Le texte adopté par la commission des lois impose au Défenseur des droits de transmettre les réclamations qu’il reçoit et qui relèveraient de la compétence d’une autre autorité chargée de la protection des droits et libertés.
Or l’un des objectifs du constituant lorsqu’il a décidé la création du Défenseur des droits était de permettre une approche globale. L’article 71-1 de la Constitution donne ainsi une compétence générale au Défenseur des droits, pour mettre fin à l’approche sectorisée et cloisonnée de la situation de l’individu qui prévaut aujourd’hui.
Lorsqu’un dossier relèvera, du fait de sa complexité, de plusieurs autorités, le Défenseur des droits devra-t-il toutes les saisir, au risque de voir apparaître des réponses désordonnées, voire contradictoires ?
Le Défenseur des droits respectera les lois attribuant des compétences à d’autres autorités. Pour autant, il convient de le laisser définir, en lien avec les présidents des autres autorités intervenant dans le domaine de la protection des droits et libertés, les modalités de leur coopération future.
Il ne relève pas de la loi organique de prévoir les modalités de cette collaboration. C’est la raison pour laquelle cet amendement a été déposé.