas de l'article 7 octies, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, les mesures permettant, d'une part, de rendre applicables, avec les adaptations nécessaires, les dispositions de cette ordonnance, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française pour celles qui relèvent de la compétence de l'État et, d'autre part, de procéder aux adaptations nécessaires en ce qui concerne les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Le projet de loi portant ratification de cette ordonnance est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la publication de l'ordonnance.
III. - Dans un délai de six mois à compter de la publication de l'ordonnance mentionnée aux premieret deuxième alinéas de l'article 7 nonies, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, les mesures permettant, d'une part, de rendre applicables, avec les adaptations nécessaires, les dispositions de cette ordonnance, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française pour celles qui relèvent de la compétence de l'État et, d'autre part, de procéder aux adaptations nécessaires en ce qui concerne les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Le projet de loi portant ratification de cette ordonnance est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la publication de l'ordonnance.
IV. - Dans un délai de six mois à compter de la publication de l'ordonnance mentionnée au premier alinéa de l'article 27 de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, les mesures permettant, d'une part, de rendre applicables, avec les adaptations nécessaires, les dispositions de cette ordonnance, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française pour celles qui relèvent de la compétence de l'État et, d'autre part, de procéder aux adaptations nécessaires en ce qui concerne les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Le projet de loi portant ratification de cette ordonnance est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la publication de l'ordonnance.
V. - Dans un délai d'un an à compter de la date de publication de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance, dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, les mesures permettant, d'une part, de rendre applicables, avec les adaptations nécessaires, les dispositions du code de la consommation relatives à la fourniture de services financiers à distance, au crédit immobilier et au prêt viager hypothécaire, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française pour celles qui relèvent de la compétence de l'État et, d'autre part, de procéder aux adaptations nécessaires en ce qui concerne les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Un projet de loi portant ratification est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la publication de l'ordonnance.
La parole est à Mme la ministre.
Le présent article additionnel a pour objet d'habiliter le Gouvernement à étendre et adapter aux collectivités d'outre-mer, outre les dispositions du code de la consommation relatives à la fourniture de services financiers à distance, au crédit immobilier et au prêt viager hypothécaire, les quatre ordonnances suivantes : premièrement, l'ordonnance de transposition de la directive 2009/110/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 relative à la monnaie électronique ; deuxièmement, l'ordonnance de transposition de la directive 2009/65/CE du Parlement et du Conseil du 13 juillet 2009 dite « OPCVM IV » et modernisant le cadre juridique de la gestion d'actifs ; troisièmement, l'ordonnance de transposition de la directive 2009/44/CE du Parlement et du Conseil du 6 mai 2009 modifiant la directive 98/26/CE concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titre et la directive 2002/47/CE concernant les contrats de garantie financière en ce qui concerne les systèmes liés et les créances privées ; quatrièmement, l'ordonnance qui sera prise en application de l'article 27 de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation, qui aura pour objet le renforcement des contrôles et des sanctions en matière de respect des obligations à l'égard de la clientèle dans le domaine des produits et services financiers.
Il s’agit, là encore, de permettre une égalité de traitement entre la métropole et les territoires ultra-marins.
L'amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 23.
TITRE IV
DISPOSITIONS FINALES
I. - L’article 7 septies entre en vigueur le premier jour du septième mois suivant celui de la publication de la présente loi au Journal officiel.
Les articles 9 à 12 bis entrent en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant celui de la publication de la présente loi au Journal officiel.
Les articles 14 à 18 entrent en vigueur le lendemain de la publication du décret approuvant les statuts de la société anonyme OSEO qui devra intervenir au plus tard le dernier jour du sixième mois suivant celui de la publication de la présente loi.
L’article 18 bis A entre en vigueur six mois après la promulgation de la présente loi au Journal officiel.
II
L’article L. 341-7-1 du même code est abrogé au premier jour du septième mois qui suit la mise en place du registre mentionné au I de l’article L. 546-1 dudit code.
Les personnes mentionnées à l’article L. 519-1 du même code disposent d’un délai de trois mois à compter de la date de mise en place du registre mentionné au I de l’article L. 546-1 dudit code pour se mettre en conformité avec les dispositions de la présente loi. Le 1° du V de l’article L. 612-20 du même code et le premier alinéa de l’article L. 612-21 dudit code tels qu’ils résultent de la présente loi entrent en vigueur au premier jour du quatrième mois qui suit la mise en place du registre mentionné au I de l’article L. 546-1 du même code.
Les personnes mentionnées aux articles L. 541-1 et L. 545-1 du même code disposent d’un délai de six mois à compter de la date de mise en place du registre mentionné au I de l’article L. 546-1 dudit code pour se mettre en conformité avec les dispositions de la présente loi.
L’article L. 541-5 dudit code est abrogé au premier jour du septième mois qui suit la mise en place du registre mentionné au I de l’article L. 546-1 du même code. Le 4° du II de l’article L. 621-5-3 tel qu’il résulte de la présente loi entre en vigueur à cette même date.
Toutefois, lorsqu’elles sont déjà inscrites sur le registre mentionné au I de l’article L. 512-1 du code des assurances, les personnes mentionnées aux articles L. 519-1, L. 541-1 et L. 545-1 du code monétaire et financier sont dispensées, au titre de l’année en cours, de toute formalité supplémentaire sous réserve qu’elles se soient acquittées de leurs frais d’inscription annuels.
Les articles L. 546-3, L. 546-5 et L. 546-6 du même code entrent en vigueur un an après la date de mise en place du registre mentionné au I de l’article L. 546-1 dudit code.
L'amendement n° 179, présenté par M. Marini, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Alinéas 1 à 3
Remplacer les mots :
publication de la
par les mots :
promulgation de la
La parole est à M. le président de la commission.
Il s’agit d’un amendement de précision visant à faire référence à la promulgation de la loi et non à sa publication.
L'amendement est adopté.
L'amendement n° 180, présenté par M. Marini, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Après l'alinéa 6
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
Pour l'application du premier alinéa du I de l'article L. 433-3 du même code, le seuil du tiers du capital ou des droits de vote, tel qu'il est fixé par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers dans sa rédaction antérieure à la promulgation de la présente loi, se substitue au seuil des trois dixièmes pour les personnes détenant au 1er janvier 2010, directement ou indirectement, entre trois dixièmes et le tiers du capital ou des droits de vote d'une société mentionnée au I de l'article L. 433-3 du code monétaire et financier, tant que cette participation demeure comprise entre ces deux seuils et dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.
La parole est à M. le président de la commission.
L'article 9, tel que modifié par l'Assemblée nationale, puis par la commission, prévoit notamment d'inscrire dans la loi le seuil de déclenchement d'une offre publique obligatoire, qui est désormais abaissé du tiers à 30 % du capital ou des droits de vote. Les raisons de cette diminution du seuil sont exposées dans le rapport écrit. Elle est conforme aux travaux de place menés par l'AMF au début de 2009, dans le cadre d'un groupe de travail présidé par M. Bernard Field.
Il est toutefois nécessaire de prévoir une phase de transition, ou « clause de grand-père », pour les actionnaires qui détiennent entre 30 % et le tiers du capital ou des droits de vote d'une société. Tant que cette participation demeure comprise entre ces deux seuils et dans des conditions fixées par le règlement général de l'AMF, c'est donc le seuil antérieur du tiers qui s'applique.
L'amendement est adopté.
L'amendement n° 156, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéa 7
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
La dernière phrase du premier alinéa du II de l'article 23 de l'ordonnance n° 2010-76 du 21 janvier 2010 portant fusion des autorités d'agrément et de contrôle de la banque et de l'assurance est supprimée.
La parole est à Mme la ministre.
Cet amendement permet d’éviter le chevauchement de deux types de sanctions pénales. Certaines sont applicables en vertu de l’ordonnance du 21 janvier 2010 créant l’ACP et qui a prévu une obligation de déclaration des intermédiaires en opérations de banque et en service de paiement. Or, à cet horizon, le nouveau dispositif d’immatriculation unique adopté par votre commission commencera à se mettre en place. Ce nouveau régime sera, lui aussi, assorti de sanctions pénales, qui entreront en vigueur un an après son lancement effectif.
Pour éviter le chevauchement de deux régimes de sanctions pénales, dans un contexte où le régime applicable aux intermédiaires en opérations de banque est largement remanié, il est nécessaire de supprimer les sanctions pénales prévues par l’ordonnance, qui seront remplacées immédiatement par les nouvelles sanctions pénales adoptées par votre commission.
Pendant cette période de transition, les intermédiaires en opérations de banque et en service de paiement restent, bien entendu, soumis au contrôle de l’ACP, ce qui était le principal acquis de l’ordonnance de janvier 2010.
Compte tenu des précisions apportées Mme la ministre sur la transition entre les deux régimes pénaux, la commission des finances estime cet amendement utile et elle émet un avis favorable.
L'amendement est adopté.
L'article 24 est adopté.
Avant de mettre aux voix l'ensemble du projet de loi, je donne la parole à Mme Anne-Marie Escoffier, pour explication de vote.
Comment ne pas rappeler que l’Union européenne, tout particulièrement la zone euro, a connu ces deux dernières années la crise financière la plus grave de son histoire ?
Comment ne pas rappeler aussi que, en dépit des aides publiques accordées aux banques, les opérateurs de marché ont profité et continuent de profiter de systèmes de bonus sans guère se soucier de l’importance, parfois de l’indécence des sommes en cause dans un contexte de chômage massif ?
Comment, alors, approuver sereinement les orientations prises par le Gouvernement pour mieux réguler notre système bancaire ?
Je ne veux pas oublier les déclarations du Gouvernement aux termes desquels il s’engageait fermement, en collaboration avec ses homologues du G20, à mettre de l’ordre dans la « maison finance ».
Il semble loin le temps où le Président de la République disait qu’il fallait tordre le cou au capitalisme financier pour sauver le vrai capitalisme, celui des entrepreneurs, acteurs de l’économie réelle.
Or, comme mon collègue Jean-Pierre Chevènement l’a exprimé hier avec beaucoup de force, au cours de la discussion générale, le texte qui nous était soumis n’était pas à la hauteur de ces ambitions. Celui sur lequel nous devons maintenant nous prononcer reste, à bien des égards, en deçà de ces mêmes ambitions. Est-il mis un terme à l’opacité des transactions effectuées avec les paradis fiscaux ? Quel frein est fixé aux pratiques spéculatives les plus douteuses des marchés financiers ? Où est la moralisation du comportement des opérateurs indélicats, qui recourent parfois sans vergogne à des procédés scandaleux ?
Avec ce projet de loi, les bonnes résolutions se sont progressivement estompées : le capitalisme financier, un moment ébranlé, n’attend que de renaître de ses cendres.
Le renforcement de la régulation que le Gouvernement propose au Parlement d’adopter est-il en mesure d’empêcher la survenue de nouvelles crises du même type ? Nombreux sont, parmi les membres du groupe RDSE, ceux qui en doutent et craignent qu’à l’avenir les marchés financiers ne prennent davantage les États en otages en jouant sur les écarts de dette, notamment au sein de la zone euro.
C’est la raison pour laquelle la plupart des collègues de mon groupe voteront contre ce texte ou s’abstiendront.
Pour ma part, j’ai noté avec beaucoup d’attention, tout au long de ce débat, les engagements pris par le Gouvernement, les explications apportées par le président de la commission des finances et, avec quelques autres collègues, je voterai le projet de loi tel qu’il ressort de nos travaux.
Force est de constater que le Gouvernement, suivi par la majorité, n’a pas voulu se mettre au moins à jour avec la législation européenne, ni même garder une avance par rapport à la législation des États-Unis.
Il a fallu que l’opposition apporte son soutien au président de la commission des finances pour faire adopter, contre l’avis du Gouvernement, un amendement visant à encadrer les banques pour le financement de l’économie réelle, notamment les petites et moyennes entreprises, durement mises à l’épreuve dans la tourmente que nous vivons.
Quant aux propositions du groupe socialiste, qu’il s’agisse de la lutte contre les paradis fiscaux, des frais bancaires ou des rémunérations excessives qui ont joué et qui continuent à jouer un rôle dans l’alimentation des crises financières, elles ont été systématiquement rejetées. Et surtout, dans ce débat mené rapidement, même si ce fut sous votre autorité bienveillante, monsieur le président, depuis hier, aucun argument de fond ne nous a été opposé.
Les propos que j’ai tenus dans la discussion générale restent valides, car, à nos yeux, rien n’a véritablement bougé, et c’est fort regrettable, non seulement pour nous, mais aussi au regard du rôle du Parlement.
Dans ces conditions, vous l’aurez compris, nous voterons contre ce projet de loi de régulation bancaire et financière, qui n’est de nature ni à lutter contre la crise actuelle ni à en prévenir de nouvelles.
Nous voici parvenus au terme d’un débat qui s’est déroulé dans des conditions fort peu satisfaisantes, mais cela n’est sans doute pas étranger à l’ampleur du programme de la session extraordinaire qui s’est achevée la nuit dernière.
Sans doute le Gouvernement et sa majorité ont-ils l’impression d’avoir franchi un grand pas, estimant que la sortie de crise est pour bientôt et que le capitalisme est largement refondé sur des bases plus saines. Nous ne partageons évidemment pas cet optimisme ; nous considérons même que nous sommes en réalité très loin du compte !
D’une part, la primauté de la logique financière dans l’économie n’a pas été véritablement remise en question.
D’autre part, les temps qui viennent ne seront pas nécessairement des jardins semés de roses.
Au moment même où nous examinons ce texte, l’Irlande se débat contre un nouveau rebond de la crise financière, qui nécessite une intervention publique d’un niveau si élevé que son déficit public va faire exploser, et très largement, les limites admises Bruxelles. La Commission européenne semble toutefois prête à laisser M. Cowen faire ce qu’il faut pour sauver les deux premiers établissements bancaires du pays, ce qui montre que l’on est autorisé, dans l’Europe telle qu’elle se construit aujourd’hui, à s’endetter pour sauver des banques, mais qu’il ne saurait être question de tolérer un déficit destiné à répondre aux besoins sociaux et collectifs !
Quant à l’Espagne, elle a été dégradée par Moody’s, mais je ne sais si c’est à cause de la situation économique du pays ou du fait de l’exceptionnelle mobilisation du monde du travail lors de la journée de grève générale de cette semaine.
En fait, tout se passe comme si nos débats étaient à mille lieues de la réalité vécue par nos concitoyens.
C’est pourquoi nous ne voterons évidemment pas ce projet de loi, qui maintient en situation de dépendance financière non seulement toute la sphère de la production, mais l’ensemble de la société, à chaque instant de la vie quotidienne.
Mes chers collègues, je me réjouis par avance de l’aboutissement de ce premier projet de loi de régulation bancaire et financière qui nous a été soumis au lendemain du déclenchement d’une véritable crise de confiance, d’une crise économique et financière sans précédent.
Nous sommes sur le chemin de la régulation. Nous mesurons à quel point nous dépendons de régulations européennes et aussi, très largement, de ce qui se fait sur l’ensemble de la planète. Mais, en la matière, il importait que la France prenne ses responsabilités.
Je tiens à remercier Mme Christine Lagarde, ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, de toute l’attention dont elle a fait preuve et de sa disponibilité.
Applaudissements sur les travées de l’UMP.
Je tiens également à remercier un absent, que je me suis efforcé de suppléer, Philippe Marini : pendant plusieurs mois, il a préparé l’instruction de ce projet de loi et élaboré des amendements fort judicieux, notamment celui qui jette les premières bases d’une régulation du marché des quotas d’émission de gaz à effet de serre. J’associe également à mes remerciements le service de la commission des finances.
Je ne reviendrai pas sur l’ensemble des dispositions que nous avons votées, avec les apports des uns et des autres. J’insisterai toutefois sur un point particulier, que Philippe Marini a souligné ce matin, celui du passeport européen réservé aux gestionnaires et fonds d’investissement établis en Europe.
Nous vous demandons, madame le ministre, de défendre, au nom de la France, une position intransigeante sur ce sujet, faute de quoi l’Europe se disqualifierait. Nous vous faisons confiance. Il est bon que le Parlement puisse, en tant que de besoin, manifester sa volonté, son intérêt, sa détermination.
Oserai-je dire que, considérant le temps consacré à la préparation de cette discussion et le contenu de nos échanges, les parlementaires que nous sommes ont fait valoir leur souhait d’entrer dans la conception des textes financiers ? Peut-être nous sommes-nous tenus à distance de telles dispositions avant la crise, mais celle-ci nous a fait prendre conscience de nos prérogatives et de nos responsabilités, et nous nous sommes efforcés de les exercer tout au long de cette discussion.
Quant à vous, monsieur le président, je vous accorderai une mention toute particulière, car vous nous avez permis de vivre un moment d’émotion sans précédent : nous avons eu le privilège de connaître, sous votre présidence, une transition parfaitement réglée entre la session extraordinaire et la session ordinaire.
Sourires et applaudissements.
Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi.
Le projet de loi est adopté.
Applaudissements sur les travées de l’UMP.
Voici quel sera l’ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée au mardi 5 octobre 2010 :
À neuf heures trente :
1. Questions orales.
À quatorze heures trente, le soir et la nuit
2. Conclusions de la commission mixte paritaire sur le projet de loi complétant les dispositions relatives à la démocratie sociale issues de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008.
Rapport de M. Alain Gournac, rapporteur pour le Sénat (n° 739, 2009-2010).
Texte de la commission (n° 740, 2009-2010).
3. Projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, portant réforme des retraites (n° 713, 2009-2010).
Rapport de M. Dominique Leclerc, fait au nom de la commission des affaires sociales (n° 733, 2009-2010).
Texte de la commission (n° 734, 2009-2010).
Avis de M. Jean-Jacques Jégou, fait au nom de la commission des finances (n° 727, 2009-2010).
Rapport d’information de Mme Jacqueline Panis, fait au nom de la Délégation aux droits des femmes et à l’égalité des chances entre les hommes et les femmes (n° 721, 2009-2010).
Personne ne demande la parole ?…
La séance est levée.
La séance est levée à dix-sept heures cinquante.