Il va de soi que le Défenseur des droits pourra aménager cette consultation, notamment dans le règlement intérieur ou dans le code de déontologie, et que le collège n’aura pas à se prononcer sur le détail de toutes les saisines qui présenteraient un caractère répétitif ou simple.
La collégialité est aussi la garantie que les réclamations ne seront pas simplement traitées par des services, dans une relative opacité. Il convient de protéger l’institution et d’éviter la création d’une nouvelle bureaucratie.
Je rappelle, à cet instant, les termes du troisième alinéa de l’article 71-1 de la Constitution : « La loi organique définit les attributions et modalités d’intervention du Défenseur des droits. Elle détermine les conditions dans lesquelles il peut être assisté par un collège pour l’exercice de certaines de ses attributions. » Or le Médiateur de la République n’est pas assisté par un collège, et l’on ne peut donc généraliser la consultation d’un collège à l’ensemble des fonctions du Défenseur des droits.