L'amendement n° I-17, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Après l'article 8 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le a du 2° du I de l'article 150-0 D ter du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, cette condition n'est pas exigée lorsque l'exercice d'une profession libérale revêt la forme d'une société anonyme ou d'une société anonyme à responsabilité limitée et que les parts ou actions de ces sociétés constituent des biens professionnels pour leur détenteur, qui y exerce sa profession principale ; »
II. - Le b du même 2° est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, cette condition n'est pas exigée lorsque l'exercice d'une profession libérale revêt la forme d'une société anonyme ou d'une société anonyme à responsabilité limitée et que les parts ou actions de ces sociétés constituent des biens professionnels pour leur détenteur, qui y exerce sa profession principale ; »
III. - La perte de recettes résultant pour l'État des I et II ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L'amendement n° I-16 rectifié, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Après l'article 8 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le 3° du I de l'article 151 septies A du code général des impôts est ainsi rédigé :
« 3° le cédant cesse toute fonction dans l'entreprise individuelle cédée ou dans la société ou le groupement dont les droits ou parts sont cédés et fait valoir ses droits à la retraite, soit dans l'année suivant la cession, soit dans l'année précédant celle-ci si ces événements sont postérieurs au 31 décembre 2005 ; ».
II. - Le c du 2° du I de l'article 150-0 D ter du même code est ainsi rédigé :
« c. cesser toute fonction dans la société dont les titres ou droits sont cédés et faire valoir ses droits à la retraite, soit dans l'année suivant la cession, soit dans l'année précédant celle-ci si ces événements sont postérieurs au 31 décembre 2005 ; ».
III. - Les dispositions du présent article sont applicables aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2006.
IV. - La perte de recettes résultant pour l'État des dispositions du présent article est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L'amendement n° I-234 rectifié, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Après l'article 8 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L'article 151 septies A du code général des impôts est ainsi modifié :
A. - Il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. - L'exonération prévue au I s'applique dans les mêmes conditions aux plus-values en report d'imposition sur le fondement du I ter de l'article 93 quater, du a du I de l'article 151 octies et des I et II de l'article 151 octies A. »
B. - Il est inséré un IV bis ainsi rédigé :
« IV bis. - En cas de cession à titre onéreux de parts ou d'actions de sociétés passibles de l'impôt sur les sociétés ou d'un impôt équivalent ou soumises sur option à cet impôt, rendant imposable une plus-value en report d'imposition sur le fondement du I ter de l'article 93 quater, du a du I de l'article 151 octies, des I et II de l'article 151 octies A ou du III de l'article 151 nonies, cette plus-value en report est exonérée, lorsque les conditions suivantes sont réunies :
« 1° le cédant :
« a. doit avoir exercé, de manière continue pendant les cinq années précédant la cession, l'une des fonctions énumérées au 1° de l'article 885 O bis, et dans les conditions prévues à ce même 1°, dans la société dont les titres sont cédés ;
« b. cesse toute fonction dans la société dont les titres sont cédés et fait valoir ses droits à la retraite, soit dans l'année suivant la cession, soit dans l'année précédant celle-ci si ces événements sont postérieurs au 31 décembre 2005 ;
« c. remplit la condition prévue au 4° du I ;
« 2° la cession porte sur l'intégralité des titres de la société ;
« 3° la société dont les titres sont cédés :
« a. répond aux conditions prévues aux 5° et 6° du I ;
« b. a son siège social dans un État membre de la Communauté européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale ;
« c. doit avoir exercé, de manière continue pendant les cinq années précédant la cession, une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, à l'exception de la gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier.
« L'exonération mentionnée au premier alinéa est remise en cause si le cédant relève de la situation mentionnée au 4° du I à un moment quelconque au cours des trois années qui suivent la réalisation de la cession de l'intégralité des titres. »
II. - Le V de l'article 150-0 D bis du code précité est ainsi modifié :
A. - Le 4° est ainsi rédigé :
« 4° en cas de cession à titre onéreux de titres ou droits reçus en rémunération d'un apport réalisé sous le régime prévu au I ter de l'article 93 quater, au a du I de l'article 151 octies ou aux I et II de l'article 151 octies A, à partir du 1er janvier 2006 ou, si elle est postérieure, à partir du 1er janvier de l'année au cours de laquelle l'apporteur a commencé son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ; » ;
B. - Le 5° est abrogé.
III. - Le II de l'article 150-0 D ter du même code est ainsi modifié :
A. - Le 4° est ainsi rédigé :
« 4° en cas de cession à titre onéreux de titres ou droits reçus en rémunération d'un apport réalisé sous le régime prévu au I ter de l'article 93 quater, au a du I de l'article 151 octies ou aux I et II de l'article 151 octies A, à partir du 1er janvier de l'année au cours de laquelle l'apporteur a commencé son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ; » ;
B. - Le 5° est abrogé.
IV. - Les dispositions des I à III sont applicables aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2006.
V. - La perte de recettes résultant pour l'État des dispositions du présent article est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L'amendement n° I-14, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Après l'article 8 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. - Le I de l'article 151 septies est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, les dispositions du présent article s'appliquent également aux activités faisant l'objet d'un contrat de location-gérance ou d'un contrat comparable conclu avant le 1er janvier 2006. Le présent alinéa prend effet à compter du 1er janvier 2006. »
B. - Le IV de l'article 151 septies A est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois la condition visée au 2°, ainsi que les dispositions du 4° du I, ne sont pas applicables à la cession d'une activité qui a fait l'objet d'un contrat de location-gérance ou d'un contrat comparable conclu avant le 1er janvier 2006. »
C. - Dans le VII de l'article 238 quindecies, il est inséré après le troisième alinéa (2°) un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois la condition visée au 2°, ainsi que les dispositions du 3 du II et les dispositions du IV, ne sont pas applicables à la transmission d'une activité qui a fait l'objet d'un contrat de location-gérance ou d'un contrat comparable conclu avant le 1er janvier 2006. »
II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Veuillez poursuivre, monsieur le rapporteur général.