Intervention de Michèle André

Réunion du 27 novembre 2006 à 15h20
Loi de finances pour 2007 — Articles additionnels après l'article 5 bis, amendement 147

Photo de Michèle AndréMichèle André, présidente :

L'amendement n° I-147 rectifié, présenté par MM. César, Beaumont, J. Blanc, Mortemousque, Pointereau, Cornu, Doublet et Bailly et Mme Gousseau, est ainsi libellé :

Après l'article 5 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I - Le 4 de l'article 39 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables aux charges exposées pour les besoins d'une exploitation viticole et résultant de l'achat, de la location ou de l'entretien d'une demeure ou d'un château sis sur le domaine de l'exploitation viticole et dont le nom est représentatif de la marque des principaux produits en chiffre d'affaires issus de ladite exploitation. »

II - Les pertes de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575A du code général des impôts.

L'amendement n° I-155 rectifié, présenté par MM. César, Beaumont, J. Blanc, Mortemousque, Pointereau, Cornu, Doublet et Bailly et Mme Gousseau, est ainsi libellé :

Après l'article 5 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Au quatrième et au cinquième alinéa du I de l'article 72 D bis du code général des impôts, après les mots : « la déduction correspondante est rapportée », sont insérés les mots : « à hauteur de 80 % de son montant. »

II. Les pertes de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus sont compensées par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

L'amendement n° I-154 rectifié, présenté par MM. César, Beaumont, J. Blanc, Mortemousque, Pointereau, Cornu, Doublet et Bailly et Mme Gousseau, est ainsi libellé :

Après l'article 5 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.- Le III de l'article 72 D bis du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « La rémunération des sommes déposées sur ce compte n'est pas soumise à l'impôt sur le revenu. »

II. - Les pertes de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus sont compensées par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

L'amendement n° I-145 rectifié, présenté par MM. César, Beaumont, J. Blanc, Mortemousque, Pointereau, Cornu, Doublet et Bailly et Mme Gousseau, est ainsi libellé :

Après l'article 5 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après l'article 72 E du code général des impôts, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art - Les exploitants agricoles peuvent constituer une réserve spéciale d'autofinancement figurant au passif du bilan.

« La dotation à la réserve spéciale d'autofinancement ne peut résulter que d'un prélèvement sur le bénéfice comptable de l'exercice dans la limite de 38120 euros par période de douze mois.

« Les sommes ainsi mises en réserve font l'objet d'une imposition séparée au taux fixé au b de l'article 219.

« Tout prélèvement sur la réserve spéciale d'autofinancement entraîne la réintégration des sommes correspondantes dans les bénéfices courants de l'exercice en cours. Il donne droit à un crédit d'impôt égal à l'impôt initialement payé.

« Toutefois, les dispositions de l'alinéa qui précède ne sont pas applicables lorsque les sommes prélevées sur la réserve spéciale d'autofinancement se rapportent à des dotations faites depuis plus de cinq ans, tout prélèvement étant obligatoirement imputé sur les exercices antérieurs les plus récents ».

II. - Dans le troisième alinéa de l'article L. 731-15 du code rural, après les mots : « des plus et moins-values professionnelles à long terme », sont insérés les mots : «, des sommes imposées au taux fixé au b de l'article 219 du code général des impôts en application de l'article 72 F du code général des impôts ».

III. - Dans le quatrième alinéa du même article, après les mots : « Les revenus mentionnés aux alinéas précédents sont majorés », sont insérés les mots : « des prélèvements visés à l'alinéa 4 de l'article 72 F du code général des impôts, »

IV. - Dans le troisième alinéa du I de l'article L. 136-4 du code de sécurité sociale, après les mots : « des plus ou moins values professionnelles à long terme », sont insérés les mots : «, des sommes imposées au taux fixé au b de l'article 219 du code général des impôts en application de l'article 72 F du même code » et après les mots : « Les revenus sont majorés », sont insérés les mots : « des prélèvements visés à l'alinéa 4 de l'article 72 F du code général des impôts, ».

V. - Les pertes de recettes résultant pour l'État des I, II et IV ci-dessus sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

L'amendement n° I-156 rectifié, présenté par MM. César, Beaumont, J. Blanc, Mortemousque, Pointereau, Cornu, Doublet et Bailly et Mme Gousseau, est ainsi libellé :

Après l'article 5 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article 75 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Lorsqu'une entreprise agricole soumise à un régime réel d'imposition étend son activité à des opérations dont les résultats entrent dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et de celles des bénéfices non commerciaux, il est tenu compte de ces résultats pour la détermination des bénéfices agricoles à comprendre dans les bases de l'impôt sur le revenu. »

II. - Dans le même code, après les mots : « selon ce régime », la fin du III bis de l'article 298 bis est supprimée.

III. - Les pertes de recettes résultant des I et II ci-dessus sont compensées par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

L'amendement n° I-148 rectifié, présenté par MM. César, Beaumont, J. Blanc, Mortemousque, Pointereau, Cornu, Doublet et Bailly et Mme Gousseau, est ainsi libellé :

Après l'article 5 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I - Le cinquième alinéa de l'article L. 731-14 du code rural est ainsi rédigé :

« À compter des revenus de l'année 2005, les chefs d'exploitation à titre individuel sont autorisés, sur option, à déduire des revenus mentionnés au 1° le montant de la valeur locative des terres qu'ils mettent en valeur et dont ils sont propriétaires ou usufruitiers. La valeur locative retenue est égale à la moyenne des minima et maxima fixés en application de l'article L. 411-11. »

II - La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575A du code général des impôts.

L'amendement n° I-149 rectifié, présenté par MM. César, Beaumont, J. Blanc, Mortemousque, Pointereau, Cornu, Doublet et Bailly et Mme Gousseau, est ainsi libellé :

Après l'article 5 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I - La dernière phrase de l'article 63 de la loi n° 90-85 du 23 janvier 1990 complémentaire à la loi n° 88-1202 du 30 décembre 1988 relative à l'adaptation de l'exploitation agricole à son environnement économique et social est complétée par les mots : « dans la limite de cinq fois le plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale ».

II - Les dispositions du I ci-dessus sont applicables à compter du 1er janvier 2007.

III - Les pertes de recettes résultant pour l'État des I et II ci-dessus sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

L'amendement n° I-150 rectifié, présenté par MM. César, Beaumont, J. Blanc, Mortemousque, Pointereau, Cornu, Doublet et Bailly et Mme Gousseau, est ainsi libellé :

Après l'article 5 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I - Le premier alinéa de l'article L. 732-59 du code rural est complétée par les mots : «, ni supérieure à une fois le plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale ».

II - Les dispositions du I ci-dessus sont applicables à compter du 1er janvier 2007.

III - Les pertes de recettes résultant pour l'État des I et II ci-dessus sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Ces amendements ne sont pas soutenus.

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