Intervention de Philippe Richert

Réunion du 28 novembre 2007 à 15h00
Loi de finances pour 2008 — Article 14, amendement 274

Photo de Philippe RichertPhilippe Richert, président :

L'amendement n° I-274, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. - Rédiger comme suit les 2e et 3e alinéas du 1° du II de cet article :

« Les ressources attribuées aux départements au titre de cette compensation sont composées de la totalité du produit de la taxe sur les conventions d'assurance perçue en application du 1° et du 3° de l'article 1001 du code général des impôts, d'une part du produit de la taxe sur les conventions d'assurances perçue en application du 5° bis dudit article et d'une part du produit de la taxe intérieure sur les produits pétroliers. La part concernant le 5° bis de l'article susmentionné est obtenue, pour l'ensemble des départements, par application d'une fraction de tarif à l'assiette nationale correspondant aux conventions d'assurance mentionnées audit 5° bis. La part concernant le produit de la taxe intérieur sur les produits pétroliers est obtenue pour l'ensemble des départements par application d'une fraction du tarif de cette taxe aux quantités de carburants vendues chaque année sur l'ensemble du territoire national.

« Pour tenir compte de la suppression totale de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur, la part du produit de la taxe intérieure sur les produits pétroliers est calculée de sorte que, appliquée à l'assiette nationale 2004, elle conduise à un produit égal au droit à compensation de l'ensemble des départements tel que défini au I de l'article 119 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, augmenté du produit reçu en 2004 par l'ensemble des départements au titre de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur et diminué du montant du produit de la taxe sur les conventions d'assurance perçue en application du 1°, du 3° et du 5°bis mentionné au premier alinéa du présent III. »

II. - Rédiger comme suit le second alinéa du 2° du II de cet article :

« À compter de 2008, la fraction de tarif de la taxe sur les conventions d'assurances perçue en application du 5°bis de l'article 1001 du code des impôts est fixée à 11, 550 %. En 2008, la fraction de tarif de la taxe intérieure sur les produits pétroliers est fixée à 0, 456 euro par hectolitre s'agissant des supercarburants sans plomb et 0, 323 euro par hectolitre s'agissant du gazole présentant un point éclair inférieur à 120°C. »

III. - Rédiger comme suit la première phrase du second alinéa du 3° du II de cet article :

« Chaque département reçoit un produit de taxe correspondant à un pourcentage de la somme des produits de la taxe sur les conventions d'assurance et de la taxe intérieure sur les produits pétroliers mentionnés au premier alinéa du présent III. »

IV. - Rédiger comme suit le tableau constituant le dernier alinéa de cet article :

Départements

AIN

AISNE

ALLIER

ALPES DE HAUTE PROVENCE

HAUTES ALPES

ALPES MARITIMES

ARDECHE

ARDENNES

ARIEGE

AUBE

AUDE

AVEYRON

BOUCHES DU RHONE

CALVADOS

CANTAL

CHARENTE

CHARENTE MARITIME

CHER

CORREZE

CORSE DU SUD

HAUTE CORSE

COTE D'OR

COTES D'ARMOR

CREUSE

DORDOGNE

DOUBS

DROME

EURE

EURE ET LOIR

FINISTERE

GARD

HAUTE GARONNE

GERS

GIRONDE

HERAULT

ILLE ET VILAINE

INDRE

INDRE ET LOIRE

ISERE

JURA

LANDES

LOIR ET CHER

LOIRE

HAUTE LOIRE

LOIRE ATLANTIQUE

LOIRET

LOT

LOT ET GARONNE

LOZERE

MAINE ET LOIRE

MANCHE

MARNE

HAUTE MARNE

MAYENNE

MEURTHE ET MOSELLE

MEUSE

MORBIHAN

MOSELLE

NIEVRE

NORD

OISE

ORNE

PAS DE CALAIS

PUY DE DOME

PYRENEES ATLANTIQUES

HAUTES PYRENEES

PYRENEES ORIENTALES

BAS RHIN

HAUT RHIN

RHONE

HAUTE SAONE

SAONE ET LOIRE

SARTHE

SAVOIE

HAUTE SAVOIE

PARIS

SEINE MARITIME

SEINE ET MARNE

YVELINES

DEUX SEVRES

SOMME

TARN

TARN ET GARONNE

VAR

VAUCLUSE

VENDEE

VIENNE

HAUTE VIENNE

VOSGES

YONNE

TERRITOIRE DE BELFORT

ESSONNE

HAUTS DE SEINE

SEINE SAINT DENIS

VAL DE MARNE

VAL D'OISE

GUADELOUPE

MARTINIQUE

GUYANE

REUNION

Total

La parole est à M. le ministre.

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