Si vous le permettez, monsieur le président, je défendrai en même temps les amendements de repli n° 134, 57 et 58, qui concernent respectivement les articles 5, 5 bis et 6.
Les alinéas 3, 4 et 5 de l’article 5 prévoient que le Défenseur des droits peut être saisi de réclamations concernant l’intérêt supérieur des enfants, les discriminations ou les atteintes à la déontologie de la sécurité.
L’alinéa 8 lui confère le suivi des réclamations adressées à ses adjoints, dont fait partie, en l’état du texte, le Défenseur des enfants, aux termes de l’alinéa 2 de l’article 11 A du texte.
Nous souhaitons, pour notre part, que les adjoints, au même titre que le Défenseur des droits, puissent être saisis directement. Il nous paraît en effet primordial de préserver la visibilité actuelle des fonctions qui leur sont conférées par l’article 11 A.
En outre, nous refusons que tous les pouvoirs de la nouvelle autorité soient concentrés entre les mains d’un défenseur dont le mode de désignation, nous l’avons dit tout à l’heure, est tout à fait contestable. Il nous paraît donc important de conférer à ses adjoints un certain nombre de pouvoirs.
Dans son rapport, notre collègue Patrice Gélard souligne qu’une telle disposition ne serait pas conforme à l’article 71-1 de la Constitution.
Décidément, cet article est source de bien des ambiguïtés : d’un côté, il impose à la loi organique de préciser un certain nombre de points pour ce qui concerne la mise en œuvre du Défenseur des droits ; de l’autre, il ne fixe pas grand-chose, raison principale pour laquelle nous ne l’avions pas voté.
Finalement, notre collègue nous explique – nous n’en sommes guère surpris – que l’article 71-1 de la Constitution était d’emblée destiné à resserrer les pouvoirs autour de la seule personne du Défenseur, nommée dans les conditions prévues par l’article 13 de la Constitution, donc, en réalité, par le seul Président de la République.
Nous refusons une telle logique.
Nous proposons donc de supprimer l’alinéa 8 de l’article 5, de rétablir l’article 5 bis tel qu’il a été adopté par l’Assemblée nationale et de prévoir à l’article 6 la possibilité de saisir les adjoints du Défenseur des droits.