L'amendement n° I-274, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
I. - Rédiger comme suit les 2e et 3e alinéas du 1° du II de cet article :
« Les ressources attribuées aux départements au titre de cette compensation sont composées de la totalité du produit de la taxe sur les conventions d'assurance perçue en application du 1° et du 3° de l'article 1001 du code général des impôts, d'une part du produit de la taxe sur les conventions d'assurances perçue en application du 5° bis dudit article et d'une part du produit de la taxe intérieure sur les produits pétroliers. La part concernant le 5° bis de l'article susmentionné est obtenue, pour l'ensemble des départements, par application d'une fraction de tarif à l'assiette nationale correspondant aux conventions d'assurance mentionnées audit 5° bis. La part concernant le produit de la taxe intérieur sur les produits pétroliers est obtenue pour l'ensemble des départements par application d'une fraction du tarif de cette taxe aux quantités de carburants vendues chaque année sur l'ensemble du territoire national.
« Pour tenir compte de la suppression totale de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur, la part du produit de la taxe intérieure sur les produits pétroliers est calculée de sorte que, appliquée à l'assiette nationale 2004, elle conduise à un produit égal au droit à compensation de l'ensemble des départements tel que défini au I de l'article 119 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, augmenté du produit reçu en 2004 par l'ensemble des départements au titre de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur et diminué du montant du produit de la taxe sur les conventions d'assurance perçue en application du 1°, du 3° et du 5°bis mentionné au premier alinéa du présent III. »
II. - Rédiger comme suit le second alinéa du 2° du II de cet article :
« À compter de 2008, la fraction de tarif de la taxe sur les conventions d'assurances perçue en application du 5°bis de l'article 1001 du code des impôts est fixée à 11, 550 %. En 2008, la fraction de tarif de la taxe intérieure sur les produits pétroliers est fixée à 0, 456 euro par hectolitre s'agissant des supercarburants sans plomb et 0, 323 euro par hectolitre s'agissant du gazole présentant un point éclair inférieur à 120°C. »
III. - Rédiger comme suit la première phrase du second alinéa du 3° du II de cet article :
« Chaque département reçoit un produit de taxe correspondant à un pourcentage de la somme des produits de la taxe sur les conventions d'assurance et de la taxe intérieure sur les produits pétroliers mentionnés au premier alinéa du présent III. »
IV. - Rédiger comme suit le tableau constituant le dernier alinéa de cet article :
Départements
AIN
AISNE
ALLIER
ALPES DE HAUTE PROVENCE
HAUTES ALPES
ALPES MARITIMES
ARDECHE
ARDENNES
ARIEGE
AUBE
AUDE
AVEYRON
BOUCHES DU RHONE
CALVADOS
CANTAL
CHARENTE
CHARENTE MARITIME
CHER
CORREZE
CORSE DU SUD
HAUTE CORSE
COTE D'OR
COTES D'ARMOR
CREUSE
DORDOGNE
DOUBS
DROME
EURE
EURE ET LOIR
FINISTERE
GARD
HAUTE GARONNE
GERS
GIRONDE
HERAULT
ILLE ET VILAINE
INDRE
INDRE ET LOIRE
ISERE
JURA
LANDES
LOIR ET CHER
LOIRE
HAUTE LOIRE
LOIRE ATLANTIQUE
LOIRET
LOT
LOT ET GARONNE
LOZERE
MAINE ET LOIRE
MANCHE
MARNE
HAUTE MARNE
MAYENNE
MEURTHE ET MOSELLE
MEUSE
MORBIHAN
MOSELLE
NIEVRE
NORD
OISE
ORNE
PAS DE CALAIS
PUY DE DOME
PYRENEES ATLANTIQUES
HAUTES PYRENEES
PYRENEES ORIENTALES
BAS RHIN
HAUT RHIN
RHONE
HAUTE SAONE
SAONE ET LOIRE
SARTHE
SAVOIE
HAUTE SAVOIE
PARIS
SEINE MARITIME
SEINE ET MARNE
YVELINES
DEUX SEVRES
SOMME
TARN
TARN ET GARONNE
VAR
VAUCLUSE
VENDEE
VIENNE
HAUTE VIENNE
VOSGES
YONNE
TERRITOIRE DE BELFORT
ESSONNE
HAUTS DE SEINE
SEINE SAINT DENIS
VAL DE MARNE
VAL D'OISE
GUADELOUPE
MARTINIQUE
GUYANE
REUNION
Total
La parole est à M. le ministre.