Monsieur le rapporteur général, je comprends parfaitement votre préoccupation : il s'agit d'éviter que de véritables titres de participation ne se trouvent exclus du régime des plus-values et moins-values à long terme, alors qu'ils représentent bien des actifs stratégiques pour l'entreprise, quand bien même le seuil de détention de la société émettrice serait inférieur à 5 % du capital.
Vous proposez donc de considérer comme des titres de participation les titres qui font l'objet d'un pacte d'actionnaires ou qui permettent d'exercer un contrôle ou une influence dominante sur la société émettrice.
Sur le fond, je veux vous rassurer sur la portée de l'exclusion que nous avons voulue et, corrélativement, sur le champ de l'exonération des plus-values sur les titres de participation. Cette exclusion du régime des plus-values à long terme ne s'appliquera pas aux titres revêtant le caractère de titres de participation au plan comptable, dont la cession est exonérée à compter du 1er janvier 2007.
À cet égard, la doctrine comptable, reprise par la doctrine fiscale de l'administration et confirmée par la jurisprudence, considère que même les participations inférieures à 5 % du capital de la société émettrice peuvent relever de la catégorie des titres de participation dès lors que leur possession est durable et utile à la société qui les détient et permet d'exercer une influence sur la société émettrice.
Il en est ainsi, notamment, en cas d'exercice conjoint, avec d'autres sociétés, d'une influence ou d'un contrôle, dans le cadre, notamment, d'un pacte d'actionnaires.
La précision que vous souhaitez introduire dans le code général des impôts est déjà prise en compte par les dispositions comptables et fiscales en vigueur. C'est la raison pour laquelle je vous demande de bien vouloir retirer l'amendement n° I-18, en considération des éléments de précision que vous m'avez demandés à juste titre et que je souhaitais vous apporter.