Intervention de Robert Badinter

Réunion du 1er février 2011 à 15h00
Défenseur des droits — Article 4

Photo de Robert BadinterRobert Badinter :

Par conséquent, nous ne pouvons pas adopter à l’égard du mineur l’approche adoptée à l’égard d’un adulte, et cela vaut aussi pour les autorités qui sont chargées des droits de ce mineur.

C’est la raison pour laquelle notre justice des mineurs est et doit rester autonome. M. Lecerf le sait bien, les mineurs font l’objet d’un droit pénal, de règlements pénitentiaires et de dispositions particulières, hélas trop souvent méconnus, sinon dans notre pays, du moins ailleurs.

Dans ces conditions, il est parfaitement naturel et même, selon moi, obligatoire de mettre en place un défenseur des enfants et non un défenseur général des droits qui délègue des pouvoirs à un adjoint. Il faut ici la visibilité, la responsabilité et le pouvoir autonome du Défenseur des enfants.

On me répondra, comme l’a fait tout à l’heure M. le garde des sceaux, que le Défenseur des droits est une autorité constitutionnelle, ce qui lui confère un plus haut niveau dans la hiérarchie des normes qu’une autorité qui serait simplement créée par une loi. Mais la question n’est pas là !

En effet, si le Défenseur des droits prend en charge, au titre de son autorité constitutionnelle, dans des cas précis, la défense des enfants, il ne pourra plus le faire au nom de cette responsabilité particulière que je viens d’évoquer et qui est liée à la spécificité de la défense des mineurs. Nous retrouvons là la généralisation déplorable que j’ai dénoncée tout à l’heure. Quant à l’adjoint, il se trouvera placé, de fait, en position d’infériorité, contrairement à ce qui prévaut aujourd’hui avec le Défenseur des enfants.

Pour toutes ces raisons, il est infiniment souhaitable, et infiniment utile notamment au regard des conventions internationales, que nous maintenions la complète autonomie du Défenseur des enfants.

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