L'amendement n° 33 rectifié, présenté par MM. Collin, Baylet, Chevènement et Detcheverry, Mme Escoffier, M. Fortassin, Mme Laborde et MM. Marsin, Mézard, Plancade, Tropeano, Vendasi, Milhau et Vall, est ainsi libellé :
Après l'article 23, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au plus tard le 1er avril 2011, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant l'état des lieux du maillage territorial des établissements bancaires dans les collectivités d'outre-mer et présentant les moyens permettant de garantir aux habitants des collectivités un service bancaire de proximité.
Cet amendement n'est pas soutenu.
Je suis saisi de cinq amendements présentés par M. Loueckhote, Mmes Procaccia et Malovry et MM. Cambon et J. Gautier,
L'amendement n° 92 rectifié est ainsi libellé :
Après l'article 23, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le I de l'article 36 de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.
II. - Le I du présent article prend effet à compter de la publication de la présente loi, y compris pour les chèques impayés émis à une date antérieure et n'ayant pas encore fait l'objet d'une régularisation.
L'amendement n° 83 rectifié est ainsi libellé :
Après l'article 23, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 37 de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.
L'amendement n° 86 rectifié est ainsi libellé :
Après l'article 23, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le V de l'article 17, les articles 24, 25, les I et II de l'article 26, les articles 29 à 31, le I et II, les A, B, D à F du III et le IV de l'article 38 de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.
II. - Le livre VII du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa des articles L. 743-5, L. 753-5 et L. 763-5, après la référence : « L. 313-22 » est insérée la référence : «, L. 313-22-1 » ;
2° Après le 1° du II des articles L. 743-7-1, L. 753-7-1 et L.763-7-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« °Aux I et II de l'article L. 314-2-1, les mots : « ou à Saint-Pierre-et-Miquelon » sont remplacés par les mots : « à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française ou dans les îles Wallis et Futuna » ;
3° Le 1° du II des articles L. 745-13 et L. 765-13 et le 1° du I de l'article L. 755-13 sont ainsi rédigés :
« 1° Aux articles L. 561-2 et L. 561-20, les références aux codes des assurances, de la mutualité et de la sécurité sociale sont remplacées par des références à des dispositions applicables localement ayant le même objet. »
III. - L'article 28 de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les dispositions du premier alinéa sont également applicables aux contribuables bénéficiant des dispositions de l'article 199 undecies C du code général des impôts ».
IV.- Le I de l'article 61 de la même loi est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, le A et le 2° du B du II de l'article 13, les articles 21 à 25 entrent en vigueur le 1er jour suivant la date de la publication de la loi n° 2010 … du … 2010 de régulation bancaire et financière.
« Pour l'application du IV de l'article 38 en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, la date du 1er novembre 2009 est remplacée aux A et B par la date du 1er juillet 2010. »
L'amendement n° 87 rectifié, présenté par M. Loueckhote, Mmes Procaccia et Malovry et MM. Cambon et J. Gautier, est ainsi libellé :
Après l'article 23, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après l'article L. 711-8 du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 711-8-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 711-8-1. A Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, l'institut d'émission des départements d'outre-mer communique aux comptables publics, à leur demande, pour les opérations de recouvrement des créances publiques de toute nature, les informations relatives aux comptes sur lesquels des chèques peuvent être tirés, qu'il centralise pour l'exercice de la mission qui lui est dévolue par l'article L. 711-8. L'institut est délié du secret professionnel pour l'application de cette disposition.
« Le droit de communication s'exerce quel que soit le support utilisé pour la conservation des informations mentionnées au premier alinéa.
« Il peut s'exercer dans les agences de l'institut, sur demande écrite, transmise par tout moyen.
« Des conventions signées entre l'institut d'émission des départements d'outre-mer d'une part, et, selon le cas, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, d'autre part, définissent les conditions de rémunération de l'institut au titre des prestations qu'il réalise ».
II. - Après l'article L. 712-5 du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 712-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L.712-5-1. En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, l'institut d'émission d'outre-mer communique aux comptables publics, à leur demande, pour les opérations de recouvrement des créances publiques de toute nature, les informations relatives aux comptes sur lesquels des chèques peuvent être tirés, qu'il centralise pour l'exercice de la mission qui lui est dévolue par la première phrase de l'article L. 712-5. L'institut est délié du secret professionnel pour l'application de cette disposition.
« Le droit de communication s'exerce quel que soit le support utilisé pour la conservation des informations mentionnées au premier alinéa.
« Il peut s'exercer dans les agences de l'institut, sur demande écrite, transmise par tout moyen.
« Des conventions signées entre l'institut d'émission d'outre-mer d'une part, et, selon le cas, la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française et les îles Wallis et Futuna, d'autre part, définissent les conditions de rémunération de l'institut au titre des prestations qu'il réalise ».
L'amendement n° 88 rectifié, présenté par M. Loueckhote, Mmes Procaccia et Malovry et MM. Cambon et J. Gautier, est ainsi libellé :
Après l'article 23, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'ordonnance n° 2010-377 du 14 avril 2010 portant extension et adaptation à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna de la loi n° 2009-1255 du 19 octobre 2009 tendant à favoriser l'accès au crédit des petites et moyennes entreprises et à améliorer le fonctionnement des marchés financiers est ratifiée.
La parole est à Mme Catherine Procaccia pour défendre ces cinq amendements.