Absolument ! Ce qui rend assez difficile une contestation de principe !
Il convient de rappeler que les cessions de titres dont le prix de revient est supérieur ou égal à 22, 8 millions d'euros et représentant moins de 5 % du capital de la société émettrice étaient jusqu'à présent assujetties au régime des plus-values à long terme.
Ce dispositif résultait en fait d'une situation bien précise, à savoir la détention de blocs de titres dans le capital de sociétés privatisées dans la période 1986-1988. Ce régime des titres de participation dont le prix de revient est supérieur ou égal à 22, 8 millions d'euros mais qui représentent moins de 5 % du capital de la société émettrice correspondait au régime des actionnaires regroupés au sein de ce que l'on appelait à l'époque les « noyaux stables ».
Ce régime est devenu obsolète. Il était destiné à encourager la détention longue de ces titres, qui ne représentaient pourtant pas des participations de nature à accéder véritablement à un contrôle de l'entreprise.
Tel est l'historique de ce régime, sur lequel il n'est donc pas choquant de revenir.
Cependant, à cette occasion, il faut éviter, monsieur le ministre, de traiter les cessions de titres de participation comme s'il s'agissait de simples titres de placement. La question que vous pose la commission par le biais de l'amendement n° I-18 est celle de la définition des contours de la notion de titres de participation.
Nous souhaitons que vous puissiez confirmer votre accord avec la position de la commission. Lorsqu'une participation de moins de 5 % du capital se traduit néanmoins par un lien durable, lorsqu'il s'y ajoute par ailleurs d'autres liens capitalistiques, lorsque la détention des titres correspond à l'exercice de pouvoirs particuliers au sein de l'assemblée générale, lorsque cette participation est liée à d'autres participations par un pacte d'actionnaires, la commission considère qu'il s'agit bien de titres de participation et non pas de titres de placement.
Il est important, monsieur le ministre, que vous nous précisiez bien votre position sur ce sujet, de telle sorte que continuent à être fiscalement assimilées à des titres de participation des actions dont la détention relève d'un pacte d'actionnaires ou qui s'inscrivent dans une stratégie de contrôle ou d'influence notable sur l'émetteur de ces actions.