… parce que le Défenseur des droits a au moins autant de pouvoirs que chacune des autorités administratives indépendantes regroupées en son sein et, pour certaines, il en a plus.
Je voudrais revenir sur ce point, notamment pour ce qui est du Défenseur des enfants, car c’est un point qui a suscité beaucoup de débats.
Je reconnais tout à fait le travail de qualité réalisé par les défenseurs des enfants qui se sont succédé et je n’ai pas à le critiquer. Mais si l’on est attaché à la défense des droits des enfants, on doit objectivement regarder une chose toute simple : le Défenseur des droits a-t-il moins de capacités d’intervention, moins de pouvoirs, moins de compétences que le Défenseur des enfants, ou plus ? Si l’on répond qu’il en a davantage et que l’on est loyalement attaché aux droits des enfants, on choisira le Défenseur des droits. C’est justement le cas, tout milite en faveur du choix du Défenseur des droits.
Le Défenseur des enfants a été créé, je le rappelle, par une loi du 6 mars 2000. Il ne dispose donc pas de l’assise constitutionnelle du Défenseur des droits prévue à l’article 71-1 de la Constitution et qui lui confère une autorité plus grande dans ses interventions.
Le Défenseur des enfants ne peut agir directement – c’est très important, j’insiste sur ce point – lorsqu’une administration ou une autre personne publique ou privée chargée d’une mission de service public est mise en cause dans une réclamation dont il est saisi. À ce moment-là, le Défenseur des enfants doit obligatoirement transmettre le dossier au Médiateur de la République. On voit bien là qu’il y a un manque important pour le Défenseur des enfants.
Le Défenseur des droits, qui a les compétences tant du Défenseur des enfants que du Médiateur, pourra intervenir directement auprès d’une personne publique. On sait bien que c’est souvent le cas. Le Défenseur des enfants a souvent été amené à intervenir sur certains faits qui relevaient de l’aide sociale à l’enfance ou à propos de telle ou telle personne qui s’était vu confier la garde d’un enfant par une décision publique.
Il s’agit là d’une progression tout à fait considérable dans les pouvoirs dont disposera le Défenseur des droits par rapport au Défenseur des enfants pour défendre les droits des enfants.
Le Défenseur des droits bénéficiera également de moyens d’investigation plus importants, il pourra notamment opérer des contrôles sur place. Il disposera de pouvoirs inconnus du Défenseur des enfants : proposer une transaction, saisir une autorité disciplinaire, intervenir de sa propre initiative dans toute procédure juridictionnelle où son audition est de droit.
Ainsi, le remplacement du Défenseur des enfants par le Défenseur des droits ne peut en aucun cas être considéré comme une régression en matière de défense des droits de l’enfant.
Tout au contraire, les droits des enfants seront défendus par une autorité indépendante de niveau constitutionnel. C’est un point sur lequel je voulais particulièrement insister.
Pour ce qui concerne les amendements de repli, M. le rapporteur a tout à fait bien répondu.
À propos de l’amendement n° 27, monsieur Sueur, j’ai trouvé extrêmement intéressante la manière dont vous l’avez défendu. Votre démonstration était parfaite, et je vous remercie de l’avoir faite ainsi. (
Le président de la Commission nationale de déontologie de la sécurité, avez-vous dit, vient d’écrire à François Fillon. Dans cette lettre, M. Beauvois exprime ce que sa conscience lui dicte. De ce point de vue, je n’ai aucun commentaire à faire. J’observe en revanche que cette lettre démontre son indépendance totale et absolue. Or M. Beauvois a été nommé par un décret du Président de la République daté du 31 décembre 2007 : il a donc été nommé par l’actuel Président de la République.