Avec l'article 9, nous abordons une disposition que je qualifierai de « disposition de rendement » car elle permet d'obtenir une recette fiscale supplémentaire.
Cet article modifie le traitement fiscal des frais d'acquisition des titres de participation des sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés. Indépendamment de l'option comptable, ces frais seraient obligatoirement incorporés au prix de revient des titres, mais pourraient être amortis sur une période de dix ans, ces dix ans ayant fait l'objet d'un amendement à l'Assemblée nationale car, dans le texte initial du Gouvernement, il s'agissait d'une durée de cinq ans.
Dans mon rapport écrit, je me suis interrogé sur ce dispositif, en particulier sur les aspects de comparaison internationale, car il ne s'agirait pas de contredire certaines des mesures que nous avons votées ces dernières années et qui améliorent la compétitivité de la place financière et juridique de Paris.
Je n'ai pas été vraiment en mesure, monsieur le ministre, d'établir sur ce point une comparaison précise des pratiques fiscales en vigueur au sein de l'Union européenne, et j'aurais souhaité que vous puissiez nous faire connaître votre appréciation sur ce sujet.
Par ailleurs, sur le fond, le présent article 9 ne dénature en aucune façon la réforme de la fiscalité des titres de participation à laquelle nous avons procédé ensemble à la fin de l'année 2004...