Intervention de Gisèle Printz

Réunion du 1er février 2011 à 15h00
Défenseur des droits — Article 4

Photo de Gisèle PrintzGisèle Printz :

La suppression du Défenseur des enfants, absorbé dans le Défenseur des droits, risque d’avoir des conséquences néfastes au regard des engagements internationaux de la France.

La suppression du Défenseur des enfants témoignerait d’un véritable recul par rapport aux engagements de la France dans le cadre de la convention de New York relative aux droits de l’enfant du 20 novembre 1989, et par rapport aux préconisations du Comité des droits de l’enfant de l’Organisation des Nations unies.

Les prescriptions du Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe vont dans le sens du renforcement des autorités chargées de la protection des droits de l’enfant et incitent à maintenir des autorités spécialisées qui « peuvent se focaliser sur une mission unique et établir une identité claire susceptible de faciliter le contact avec les enfants ».

Une telle autorité spécialisée est également indispensable compte tenu des exigences de la convention européenne sur l’exercice des droits des enfants, adoptée à Strasbourg le 25 janvier 1996 et ratifiée par la France le 1er août 2007, et pour les besoins de fonctionnement du réseau européen des ombudsmans pour les enfants, dont la Défenseure des enfants française a assuré la présidence jusqu’en octobre 2010.

La dilution du rôle du défenseur des enfants dans celui du défenseur des droits affecterait gravement l’accessibilité ainsi que la lisibilité de l’institution aux yeux des enfants. Aujourd’hui, le défenseur des enfants est une autorité parfaitement identifiée et directement accessible aux enfants. Ces derniers ont un interlocuteur direct, visible et reconnu, spécialement chargé de la défense et de la promotion de leurs droits, et seul apte à agir efficacement face à l’urgence du traitement de nombreuses réclamations.

Dans le projet de loi organique adopté par l’Assemblée nationale en première lecture, le Défenseur des enfants conserverait son titre, mais n’aurait qu’un rôle d’adjoint, placé sous l’autorité directe du Défenseur des droits, et n’ayant aucune autonomie d’initiative et de décision, puisque c’est le Défenseur des droits qui exercerait pleinement la compétence jusqu’à présent attribuée au Défenseur des enfants.

L’article 4 présente, au pire, un risque de non-conventionalité, et risque, au mieux, de produire des effets contre-productifs.

C’est la raison pour laquelle nous proposons d’exclure le Défenseur des enfants du champ d’action du Défenseur des droits, afin de suivre les recommandations du Comité des droits de l’enfant des Nations unies, l’organe en charge de veiller au respect des engagements pris par les États en ce qui concerne la pleine mise en œuvre de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Nous rappelons que, dans ses observations de juin 2009, il a très spécifiquement invité le gouvernement français « à continuer à renforcer le rôle du Défenseur des enfants […] et à lui allouer les ressources financières et humaines suffisantes ».

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette intervention.

Inscription
ou
Connexion