Cet amendement, quelque peu technique, vise à harmoniser le régime fiscal de la réduction de capital et celui de l'amortissement du capital.
Actuellement, en vertu de la loi de finances pour 2002 et de la loi de finances rectificative pour 2005, les réductions de capital sont considérées comme des remboursements d'apports et, à ce titre, elles sont non pas taxées comme un revenu distribué, mais soumises au régime normal des plus-values.
En revanche, l'amortissement de capital, éventuellement d'un montant identique, est considéré fiscalement comme un revenu distribué, alors qu'il vise le remboursement du montant du nominal des titres.
Au premier abord, rien ne justifie une telle dichotomie. En effet, les actions amorties perdent le droit au premier dividende et au remboursement de valeur du capital.
Sur le plan fiscal, en application de l'article 112-1 du code général des impôts, l'amortissement du capital étant un remboursement d'apport, il ne devrait pas donner lieu à taxation. En effet, aux termes de cet article, ne sont pas considérées comme des revenus distribués les répartitions présentant le caractère de remboursements d'apports.
Or l'article 112-2 exclut les amortissements de capital du régime général d'exonération, sauf pour le cas des sociétés concessionnaires, qui bénéficient ainsi d'une petite exception.
Cette situation dérogatoire au régime général des remboursements d'apports semble ne reposer sur aucune justification.
Elle crée une distorsion de taxation avec le rachat d'actions d'une société, suivi d'une réduction du capital, et elle soulève des interrogations au regard de la doctrine.
Ces dispositions dérogatoires au droit commun sont en contradiction avec l'article 225-199 du code de commerce, selon lequel les actions amorties perdent le droit au remboursement de la valeur nominale. Or la valeur nominale correspond à l'apport des associés. Il semble donc anormal que ce remboursement soit considéré comme un revenu dans un cas et, dans l'autre, comme une opération non taxable.
Monsieur le ministre, cette distorsion entre les réductions et les amortissements de capital peut constituer un frein à des opérations de transmission d'entreprises, que nous voulons au contraire favoriser. Il serait donc souhaitable que nous examinions de manière très approfondie les raisons d'une telle discrimination fiscale.
Dans certains cas, assez fréquents, il est absolument nécessaire de procéder à un amortissement plutôt qu'à une réduction de capital, et ce pour des raisons juridiques ; les juristes qui prendront connaissance de nos travaux le savent bien, et c'est la raison pour laquelle je prends soin de fonder toutes mes affirmations sur des règles de droit constatables.
Sauf erreur de ma part, et j'écouterai attentivement votre réponse, monsieur le ministre, il semble que, lors des réformes de 2002 et de 2005 concernant la taxation des réductions de capital, une omission ait été commise en excluant l'amortissement de capital du régime fiscal général.